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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 6 mars 2025, n° 24/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03843 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGIG / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Z] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [S] [W]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] [Localité 14] (ALGERIE)
domicilié : chez [13]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/006005 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [A] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 6 août 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] [Localité 14] (ALGERIE)
Et de :
Madame [A] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 6] 1995 à [Localité 16] (Haute-Garonne).
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
— renvoie en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil,
— constate l’accord des parties pour que Monsieur [U] [Y] rembourse seul les deux crédits n°04148 803 115 9001 et n°04148 803 115 9002 souscrit auprès de la [11], dont les échéances mensuelles respectives s’élèvent à 19,88 euros et 20,35 euros,
— rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
— attribue à Madame [A] [Z] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4],
— dit que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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