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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à la [11] en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4F7
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie THEZÉ au nom de la [11], [4]
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [P] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur HULLO, Assesseur,
Monsieur HASSON, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier aux débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4F7
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024 prorogé au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [N], né le 25 mai 1960, qui exerçait la profession de coupeur de viande, a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 novembre 2006 avec un certificat médical initial du même jour mentionnant une rupture biceps épaule droite opérée acromioplastie, bursectomie chez un coupeur de viande en gros à [Localité 13] (débit de gros bétail avec couteau et scie).
La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation a été fixée par son médecin conseil au 26 février 2018 à la suite d’une rechute intervenue le 13 février 2015.
Par décision du 26 avril 2018, la [6] ([7]) de Seine [Localité 14] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite chez un gaucher, traitée chirurgicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans.
Par courrier adressé le 5 juin 2018 et reçu le 11 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [N] a contesté cette décision.
Parallèlement, il a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle en date du 3 avril 2017 avec un certificat médical initial du 31 mars 2017 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un gaucher.
La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation a été fixée par son médecin conseil au 5 février 2018.
Par décision du 22 février 2018, la [6] ([7]) de Seine [Localité 14] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans.
Par courrier adressé le 16 avril 2018 et reçu le 17 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [N] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, la formation de jugement a ordonné la jonction des deux instances et a désigné le docteur [R] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [O] [N] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de ces deux maladies professionnelles, en se plaçant à la date de consolidation.
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et :
— pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 28 novembre 2006), a évalué à 15% à la date de consolidation du 26 février 2018 à la suite de la rechute du 13 février 2015.
— pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 31 mars 2017), a évalué à 10% à la date de consolidation du 5 février 2018.
L’expert a également proposé de retenir un taux de 1% au titre du coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 juin 2024.
Régulièrement représenté, Monsieur [O] [N] a indiqué qu’il contestait les décisions de la Caisse en date des 22 février 2018 et 26 avril 2018 pour les deux épaules en faisant valoir que les taux fixés ne décrivaient pas la réalité de ses séquelles en lien avec la maladie professionnelle.
Il n’a pas contesté les taux principaux retenus par l’expert pour les deux épaules mais a demandé l’ajout d’un coefficient professionnel de 2% pour chaque épaule ainsi qu’un coefficient de synergie de 5% en raison de la bilatéralité.
Compte tenu de la persistance de ses douleurs à l’effort, en particulier pour l’épaule gauche dominante, et de la mesure de licenciement pour inaptitude intervenue le 3 juillet 2018 suite à un avis d’inaptitude du 11 juin 2018.
La [10], régulièrement représentée, demande l’entérinement du rapport s’agissant des taux principaux, exprime son accord sur l’ajout de 1% au titre du coefficient professionnel selon les termes de ce rapport mais s’oppose à l’attribution du coefficient de synergie en expliquant que la bilatéralité est déjà prise en compte dans le taux principal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2023 prorogé au 23 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Sur le taux principal
L’expert désigné par le tribunal a évalué les séquelles de la rupture tendineuse bicipitale de l’épaule droite (maladie professionnelle du 28 novembre 2006) à 15% à la date de consolidation du 26 février 2018 à la suite de la rechute du 13 février 2015,
Et pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (maladie professionnelle du 31 mars 2017) à 10% à la date de consolidation du 5 février 2018.
Cette évaluation du taux principal pour chaque épaule n’est pas véritablement contestée par les parties.
Il y a donc lieu d’entériner cette évaluation s’agissant du taux principal à défaut d’argument médical contredisant cet avis.
Sur le coefficient professionnel
Le litige porte sur le coefficient professionnel demandé par le requérant et alors que l’incidence professionnelle est contestée par la Caisse.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
Il est constant que le requérant a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale définitive au poste de coupeur de viande en date du 11 juin 2018 et d’une mesure de licenciement intervenue pour ce motif le 3 juillet 2018 dont le lien avec les deux maladies professionnelles qui ont été consolidées les 5 et 26 février 2018 est peu contestable au regard de la description des séquelles et du type de gestes que ce travail manuel implique, en sorte que les séquelles de l’assuré ont entraîné une modification préjudiciable dans sa situation professionnelle au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient professionnel peut être raisonnablement évalué au taux de 2% pour chaque épaule comme sollicité.
Sur le coefficient de synergie
S’agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n’a qu’une valeur indicative, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Le litige porte sur le coefficient de synergie qui est contesté par la Caisse mais il est constant que le requérant souffre d’une pathologie bilatérale affectant les deux épaules étant observé qu’il n’est pas établi que ce coefficient de synergie ait été pris en compte lors de l’évaluation des séquelles de l’une ou l’autre épaule.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient de synergie peut être raisonnablement évalué au taux de 1% qu’il faut associer à l’évaluation du taux de 10% pour l’épaule gauche, seconde maladie déclarée.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [O] [N] :
— pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 28 novembre 2006) à 15% au titre du taux principal et 2% au titre du coefficient professionnel.
— pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 31 mars 2017) à 10% et 2% au titre du coefficient professionnel et 1% au titre du coefficient de synergie.
Et de rejeter le surplus des demandes.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [O] [N] en relation
— pour l’épaule droite (maladie professionnelle du 28 novembre 2006) à 15% au titre du taux principal et 2% au titre du coefficient professionnel.
— pour l’épaule gauche (maladie professionnelle du 31 mars 2017) à 10% et 2% au titre du coefficient professionnel et 1% au titre du coefficient de synergie.
Rejette le surplus des demandes.
Laisse les dépens à la charge de la [9] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02422 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4F7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [N]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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