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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BONEMA c/ SCI LES JARDINS DU CEDRE |
Texte intégral
— N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQX4
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQX4
N° de minute : 24/00589
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Eric GOMEZ + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Philippe GABURRO + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [M] [T], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. BONEMA
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SCI LES JARDINS DU CEDRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la Société BONEMA a assigné la SCI LES JARDINS DU CEDRE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Meaux afin de la voir condamner à lui payer la somme de 462.876,04 euros TTC, sauf à parfaire, qu’elle reste à lui devoir au titre de l’exécution de son marché, à payer les intérêts de retard au taux légal avec anatocisme qui s’appliquent aussi sur la somme principale, lesquels ont commencé à courir à compter du 29 juin 2022, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2024, elle demande en outre à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée.
Au soutien de ses demandes, elle explique que selon devis accepté en date du 15 avril 2021, la société BONEMA s’est vue confier la réalisation des travaux de gros oeuvre et fondations pour des logements au [Adresse 4] à CHELLES, pour un montant de 960.000 euros TTC et n’a pas été entièrement payée par la SCI LES JARDINS DU CEDRE.
La Société LES JARDINS DU CEDRE par conclusions soutenues à l’audience demande à ce que la société BONEMA soit déboutée de ses demandes, et qu’elle soit condamnée reconventionnellement à lui verser la somme de 41.848,25 euros au titre du trop perçu sur le marché de base, 375.000 euros au titre de la perte de loyer sur une période de vingt mois, et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE,
Concernant la demande principale de provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI LES JARDINS DU CEDRE a accepté le devis lot n°1 Gros oeuvre pour un montant de 960.000 euros TTC. La société BONEMA produit différentes factures (n° FAR210123, n°FAR210130, n° FAR220134) en affirmant qu’elles n’ont été réglées que partiellement. De même elle affirme que les factures n°FAR22139, n°FAR220143 et n°FAR220147 qu’elle produit n’ont pas été honorées. Elle produit également plusieurs lettres de mise en demeure restées sans réponses positives de la Société LES JARDINS DU CEDRE.
La société BONEMA affirme dans ses conclusions récapitulatives que la SCI LES JARDINS DU CEDRE n’aurait pas réglé les sommes dues au prétexte selon cette dernière de la résiliation du contrat. Or la SCI LES JARDINS DU CEDRE affirme dans ses conclusions avoir versé la quasi totalité des sommes dues et ne reconnaît qu’un restant dû de 89 334,93 euros TTC.
La SCI LES JARDINS DU CEDRE produit au soutien de son affirmation plusieurs documents démontrant son paiement à la société BONEMA de 37.783,90 euros au titre de la facture FAR210123, 55.552,81 euros au titre de la facture FAR210130 et 23.967,30 euros au titre de la facture FAR220134. Les documents émanant de [X] [Y] chargé de la coordination de la maîtrise d’oeuvre permettent de constater en outre que les montants complémentaires de ces différentes factures sont afférentes aux sous-traitants de la société BONEMA. La SCI LES JARDINS DU CEDRE produit les délégations de paiement signées par la société BONEMA pour ces mêmes sous-traitants et précisant que les versements doivent se faire directement auprès d’eux : délégations de paiement pour la société BETAG 77 pour un montant de 171 600 euros, pour la société ARMATURES INDUSTRIELLES pour un montant de 122 400 euros, pour la société HEXAGONE pour un montant de 60 963 euros, et pour la société NOVA BAT pour un montant de 45 000 euros. La société BONEMA dans ses conclusions ne conteste pas ces différentes pièces produites par la SCI LES JARDINS DU CEDRE.
Il y a dès lors lieu de constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la créance invoquée par la société BONEMA et de rejeter la demande principale de cette dernière.
— N° RG 24/00449 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQX4
Concernant la demande reconventionnelle de la SCI LES JARDINS DU CEDRE :
La SCI LES JARDINS DU CEDRE demande à titre reconventionnelle au visa des dispositions précitées de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société BONEMA à lui verser les sommes de 41.848,25 euros au titre du trop perçu sur marché de base, 375.000 euros au titre de la perte de loyer sur une période de vingt mois et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI BONEMA conteste la validité de cette résiliation seul le maître d’ouvrage ayant qualité et compétence pour prononcer la résiliation du marché de l’entreprise et considère que la seule résiliation valable est celle réalisée par ses soins en date du 30 août 2022. Elle conteste en outre que les deux constats permettent de mettre les défaillances à sa charge, n’ayant jamais abandonné le chantier. Enfin, elle considère que l’arrêt des travaux ne lui est pas imputable, l’arrêté de suspension des travaux évoquant une non conformité des travaux mis en oeuvre par rapport au permis du 14 novembre 2018.
Concernant la première demande de versement d’une provision au titre des travaux réalisés depuis la résiliation du contrat, il y a lieu de constater que les parties ne s’accordent pas sur la date de la résiliation du marché et les raisons de cette résiliation, puisque chacune produit un courrier de résiliation du marché, soit en raison de la défaillance de la société BONEMA à compter du 29 juin 2022 ou de la SCI LES JARDINS DU CEDRE à compter du 30 août 2022. Il y a donc une contestation sérieuse sur les raisons de la résiliation du contrat qui ne peut relever que de l’appréciation des juges du fond, le juge des référés étant le juge de l’évidence. Si la SCI LES JARDINS DU CEDRE justifie par plusieurs documents avoir du faire intervenir des entreprises de substitution pour un montant complémentaire de 131 183,18 euros TTC auprès des sociétés HEXAGONE, CLARO, RTP, PLESSIS BENNES, SOPRIM, MBC, IMANE-DECO et VEOLIA, dès lors que les conditions de la résiliation ne sont pas clairement établies, l’impact financier du préjudice ne saurait l’être également. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
De même concernant la demande de la SCI LES JARDINS DU CEDRE de remboursement des loyers non perçus. Il ressort du dossier que l’arrêté de suspension des travaux de la commune de [Localité 10] en date du 6 septembre 2022 s’appuie sur l’absence de cohérence entre les travaux réalisés et le permis de construire accordé le 14 novembre 2018. Ces divergences ne sauraient être attribuées à la société BONEMA chargée du gros oeuvre. La créance est donc sérieusement contestable et doit par conséquent être également rejetée.
Concernant la demande subsidiaire d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé”.
La société BONEMA demande à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise judiciaire afin notamment de faire les comptes entre les parties. La SCI LES JARDINS DU CEDRE s’oppose à ce demande.
Deux constats de commissaires de justice sont produits au dossier et ont été réalisés de manière contradictoire. Le procès verbal du 15 avril 2022 est réalisé à la demande de la SCI LES JARDINS DU CEDRE en la présence de la maîtrise d’oeuvre et de la société BONEMA et dresse le constat de plusieurs désordres sur le bâtiment. Le procès verbal du 29 juin 2022 réalisé également en présence de la maîtrise d’oeuvre et de la société BONEMA dresse à nouveau le constat des désordres. La société BONEMA produit en outre un procès-verbal de constat en date du 10 mai 2022.
Il apparaît de ces éléments qu’une expertise est justifiée dès lors que des constats de commissaires de justice ont été réalisés de manière contradictoire et que les parties ne s’accordent ni sur les conditions de la résiliation du contrat, ni sur les comptes entre les parties. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société BONEMA dans les conditions prévues au présent dispositif.
Faisant droit à la demande subsidiaire de la société BONEMA, il y a par conséquent lieu de condamner la SCI LES JARDINS DU CEDRE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance contradictoire, et mise à disposition au greffe :
Rejette les demandes de la société BONEMA à titre principal.
Rejette la demande reconventionnelle de la SCI LES JARDINS DU CEDRE
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.89.07.97.46
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des inachèvements et désordres mentionnés par l’assignation et les procès-verbaux de constat dressés les 15 avril et 29 juin 2022 par Maître [E] [J] et le 10 mai 2022 par Maître [S] [N],
— dire s’ils sont affectés des désordres et malfaçons allégué par la SCI LES JARDINS DU CEDRE
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser l’état d’avancement des travaux ainsi que le quantum des travaux réalisés par la société BONEMA,
— dire s’ils sont conformes aux documents contractuels,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les parties du fait des inachèvements, désordres, non conformités et travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société BONEMA à la Régie de ce tribunal au plus tard le 13 janvier 2025 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LES JARDINS DU CEDRE à verser la somme de 3000 euros à la société BONEMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI LES JARDINS DU CEDRE aux dépens
Le Greffier Le Président
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