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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 10 sept. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01106
DOSSIER : N° RG 25/00736 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVSN
Copie exécutoire à
expédition à
le 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 10 Septembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE-SARRAZIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE-SARRAZIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 12 Août 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 1er avril 2019 et ayant pris effet le 1er mai 2019, Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] ont donné à bail à Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] ont fait signifier à Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R], par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, un commandement de payer la somme principale de 3 000 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 4 février 2025
***
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 12 mai 2025, notifiés au représentant de l’État dans le département, Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] ont fait assigner Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] pour l’audience du 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] à payer la somme de 5 100 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— Rejeter toute demande de délai de grâce des locataires,
— la condamnation de Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal de diagnostic social et financier concernant Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R].
Dans un écrit en date du 11 août 2025, Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] attestent de la restitution du logement objet du contrat de bail.
À la même date, un procès-verbal de constat a été dressé, relatant l’état particulièrement dégradé du logement et indiquant que celui-ci est rempli de déchets.
***
À l’audience du 12 août 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion, les locataires ayant rendu le logement. Ils ont maintenu leurs autres demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 7 200 euros, montant ne comprenant pas les sommes au titre des dégradations locatives.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
2
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] de leur demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 11 août 2025.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] se trouvent redevables de la somme de 7 200 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 12 août 2025, mensualité du mois d’août comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] seront donc condamnés, en tant que cotitulaires du bail, à payer la somme provisionnelle de 7 200 euros à Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] se sont désistés de leur demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] en raison de leur départ,
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] la somme provisionnelle de 7 200 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 12 août 2025, mensualité du mois d’août comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] de leurs autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R],
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] et Madame [B] [R] à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [T] [S] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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