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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 juil. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00394 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DDN
JUGEMENT
Minute : 25/00507
Du : 24 Juillet 2025
Monsieur [Y] [O] [G]
Représentant : Mme [L] [R] (Interprête)
Madame [N] [W] épouse [O] [G]
Représentant : Mme [L] [R] (Interprête)
C/
Monsieur [H] [Q] (impayés ancien logt)
Représentant : Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
[1] (50779924761100)
[2] (770228, 770245)
[3] (41305856399001)
[4] (4218 751 904 1100)
[5] (2022200015065962)
[6] (01841/00352660 X000110859, 01841/00352660 X000110860)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Juillet 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [O] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Mme [L] [R] (Interprête)
Madame [N] [W] épouse [O] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [Q] (impayés ancien logt), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
[1] (50779924761100), domiciliée : chez [7], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2] (770228, 770245), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3] (41305856399001), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4] (4218 751 904 1100), domiciliée : chez [7], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[5] (2022200015065962), domiciliée : chez [2], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[6] (01841/00352660 X000110859, 01841/00352660 X000110860), domiciliée : chez [8], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 372,52 euros, avec effacement partiel en fin de plan.
Ces mesures imposés n’ont pas été contestées et sont entrées en vigueur le 12 juillet 2022.
Le 11 août 2022, M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [G] ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 22 août 2022.
Le 28 octobre 2022, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 111,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] ont contesté cette décision.
Par jugement rendu le 07 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Il a relevé que cette nouvelle procédure devait être analysée comme une volonté des débiteurs d’échapper à leur obligation de remboursement de leurs dettes en multipliant les procédures, caractérisant ainsi leur mauvaise foi. Il a rappelé que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 21 avril 2022 restaient en vigueur si elles n’avaient pas été dénoncées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 mars 2024, M. [H] [Q], créancier, a mis en demeure M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 21 avril 2022.
Le 25 avril 2024, M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le 10 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 62 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 244,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G], à qui les mesures ont été notifiées le 13 septembre 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 février 2025. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, M. [H] [Q], comparant, assisté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal :
déclarer M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
confirmer que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 21 avril 2022 sont toujours en vigueur ;
à titre subsidiaire, ordonner le rééchelonnement des dettes de M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] ;
en tout état de cause :
fixer la créance détenue par M. [H] [Q] à la somme de 9 685,46 euros ;
condamner M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] au paiement :
d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
au paiement des entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, il rappelle les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil, soutient que les débiteurs n’ont exécuté aucune des mesures imposées pour traiter leur situation de surendettement bien qu’ils ne les aient pas contestées, qu’ils se sont contentés de déposer un nouveau dossier de surendettement le 24 avril 2024 après avoir été mis en demeure de payer les sommes dues, qu’ils ont contesté les nouvelles mesures imposées plus favorables dans leur situation, que ce comportement caractérise leur volonté d’échapper à leur obligation de remboursement de leurs dettes par la multiplication des procédures, ce qui caractérise leur mauvaise foi. Il ajoute que la situation des débiteurs ne peut être regardée comme irrémédiablement compromise dès lors que les pièces de la procédure démontrent qu’ils disposent d’une capacité de remboursement. Il précise que l’introductive de cette nouvelle procédure a un but dilatoire, fondée seulement sur l’intention de lui nuire.
M. [Y] [O] [G], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement et d’ordonner le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement maximum de 100 euros par mois.
Il indique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement en raison de l’évolution des ressources et des charges du ménage, qu’il ne pouvait payer qu’une somme mensuelle de 100 euros et n’était pas en mesure de contester la précédente décision. Il actualise la situation du ménage.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement des débiteurs depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] ont bénéficié de mesures imposées de traitement de leur situation de surendettement par décision du 21 avril 2022, lesquelles sont entrées en vigueur le 12 juillet 2022 faute d’avoir été contestée.
Dès le 11 août 2022, soit moins d’un mois plus tard, M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] ont déposé un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Ils ont finalement été déclarés irrecevables par jugement du 07 novembre 2023, étant considéré qu’ils cherchaient à faire obstacle à l’application d’une décision qu’ils n’avaient pas contestée dans les délais légaux et qu’ils étaient en mesure de respecter. Cette décision n’a pas été frappée d’appel par M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G].
Sur le fondement de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 05 mars 2024, M. [H] [Q] a mis en demeure M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] de mettre en œuvre les mesures imposées précitées.
Dès le 24 avril 2024, M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] ont déposé un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Or, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire du débiteur
1 626,53 €
APL
287,55 €
RLS
96,87 €
AEEH
1 016,15 €
Allocations familiales
420,09 €
Complément familial
294,91 €
Prime d’activité
396,00 €
TOTAL
4 138,10 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net annuel imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec trois enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 516,00 €
Charges d’habitation (barème)
289,00 €
Charges de chauffage (barème)
299,00 €
Loyer (frais réels)
702,34 €
AAEH (compensation)
1 016,15 €
Total
3 822,49 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 315,61 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 010,50 €.
Ce faisant, et alors que M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] disposent d’une capacité de remboursement et n’ont pas contesté le jugement rendu le 07 novembre 2023, ils se sont abstenus d’exécuter les mesures entrées en vigueur le 12 juillet 2022, même partiellement, alors qu’ils étaient en mesure de le faire.
Il ne peut qu’être constaté que le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement le 24 avril 2024 intervient en réponse à la mise en demeure de payer reçue le 05 mars 2024. Elle s’analyse comme une volonté des débiteurs d’échapper à leur obligation de remboursement de leurs dettes, par la multiplication des dépôts de dossier devant la commission de surendettement, de sorte qu’ils doivent être regardés comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, ils seront déclarés irrecevables à bénéficier à nouveau des mesures de traitement de leur situation de surendettement et les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 21 avril 2022 demeurent en vigueur, sauf à avoir été dénoncées depuis lors.
Sur la demande en paiement d’une somme de 3 000 euros
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] multiplient les procédures devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, et les recours contre les décisions de cette dernière, afin d’échapper à leur obligation de rembourser la créance détenue par M. [H] [Q]. Ce comportement constitue une faute civile. Il oblige M. [H] [Q] à multiplier les démarches pour s’assurer de la préservation de ses droits, ce qui lui occasionne nécessairement un inconfort qui excède les inconvénients habituels de la vie. Il s’agit d’un préjudice moral dont il convient d’évaluer souverainement la valeur à la somme de 1 000 euros.
M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] seront donc condamnés à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G], qui succombent dans la présente procédure, seront condamnés au paiement des dépens.
M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G], qui sont condamnés au paiement des dépens, seront également condamnés à verser à M. [H] [Q] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] irrecevables à bénéficier de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures imposées adoptées le 21 avril 2022, rentrées en vigueur le 12 juillet 2022, demeurent en vigueur sauf à avoir fait l’objet d’une dénonciation ;
CONDAMNE M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] à payer à M. [H] [Q] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] à payer à M. [H] [Q] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [O] [G] et Mme [N] [W], épouse [O] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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