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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01204 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GBT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00170
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [W],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
ET :
La société ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle a été victime le 26 avril 2023 d’un accident corporel et que l’expert désigné judiciairement a conclu le 10 mars 2025 à l’absence de consolidation indiquant que celle-ci ne pourrait intervenir qu’à l’issue d’un suivi psychiatrique complémentaire et après une réévaluation dans un délai d’un an, Madame [W] demande, par assignation du 2 juillet 2025 que l’expert soit redésigné pour se prononcer sur la consolidation et donner son avis sur les préjudices subis.
Elle demande que la compagnie ALLIANZ IARD soit condamnée à lui verser une provision complémentaire de 15000 € et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
ALLIANZ IARD émet protestations et réserves sur l’expertise et propose une provision de 8000 €.
L’assignation placée mentionnant que la CPAM de Seine et Marne a été assignée par exploit séparé et le procès-verbal de signification de l’assignation à la CPAM n’ayant été placé ni électroniquement ni en exemplaire papier les débats ont été rouverts le 7 novembre 2025 afin que la demanderesse justifie de l’assignation de la CPAM de Seine et Marne.
Le 8 décembre 2025, la demanderesse a placé une assignation délivrée à la CPAM de Seine et Marne le 18 novembre 2025 afin que l’expertise soit rendue commune à celle-ci.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’expert désigné par ordonnance de référé du 20 septembre 2024 a, dans son rapport clôturé le 22 février 2025, constaté l’absence de consolidation du fait que Madame [W] était encore en soins actifs pour sa main et ses doigts gauches, qu’elle n’avait pas encore débuté la prise en charge psychique et que l’état de stress post-traumatique était encore évolutif ;
La demande d’expertise est donc légitime ;
Sur la demande de provision
Au vu des conclusions provisoires de l’expert dans son rapport du 22 février 2025 qui objectivent un déficit fonctionnel temporaire à 33% du 27 avril 2023 au 6 décembre 2024 au moins, des souffrances de l’ordre de 4/7, un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 15% et un préjudice, un préjudice esthétique permanent non inférieur à 2,5/7 et la nécessité d’une aide humaine de 5 h par semaine entre le 27 avril 2023 et le 6 décembre 2024 et de 3 h par semaine depuis le 6 décembre 2024, le préjudice sera nécessairement supérieur à 25000 € ;
La société ALLIANZ IARD ayant déjà versé une provision de 10000 € sera condamnée à verser une provision complémentaire de 15000 € ;
Sur les frais irrépétibles
Il est équitable d’allouer à Madame [W] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Désignons
Monsieur [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 8] avec mission de:
1) Procéder à l’examen de Madame [E] [W];
2) Dire si la consolidation est effective et en fixer la date;
3) Répondre aux chefs de mission détaillés dans l’ordonnance du 20 septembre 2024 l’ayant initialement désigné;
— Disons que Madame [W] consignera, à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 16 mars 2026 ;
— Disons que l’expert déposera son rapport, au greffe du contrôle des expertises, au plus tard le 15 octobre 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ;
— Déclarons les opérations d’expertise opposables à la CPAM de Seine et Marne ;
— Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [W] la somme de 15000 € à titre de provision complémentaire sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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