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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 juil. 2025, n° 21/04177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/04177 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HYVS
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
(CRCAM de NORMANDIE )
RCS de [Localité 8] n° 478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LELPATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEURS :
— Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL Inter-barreaux KAEM’S AVOCATS agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025. Mesdames [L] [Y] et [N] [E], Auditrices de Justice, étaient présentes à l’audience.
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Rémi PICHON – 021
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [J] [M] et Monsieur [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 sans contrat de mariage. Au début de l’année 2014, ils ont créé la SAS En Aparté.
Par acte sous-seing-privé du 9 avril 2014, la société En Aparté a contracté un prêt d’un montant de 97 796 € remboursables en 84 mensualités outre 2,90 % d’intérêt l’an destiné à financer l’achat d’un bâtiment à usage commercial auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après la CRCAM de Normandie).
Par acte du même jour, Monsieur [V] et Madame [M] se sont chacun portés caution des engagements de la société dans la limite de 63 567, 40 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et des éventuels pénalités ou intérêts de retard.
Monsieur [V] et Madame [M] se sont séparés peu de temps après la création de la société. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 octobre 2015.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS En Aparté et désigné Maître [W] [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 novembre 2016, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La CRCAM de Normandie a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé réception du 22 avril 2016.
Les échéances du prêt ont cessé d’être payées à compter du 15 mars 2016.
Le 29 mai 2017, Maître [X] – en sa qualité de liquidateur judiciaire – a adressé un certificat d’irrecouvrabilité à la banque.
Par lettres recommandées avec accusés réception en date du 15 janvier 2018, la CRCAM de Normandie a mis en demeure Madame [M] et Monsieur [V] de payer en leur qualité de caution. Celles-ci sont restées sans réponse et ont fait l’objet de relances.
Par exploits d’huissier de justice en date des 22 et 23 novembre 2021, la CRCAM de Normandie a assigné Madame [M] et Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de remboursement du prêt en leur qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions n° 6 notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la CRCAM de Normandie demande au tribunal de :
– débouter Madame [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
– sur les demandes au titre du prétendu manquement au devoir de mise en garde, à titre principal, juger les demandes de Madame [M] et de Monsieur [V] irrecevables, en conséquence les en débouter ;
– à titre subsidiaire, juger la demande de Madame [M] et Monsieur [V] mal fondées, en conséquence les en débouter ;
– débouter Monsieur [K] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner Monsieur [K] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie une somme de 63 567,40 € au titre de son engagement de caution du prêt n° 10000070122 à compter du 15 janvier 2018, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
– condamner Madame [J] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie une somme de 63 567,40 € au titre de son engagement de caution du prêt n° 10000070122 à compter du 15 janvier 2018, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
– condamner Monsieur [K] [V] et Madame [J] [M] in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [K] [V] Madame [J] [M] in solidum au paiement des entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [J] [M] demande au tribunal de :
– débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [J] [M] ;
– à titre subsidiaire, débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % et, subsidiairement, réduire le montant de celle-ci à 100 € ;
– réduire la majoration des intérêts de retard à 0,50 points ;
– limiter le montant de la condamnation à la somme de 37 033,56 €en capital ;
– prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et de retard à compter du 31 mars 2015 ;
– ordonner l’imputation sur le capital restant dû des sommes payées par la société En Aparté au Crédit Agricole ;
– débouter le Crédit Agricole du surplus de ses demandes à l’encontre de Madame [J] [M] ;
– à titre reconventionnel, écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Agricole ;
– condamner le Crédit Agricole à payer à Madame [J] [M] la somme de 63 554,69 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date des premières conclusions de Madame [J] [M] ;
– ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques du Crédit Agricole et de Madame [J] [M] ;
– condamner le Crédit Agricole à payer à la SELARL Kaem’s Avocats agissant par Maître [Localité 9] Balavoine une somme de 4500 €en application de l’article 37 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
– condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens ;
– en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [V] demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [K] [V] ;
– à titre subsidiaire, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la disproportion de l’engagement de Monsieur [K] [V], après compensation entre leurs créances réciproques ;
– à titre infiniment subsidiaire, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % ou à défaut, réduire le montant de celle-ci à la somme de 100 € ;
– déchoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du droit aux intérêts conventionnels et de retard à compter du 31 mars 2015 ;
– limiter le montant de la condamnation de Monsieur [K] [V] en capital à la somme de 34 865,55 € ou à défaut la limiter à la somme de 37 033,56 € ;
– réduire la majoration des intérêts de retard à 0,10 points ;
– en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de droit ;
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la la proportionnalité des cautionnements de Madame [J] [M] et Monsieur [K] [V].
L’article 341 – 4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il est constant que la disproportion des cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propre et commun.
Il est également constant que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement aux biens et revenus au jour de la souscription de l’engagement pèse sur la caution personne physique.
Il est admis que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation de garantie, selon les modalités de paiement propres celle-ci, mais à son propre engagement.
A. Sur la situation au jour du cautionnement.
En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [M] se sont mariés sans contrat de mariage et il n’est pas précisé qu’ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. De fait, dès lors qu’ils étaient mariés sous le régime légal, la disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble des biens et revenus propres et communs, le fait que Madame [M] ne percevait aucun revenu à cette période est donc inopérant.
La CRCAM de Normandie produit les actes de cautionnement par lesquels tant Madame [M] que Monsieur [V] se sont portés cautions de la SAS En Aparté « dans la limite de la somme de 63 567,40 € ouvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et, pour la durée de 144 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS En Aparté n’y satisfait pas lui-même ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] et Madame [M] ont été propriétaires d’une maison située à [Localité 10] vendue en 2011 et d’une maison située à [Localité 7] vendue en 2012. Madame [M] justifie, qu’à compter du 1er octobre 2012, Monsieur [V] et elle étaient locataires. D’ailleurs, la fiche de renseignements remplie par les cautions ne comporte pas de patrimoine ni d’épargne. La banque qui était en possession de cette information ne peut déduire que le couple bénéficiait d’actifs disponibles en raison de la vente de leurs biens immobiliers antérieurement à la souscription du cautionnement (deux à trois ans avant la souscription). En outre, les défendeurs n’ont pas à justifier de l’utilité du solde de la vente dès lors que ces ventes sont antérieures à la souscription du cautionnement et donc que ces éléments n’ont pas à être pris en compte.
Il ressort de la fiche d’information relative aux cautions que le couple percevait un revenu annuel de 81 984 €. Il conviendra en réalité de prendre en compte la somme de 85 549 € qui figure sur l’avis d’imposition de 2015 sur les revenus de 2014 (année de souscription du cautionnement).
Madame [M] fait valoir un endettement à hauteur de 213 955,28 € le 9 avril 2014 (date la signature du cautionnement). Ainsi, elle indique avoir été condamnée par le tribunal de grande instance de Versailles à payer la somme de 123 150 € en principal par décision du 23 mars 2017 et que son mari avait souscrit trois prêts notamment en février 2012 et février 2014 qui continuaient à courir au jour de la souscription du cautionnement.
Concernant la condamnation par le tribunal de grande instance de Versailles, il convient de relever, que si le litige est antérieur à la souscription du cautionnement, tel n’est pas le cas de la condamnation qui n’a donc pas à être prise en compte au titre de l’endettement.
Au titre des prêts souscrits, les sommes restant dues s’élevaient respectivement à la somme de 73 171,53 € pour le prêt Cofica, 3618,91 € pour le prêt Viaxel et 10 972,12 € pour le prêt Volkswagen Bank, soit un montant total d’endettement de 87 762,56 € au moment de la souscription du prêt auprès de la CRCAM de Normandie.
Au titre des charges, Madame [M] et Monsieur [V] ont déclaré, dans la fiche d’information relative aux cautions, avoir un endettement à hauteur de 27 553 € annuels pour trois prêts. Ils ont également indiqué avoir deux enfants à charge sans préciser leur âge.
Contrairement à ce que soutient la banque, la proportionnalité du cautionnement ne s’apprécie pas en fonction des échéances du prêt pour lequel les cautions se sont engagées mais s’apprécie eu égard à la situation financière globale des cautions.
Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [M] et Monsieur [V] percevaient un revenu annuel de 85 549 €, ne disposaient d’aucun patrimoine immobilier et pas davantage d’épargne, qu’ils étaient endettés à hauteur de 27 553 € annuels et qu’ils avaient deux enfants mineurs à charge. En additionnant le cautionnement souscrit (63 567,40 €), somme à laquelle s’ajoute l’endettement annuel déjà déclaré, Madame [M] et Monsieur [V] se sont endettés à hauteur de 91 120,40 €. Or, cette somme excède les revenus dont disposait le couple puisqu’elle correspond à un taux d’endettement de 106,51 %.
Au surplus, cette somme qui correspond à l’endettement du couple ne prend pas en compte les charges courantes dont doivent s’acquitter Madame [M] et Monsieur [V] en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs.
Madame [M] et Monsieur [V] justifient donc du caractère disproportionné de leurs engagements de caution au moment de la souscription de ceux-ci.
B. Sur la situation au jour où les cautions sont appelées.
1. Sur la situation de Madame [J] [M].
Il est constant que la charge du retour à meilleure fortune incombe à la banque.
En l’espèce, il convient de se placer à la date de l’assignation (soit le 22 novembre 2021 pour Madame [M] et le 23 novembre 2021 pour Monsieur [V]).
Contrairement à ce que soutient la CRCAM de Normandie, ce n’est pas à Madame [M] de justifier de sa situation financière ou patrimoniale. Toutefois, elle justifie du fait qu’elle est auto entrepreneur, perçoit un salaire de 18 105 € annuels en 2021 (soit 1508,75 € mensuels) et que son loyer s’élève à 800 € mensuels.
S’il est exact que la cour d’appel de Caen a, par arrêt du 11 février 2021, partiellement infirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Caen le 8 janvier 2019 et condamné Monsieur [V] à payer à Madame [M] une somme de 60 000 € au titre de la prestation compensatoire, il apparaît qu’elle n’a pas intégralement recouvré cette somme puisqu’un document intitulé « état de répartition » établi par le service de saisie des rémunérations du tribunal de Caen indique qu’elle a perçu la somme de 1524,37 € sur la créance initiale due de 62 694,74 € et ce, en dépit du dépôt de plainte et des relances par huissier.
Par conséquent, la banque ne rapporte pas la preuve d’un retour à meilleure fortune de Madame [M] qui lui permettrait de payer la somme due en sa qualité de caution.
2. Sur la situation de Monsieur [K] [V].
Il ressort de l’état de répartition établi le 23 janvier 2024 par le service saisie des rémunérations du tribunal judiciaire de Caen que Monsieur [V] est débiteur auprès de plusieurs créanciers pour un montant total de 157 310,39 €. Il verse au dossier ses bulletins de salaire de décembre 2023 et janvier 2024 desquels il ressort qu’il fait l’objet de saisies sur salaire. Ainsi, en décembre 2023 8191,91 € ont été retenus sur un montant total de 14 008,03 €.
En outre, par jugement du 11 février 2025, sa demande de surendettement été déclarée recevable.
Il n’est donc pas démontré d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [K] [V].
En l’absence de retour à meilleure fortune de Madame [M] et de Monsieur [V], la CRCAM de Normandie ne peut se prévaloir d’un recours à leur encontre en leur qualité de caution. Par conséquent, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées tant à l’encontre de Madame [M] que de Monsieur [V].
II.Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CRCAM de Normandie, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
La CRCAM de Normandie, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à Monsieur [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Madame [J] [M] ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [K] [V] ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Madame [J] [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le huit Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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