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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/08195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08195 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNSV
MINUTE n° : 2025/149
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.P. LECA [J] représentée par Me [A] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CONCEPT DESIGN RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] (VAR)
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me [I] DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me [Localité 7] ALEXANDRE
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] ont confié à la société CONCEPT DESIGN RENOVATION la réalisation de travaux de rénovation de leur maison située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 8]. Ils ont également confié à la société FENETRES ET PORTES DU SOLEIL la livraison et la pose de volets roulants.
Exposant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, non conformités, inachèvements et par actes de commissaire de justice des 18 juillet 2023, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] ont fait assigner en référé-expertise la SAS CONCEPT DESIGN RENOVATION et la SARL FENÊTRES ET PORTES DU SOLEIL.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/05099, minute 2023/423), Monsieur [L] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 20 février 2024, Monsieur [L] [K] a été remplacé par Monsieur [R] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 21, 24 et 25 octobre 2024, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] ont fait assigner la SCP LECA [J], prise en la personne de Maître [A] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION, Monsieur [G] [V], gérant de ladite société, et la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, assureur de ladite société, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge des requérants.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 21 janvier 2025, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens et demandent en outre de voir débouter Monsieur [G] [V] de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE [Localité 6] formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, la SCP LECA [J], prise en la personne de Maître [A] [J], et Monsieur [G] [V] demandent au juge des référés de donner acte à la SCP LECA [J] de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves, de débouter les époux [M] de leur demande d’ordonnance commune à l’égard de Monsieur [G] [V], voir condamner les requérants à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [I] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] versent aux débats le devis n° 03/2022 du 23 février 2022 assorti des factures n° 13/2022 et n° 14/2022 établies en date des 11 et 28 avril 2022 par la SAS CONCEPT DESIGN RÉNOVATION, ainsi que le compte-rendu l’accédit du 21 octobre 2024 établi par l’expert judiciaire Monsieur [R] [Z], duquel il ressort en page 17 : « les travaux réalisés par la SAS CONCEPT DESIGN. Les malfaçons et non-conformités relevées sont nombreuses. […] les défauts constatés sont d’une gravité telle qu’ils remettent en cause la solidité, la sécurité et la durabilité des ouvrages. » En page 26 dudit rapport, il est noté dans les conclusions provisoires : « l’existence de désordres et de manquements qui ont entraîné des préjudices pour le demandeur. […] la responsabilité des désordres incombe à la SAS CONCEPT DESIGN RENOVATION, qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles ni les normes techniques applicables. »
Les requérants produisent également aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 31 janvier 2023 par la SCP JOLY – COMBELASSE – SULTAN, ainsi que les rapports d’expertise établis en date des 7 novembre 2022 et 24 février 2023 par Monsieur [U] [Y], expert du cabinet ELEX mandaté par leur protection juridique la MAIF, duquel il ressort la présence de désordres et inachèvements, en relevant notamment dans ce dernier que : « le chantier est abandonné depuis plusieurs mois, […] l’ensemble des travaux réalisés sont à reprendre en intégralité […] »
Par ailleurs, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] versent aux débats l’extrait en date du 23 juillet 2024 de publication au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 16 juillet 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant la SCP LECA [J], prise en la personne de Maître [A] [J], comme liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION, ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION assurée par la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY pour la période du 28 juillet 2021 au 27 octobre 2021, selon contrat n° 2AZAS-2005545-A à effet au 28 juillet 2021.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Monsieur [V] indique à raison qu’il appartient aux requérants de prouver les faits au soutien de leurs prétentions, et en particulier sur le motif légitime de démontrer qu’il pourrait être concerné par le litige, alors qu’il est gérant de la personne morale liée par contrat avec les époux [M].
Les époux [M] invoquent l’intervention de Monsieur [V] sur le chantier, au-delà de sa qualité de gérant de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION, par ce qu’ils qualifient de mission de maîtrise d’œuvre en pilotant les interventions des différents corps de métiers, et en encaissant un chèque de 1900 euros à son ordre personnel le 8 avril 2022.
Ils établissent que la conception des ouvrages en litige a été particulièrement défaillante, comme le prouve le compte-rendu d’expertise du 21 octobre 2024.
Monsieur [V] admet lui-même un tel pilotage des interventions des corps de métiers sur le chantier et il convient durant les opérations d’expertise de vérifier la nature exacte de ces interventions.
En tout état de cause, l’encaissement d’un chèque en son nom personnel par le gérant d’une société pourrait constituer une infraction pénale nécessairement séparable des fonctions de gérant.
Aussi, il existe suffisamment d’éléments pour justifier du motif légitime des requérants quant à l’opposabilité des opérations d’expertise à Monsieur [V]. Ce dernier sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Il en va de même pour la SCP LECA [J], prise en la personne de Maître [A] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION, et pour la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, ès-qualités d’assureur de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SCP LECA [J] et à la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Monsieur [I] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SCP LECA [J], prise en la personne de Maître [A] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION, à Monsieur [G] [V], et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY, ès-qualités d’assureur de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION, les ordonnances de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/05099, minute 2023/423), ayant désigné Monsieur [L] [K] en qualité d’expert et de changement d’expert du 20 février 2024 ayant désigné Monsieur [R] [Z] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SCP LECA [J], prise en la personne de Maître [A] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION, de Monsieur [G] [V], et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY, ès-qualités d’assureur de la société CONCEPT DESIGN RENOVATION ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SCP LECA [J] et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [I] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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