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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3HDA
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à Me Pierre-jean DONNADILLE
Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [Q] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [A]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de ruissellements d’eaux pluviales en provenance notamment de parcelles voisines entraînant des moisissures sur le mur de la dépendance mitoyenne avec le jardin de Monsieur [A], les époux [F] l’ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL :
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par les consorts [F], en raison de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et de motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée ;
— DEBOUTER en conséquence les consorts [F] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Juge des référés devait s’estimer
compétent pour juger du présent litige,
— PRENDRE ACTE de la position de Monsieur [G] [A], lequel entend émettre les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [F], sans reconnaissance de responsabilité ;
— ORDONNER que la mission de l’Expert judiciaire inscrit sur la liste des experts
judiciaires de la cour d’appel de [Localité 1] qui sera désigné, soit strictement limitée à :
o Se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
o Convoquer les parties ;
o Se rendre sur les lieux et recevoir les explications de chacun ;
o Décrire et analyser les causes techniques des infiltrations alléguées, en identifiant la nature des flux d’eau, leur cheminement éventuel, l’état des maçonneries concernées, ainsi que la présence ou l’absence de dispositifs de drainage ou d’étanchéité ;
o Examiner de manière comparative et contradictoire les causes internes propres au fonds des époux [F], et notamment l’existence de vices de conception, de défauts d’étanchéité des ouvrages, de l’absence éventuelle de rupteur d’humidité, ainsi que de fuites anciennes ou récurrentes affectant leurs installations ;
o Préciser si les désordres constatés peuvent s’expliquer indépendamment de toute intervention sur le fonds de Monsieur [A], et, le cas échéant, en indiquer les causes techniques.
o Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises.
— CONDAMNER les consorts [F] à supporter les frais d’expertise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER les consorts [F] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que les développements de Monsieur [A] relatives à l’incompétence du Juge des Référés ne sont juridiquement pas fondées puisque les époux [F] ne visent en aucun cas le trouble manifestement illicite et les articles 834et 835 du code de procédure civile.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et notamment les rapports contradictoires de SARETEC des 12 mars 2024 et 4 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés et il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer sur les responsabilités.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. portable :[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, , tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux lieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relèverait respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Etablir la chronologie des travaux réalisés sur les parcelles sises commune de [Localité 6] cadastrées section BO [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en relation avec les désordres dénoncés ;
— Dire si les désordres allégués trouvent leur origine dans un defaut d’entretien ;
– rechercher la cause des désordres ;
— Décrire et analyser les causes techniques des infiltrations alléguées, en identifiant la nature des flux d’eau, leur cheminement éventuel, l’état des maçonneries concernées, ainsi que la présence ou l’absence de dispositifs de drainage ou d’étanchéité ;
— Examiner de manière comparative et contradictoire les causes internes propres au fonds des époux [F], et notamment l’existence de vices de conception, de défauts d’étanchéité des ouvrages, de l’absence éventuelle de rupteur d’humidité, ainsi que de fuites anciennes ou récurrentes affectant leurs installations ;
— Préciser si les désordres constatés peuvent s’expliquer indépendamment de toute intervention sur le fonds de Monsieur [A], et, le cas échéant, en indiquer les causes techniques.
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble des époux [F];
– AUTORISE les époux [F] ; en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que les époux [F] ; devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les époux [F] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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