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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01308 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QR6H
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z], [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Cécile ROUX-MICHOT, de la SCP LLM – SOCIETE D’AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocate plaidante au barreau de SAINTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. S & C VIALLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [D] [F], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 290
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 10 décembre 2024, Monsieur [Z] [T] a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL S&C VIALLE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolution au 25 septembre 2024,
— Constater la résiliation du contrat de bail commercial à la date du 25 septembre 2024,
— Ordonner en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux sous quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la SARL S&C VIALLE et de tous biens et de tous occupants se trouvant de son chef dans les locaux objet du bail résilié, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner la SARL S&C VIALLE à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes :
* 142,59 euros TTC au titre du loyer de mars 2024,
* 20.712,95 euros TTC au titre des loyers, avril, mai, juin, juillet, août 2024,
* 5.716,18 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’ordure ménagère 2024,
— Condamner la SARL S&C VIALLE au paiement, à titre provisionnel, de la somme forfaitaire de 4.142,59 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 25 septembre 2024,
— Condamner la SARL S&C VIALLE à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer d’un montant de 163,91 euros pour le commandement notifié le 9 novembre 2023, 219,62 euros pour le second commandement en date du 2 avril 2024 et enfin 262,84 euros pour le commandement du 25 septembre 2024.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [T] expose que :
— aux termes d’un acte sous seing privé en date du 6 février 1997, Monsieur et Madame [J] [T] ont donné à bail commercial à la SARL DALLAS TEXAS, un local commercial pour une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 1er janvier 1996, moyennant un loyer annuel de 41.425,92 euros hors taxes, payable mensuellement à terme échu, soit 4.142,59 euros TTC par mois,
— par acte sous seing privé du 6 mars 2008, la SARL SOCIETE DALLAS TEXAS a cédé son fonds de commerce à la SARL S&C VIALLE,
— ce bail a été renouvelé les 10, 11 et 12 mai 2022 avec effet rétroactif au 1er août 2021 pour se terminer le 31 juillet 2030, pour un loyer annuel de 41.425,92 euros HT, soit mensuellement la somme 4.142,59 euros TTC,
— face aux impayés, Monsieur [Z] [T] a fait délivrer, le 9 novembre 2023, un premier commandement de payer à la SARL S&C VIALLE, qui est demeuré infructueux,
— un second commandement lui a alors été notifié le 2 avril 2024 faute d’avoir réglé les loyers, la taxe foncière et la taxe d’ordures ménagères d’octobre, novembre et décembre 2023 et les loyers de janvier, février et mars 2024, portant ainsi la dette locative à la somme de 20.712,96 euros,
— Monsieur [Z] [T] a tenté de trouver une nouvelle fois une solution auprès de la SARL S&C VIALLE en lui soumettant la possibilité de s’acquitter de sa dette locative moyennant un échéancier mensuel de 2.000 euros, outre le règlement à bonne date des loyers et charges,
— faute de règlement en août et septembre, un ultime commandement d’avoir à payer a été délivré le 25 septembre 2024 à la SARL S&C VIALLE qui n’a depuis pas soldé sa dette.
Initialement appelée le 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [Z] [T] et la SARL S&C VIALLE, représentés par avocats, ont indiqué être parvenus à un accord pour lequel ils ont signé un protocole transactionnel le 13 mars 2025 et dont ils sollicitent l’homologation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que Monsieur [Z] [T] et la SARL S&C VIALLE sont parvenus à un protocole d’accord amiable produit au cours de l’audience du 14 mars 2025 dont ils sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole d’accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil et de dire qu’il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, il sera donné force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.
Les parties se sont également entendues sur les frais irrépétibles et les dépens, conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 13 mars 2025, et lui confère force exécutoire ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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