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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 25/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Janvier 2026
N° RG 25/02914 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKQN
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI GKE
C/
E.U.R.L. ICONICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Novembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI GKE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 793 823 881 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sabrina LE GUERN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. ICONICA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 513 332 791 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Selon un bail commercial du 23 février 2024 à effet au 1er avril 2024, la SCI GKE a donné en location à la SARL SMMS (Serrurerie Maçonnerie Multi-Services) un local à usage commercial sis lot n°8 et deux places de stationnement d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] Ennery, moyennant un loyer annuel de 16.200 € HT et une provision sur charges mensuelle de 180 €.
Suite à des impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL SMMS, désormais dénommée EURL ICONICA.
Procédure
La SCI GKE, représentée par Me. [V], a fait assigner l’EURL ICONICA, anciennement dénommée SARL SMMS (Serrurerie Maçonnerie Multi-Services), devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial, d’expulsion du locataire et de paiement de l’arriéré locatif.
L’EURL ICONICA n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SCI GKE
Par conclusions signifiées le 15 mai 2025, la SCI GKE sollicite du juge des référés qu’il :
constate l’acquisition le 10 août 2024 de la clause résolutoire du bail commercial du 23 février 2024, portant sur le local sis lot n°8 et les deux places de stationnement d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], ordonne l’expulsion de l’EURL ICONICA, et ce si besoin est avec le concours de la force publique,condamne l’EURL ICONICA à lui verser la somme de 24.149,72 € au titre de l’arriéré locatif, terme de mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.766 € et à compter de l’assignation sur le surplus,condamne l’EURL ICONICA à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer précédemment exigible, augmenté des charges locatives, soit la somme mensuelle de 1.836 € à compter du 1er juin 2025,condamne l’EURL ICONICA à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,condamne l’EURL ICONICA à lui régler une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de commandement de payer .
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le loyer n’est pas payé et que suite à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, la clause résolutoire est acquise depuis le 10 août 2024.
2. En défense : l’EURL ICONICA
L’EURL ICONICA, bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu. La présente ordonnance, qui est susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et à leurs explications à la barre.
DISCUSSION
1. Sur l’arriéré de loyers
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI GKE produit aux débats un décompte à hauteur de 24.149,72 €, correspondant aux loyers et charges impayés d’avril 2024 à mai 2025 inclus.
Cependant, le loyer mensuel TTC et provision sur charges inclus s’élève à 1.800 € TTC.
La somme demandée au titre des loyers de mai et juin 2024 et de la provision sur charges d’avril à juin 2024 est erronée puisqu’elle s’élève à 3.780 € et non à 3.880 € comme retenu dans le décompte.
Les sommes demandées trimestriellement à hauteur de 5.508 € ne sont pas justifiées au delà de 5.400 € (3 x 1.800 €). Le loyer d’avril 2025 à hauteur de 1.909,72 € n’est également pas justifié et il convient de retenir la somme de 1.836 €, appliquée pour mai 2025 et sollicitée pour les échéances suivantes, faute de justifier de charges particulières sur ces périodes.
Dans ces conditions, la créance est justifiée à hauteur de 23.644 €, au 15 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Il convient donc de condamner l’EURL ICONICA à verser cette somme à la SCI GKE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.766 € et à compter du 15 mai 2025 sur le surplus.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En vertu de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire dans son paragraphe XII.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail a été délivré, par acte signifié à l’étude du commissaire de justice, le 10 juillet 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 10 août 2024.
En conséquence, l’expulsion des occupants doit être ordonnée, et ce si besoin est avec le concours de la force publique.
Devenue occupante sans droit ni titre depuis le 10 août 2024, l’EURL ICONICA est redevable au propriétaire, à compter du mois du 1er juin 2025 d’une indemnité dont le montant est destiné à compenser le préjudice subi par ce dernier en raison de l’occupation indue des lieux. Cette indemnité doit correspondre au prix du loyer TTC et des charges soit la somme mensuelle de 1.836 € TTC.
3. Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI GKE
La SCI GKE n’établit pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la dette déjà réparé par l’octroi des intérêts légaux. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’EURL ICONICA est tenue aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
En outre l’EURL ICONICA devra verser à la SCI GKE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause ne justifient pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Condamne l’EURL ICONICA, anciennement dénommée SARL SMMS, à verser à la SCI GKE une somme de 23.644 €, au titre des impayés de loyers arrêtés au 15 mai 2025, terme de mai 2025 compris, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.766€ et à compter du 15 mai 2025 sur le surplus,Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le local commercial formant le lot n°8 avec deux places de stationnement d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Ennery, à compter du 10 août 2024,Ordonne, en conséquence, l’expulsion de l’EURL ICONICA et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique,Ordonne la séquestration des biens matériels pouvant se trouver dans les lieux dans quelque garde-meuble ou local choisi par le bailleur, aux frais risques et périls du locataire,Autorise la destruction immédiate des effets mobiliers ayant visiblement le caractère de détritus, Autorise le commissaire de justice instrumentaire à prendre, lors de l’expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux et empêcher d’y pénétrer,Condamne l’EURL ICONICA à régler au propriétaire une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 1.836 € TTC, charges comprises, à compter du 1er juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur,Déboute la SCI GKE de sa demande de dommages-intérêts, Condamne l’EURL ICONICA à verser à la SCI GKE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,Condamne l’EURL ICONICA aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé le 19 janvier 2026, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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