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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJVN
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2022, Monsieur [Z] [S], salarié de la société [1], a déclaré une maladie professionnelle pour une méniscopathie interne du genou droit, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique. Celle-ci a notifié à la société par courrier du 11 janvier 2024 la décision attribuant à Monsieur [S] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 10 décembre 2023.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 9 juillet 2024.
La société a, par courrier du 13 septembre 2024 saisi le pôle social afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [S].
La société [1] demande au Tribunal de ramener le taux d’IPP entre 5 et 7 % dans les rapports Caisse/Employeur. Elle invoque l’avis de son médecin conseil, le Dr [P] lequel considère qu’il n’existe ni troubles fonctionnels, ni limitation, ni gêne mais seulement un fonds douloureux sans signes d’algodystrophie.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique, dispensée de comparution, demande de :
— Rejeter les demandes de la société,
— Confirmer sa décision d’attribuer à Monsieur [S] un taux d’IPP de 10 % et le déclarer opposable à la société [1],
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle soutient que le taux de 10 % a été attribué compte tenu des séquelles constatées par le médecin conseil et en fonction du barème chapitre 4.2.6 et que la [2] l’a confirmé.
Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Monsieur [S] souffre d’une lésion du ménisque ayant nécessité une intervention chirurgicale et qui s’est compliquée d’une algodystrophie,
— le médecin conseil à l’examen du 21 novembre 2023 constate un fonds douloureux constant du genou droit et une flexion à 120 °,
— il s’agit d’une forme mineure d’algodystrophie.
Il considère par conséquent que le taux de 10 % est conforme au barème chapitre 4.2.6.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [S]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil, suite à l’examen clinique du 21 novembre 2023, sont les suivantes « persistance d’une gêne douloureuse du genou droit sans trouble fonctionnel marqué nécessitant la prise d’un traitement antalgique ».
La [2] indique « à la consolidation on constate la persistance de douleurs neuropathiques du genou droit nécessitant un traitement par Prégabaline quotidien, avec limitation de la flexion du genou, sans troubles trophiques. Le taux d’IP doit être évalué à l’aune du chapitre 4.2.6 du barème, Algoneurodystrophie du membre inférieur selon l’intensité des douleurs sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence (10 à 20) ».
Le médecin consultant confirme les constatations du médecin conseil.
Le Dr [P], médecin mandaté par l’employeur, considère qu’à la date de la consolidation il persiste des douleurs du genou droit sans retentissement fonctionnel, sans signe objectif d’algodystrophie, en particulier de trouble trophique, de différence de température ou d’aspect cutané et qu’en l’absence même de troubles trophiques, de troubles neurologiques et d’impotence, le taux apparait inférieur à la fourchette du barème chapitre 4.2.6 et ne saurait dépasser 7 %.
Le barème d’invalidité chapitre 4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, prévoit pour l’algodystrophie du membre inférieur, pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence un taux compris entre 10 et 20 %.
Or il ressort des constatations du médecin conseil après examen clinique que celui-ci a constaté des douleurs et une limitation de la flexion du genou droit mais pas de troubles trophiques alors qu’il s’agit d’une des manifestations de la forme mineure de l’algodystrophie.
Dans ces conditions le taux d’IPP est surévalué .Le taux opposable sera réduit à 7 %.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 7 % le taux d’IPP opposable à la société [1] des suites de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [S] du 3 février 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2]-Atlantique aux dépens;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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