Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 4 sept. 2025, n° 25/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATITECH c/ La Société MIC INSURANCE COMPANY, La Société à Responsabilité Limitée GBCT RENOV, La Société par Actions Simplifiée BATITECH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/09/2025
à : – Me I. DUQUESNE-CLERC
— La S.A.S. BATITECH
— Me F. GIRAULT
— Me F. HECQUET
Copies exécutoires délivrées
le : 04/09/2025
à : – Me I. DUQUESNE-CLERC
— Me F. GIRAULT
— Me F. HECQUET
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/02801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74IV
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE – CLERC, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0895, substituée par Me Lucie VALLÈS, Avocate au Barreau de PARIS
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE – CLERC, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0895, substituée par Me Lucie VALLÈS, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La Société par Actions Simplifiée BATITECH, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GIRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0697
La Société à Responsabilité Limitée GBCT RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise HECQUET, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0282
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74IV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, Mme [V] [R] et Mme [T] [F] ont signé avec la société GBCT RENOV, par l’intermédiaire de la société ILLICO TRAVAUX, un contrat de courtage en travaux pour procéder à la transformation de la salle de bain de leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le jour même, elles ont signé un premier devis avec la société BATITECH, assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY, pour un montant de 9.923,80 euros TTC. Un second devis, pour un montant de 683,16 euros a été accepté par Mme [V] [R] et Mme [T] [F] qui ont versé, au total, la somme de 9.614,58 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [V] [R] et Mme [T] [F] ont fait assigner la société BATITECH, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société GBCT RENOV devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir :
— l’autorisation de faire achever les travaux prévus par les devis des 13 décembre 2023 et 25 janvier 2025 aux frais de la société BATITECH et, solidairement, de son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, à concurrence de la somme provisionnelle de 4;982,12 euros,
— la condamnation, in solidum, de la société BATITECH, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société GBCT RENOV à leur verser la somme de 200,77 euros, à titre de provision, sur l’indemnisation de leur préjudice financier,
— la condamnation, in solidum, de la société BATITECH, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société GBCT RENOV à leur verser la somme de 1.477,70 euros, à titre de provision, sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, à parfaire à la date de la décision à intervenir,
— la condamnation, in solidum, de la société BATITECH, la société MIC INSURANCE COMPANYet la société GBCT RENOV à leur verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Elles indiquent que le chantier a pris du retard et qu’en outre, les prestations réalisées par la société BATITECH étaient affectées de certaines défaillances, mises en évidence tant par un rapport d’expertise amiable en date du 29 août 2024 que par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juin 2025, mais que la société BATITECH en dépit de leurs nombreuses sollicitations (mises en demeure restées vaines, absence aux réunions de chantier et expertise amiable) n’y a pas remédié.
Ainsi, elles estiment, au visa des articles 1103, 1222 et 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la société BATITECH est engagée et que leur demande de prise en charge par celle-ci du coût des travaux restants, estimé par la société SI&REN à la somme de 4.837,01 euros TTC, ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile, à l’instar de la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, dont la garantie Responsabilité Civile a parfaitement vocation à couvrir le type de dommages subis par les requérantes et qui ne se heurte à aucune clause d’exclusion de garantie.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [V] [R] et Mme [T] [F], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elles maintiennent leurs demandes, mais élèvent leur prétention au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 1.674,74 euros. Elles sollicitent, également, le débouté des demandes adverses.
La société BATITECH, bien que régulièrement assignée en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande :
— à titre principal, de débouter Mme [V] [R] et Mme [T] [F] de leur demande sur le fondement de la mise en cause de la responsabilité de la société BATITECH, eu égard aux contestations sérieuses auxquelles elles se heurtent,
— à titre subsidiaire, de débouter Mme [V] [R] et Mme [T] [F] de leur demande sur le fondement de sa garantie Responsabilité civile professionnelle, eu égard aux contestations sérieuses auxquelles elles se heurtent,
— en tout état de cause,
. de faire application des franchises contractuelles à hauteur de 2.000,00 euros au titre de la garantie Responsabilité civile exploration pour les dommages matériels et 2.000,00 euros pour les dommages immatériels,
. de débouter Mme [V] [R] et Mme [T] [F] de toutes leurs autres demandes,
. de condamner Mme [V] [R] et Mme [T] [F] à leur verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens qui seront directement recouvrés par la S.E.L.A.S. GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS,
. d’écarter l’exécution provisoire.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que la mise en cause de la responsabilité de la société BATITECH est contestable, faute pour les demanderesses de rapporter la preuve de ses manquements contractuels, laquelle ne saurait résulter d’un seul rapport d’expertise non contradictoire et d’un procès-verbal de commissaire de justice qui se contente de lister les désordres et non d’en établir la cause. De plus, elle estime que les requérantes ont constamment modifié leurs demandes et, ce faisant, le cadre contractuel, et qu’il est, ainsi, impossible d’évaluer un quelconque manquement de la part de la société BATITECH à ses obligations.
Elle fait, également, valoir que, même si la responsabilité de la société BATITECH était engagée, la garantie « Responsabilité civile professionnelle » qu’elle offre à son assurée couvre sa responsabilité délictuelle et concerne les dommages corporels, matériels et immatériels, extérieurs à l’ouvrage lui-même, mais causés aux tiers à l’occasion des travaux et, donc, en aucun cas, les désordres ou malfaçons affectant les travaux eux-mêmes relevant de sa responsabilité contractuelle.
Enfin, elle estime que les manquements reprochés à la société BATITECH relèvent de l’abandon de chantier, qui est précisément l’une des hypothèses d’exclusion de garantie prévues par le contrat. Elle avance, également, que les dommages ont été causés à l’assurée, sous la garde de laquelle se trouvent les biens avant la réception des travaux, en application de l’article 1788 du code civil, et non aux maîtres d’ouvrage et qu’ils sont, également, exclus de la garantie souscrite.
La société GBCT RENOV, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées, aux termes desquelles elle demande le débouté des demandes formées par Mme [V] [R] et Mme [T] [F] à son encontre, ainsi que la condamnation de celles-ci à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens qui seront recouvrés par la S.E.L.A.R.L. PHPG en la personne de Maître Françoise HECQUET, avocate au barreau de PARIS, au motif que son rôle s’est limité à la mise en relation des demanderesses avec la société BATITECH et qu’il résulte des termes du contrat de courtage en travaux qu’elle n’a pas le rôle de maître d’œuvre.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Sur la demande d’autorisation de faire achever les travaux aux frais de la société BATITECH
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1222 du même code, le créancier peut, après mise en demeure, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut, aussi, demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, Mme [V] [R] et Mme [T] [F], qui ne se prévalent pas de la garantie décennale due à réception des travaux, reprochent à la société BATITECH ses manquements contractuels dans la réalisation des travaux et demandent sa condamnation à prendre en charge le coût des travaux à terminer, à concurrence de la somme de 4.982,12 euros.
Pour établir la responsabilité de la société BATITECH, eu égard aux désordres déplorés, elles produisent :
— le devis n° 387, signé par leurs soins le 13 décembre 2023, établi par la société BATITECH pour un montant total de 9.923,80 euros TTC au titre de l’installation du chantier, de la démolition de l’existant, les travaux de plâtrerie et de cloisonnement, de plomberie, d’électricité, de pose de carrelage et de faïence et de peinture,
— le devis n° 421, en date du 25 janvier 2024 non signé, pour des travaux supplémentaires de plomberie et la facture acquittée correspondante,
— un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception à l’entreprise BATITECH, le 22 février 2024, listant les travaux non réalisés et les travaux mal réalisés, l’enjoignant d’y remédier dans le délai d’une semaine,
— un extrait des messages whatsapp envoyés sur le groupe « Chantier Mme [R] » s’arrêtant au 24 avril 2024,
— le rapport d’expertise dressé par le cabinet [Localité 7] BLANQUET, suite à la réunion d’expertise du 18 juin 2024 listant en seize points les désordres et malfaçons constatés sur le chantier et concluant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société BATITECH, dont il est indiqué que celle-ci a été convoquée à la réunion, mais qu’elle n’était pas présente,
— le procès-verbal de constat en date du 12 juin 2025 dressé par commissaire de justice.
Il résulte de ces éléments que les désordres et malfaçons affectant la salle de bain, après réalisation partielle des travaux par l’entreprise BATITECH, sont établis avec l’évidence requise en référé, notamment en ce que chaque point soulevé par l’expert lors de la réunion du 18 juin 2025 est repris par le commissaire de justice le 12 juin 2025, photographie à l’appui.
En effet, le procès-verbal de constat vient corroborer les éléments relevés dans le rapport d’expertise, expertise à laquelle l’entreprise BATITECH a, en outre, été dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et à qui ce rapport est, ainsi, opposable.
Ce rapport d’expertise met en cause la responsabilité contractuelle de l’entreprise BATITECH dans les malfaçons, qui s’excipe, également, des échanges de messages sur le groupe « Chantier Mme [R] » aux termes desquels tous les points soulevés, tant par l’expert que par le commissaire de justice, sont évoqués de manière parfaitement contradictoire et non contestée par l’entreprise BATITECH qui, jusqu’au 6 avril 2024, indique qu’elle va revenir sur place pour terminer le chantier, lequel a commencé quatre mois auparavant et qui n’a, donc, pas été achevé au jour de l’audience.
Cette dernière n’a jamais contesté la mise en cause de sa responsabilité dans les malfaçons relevées, étant précisé qu’il n’est pas débattu qu’elle est la seule entreprise à être intervenue dans la salle de bain des requérantes pour y réaliser les travaux prévus par les devis n° 387 et n° 42. Par conséquent, elle seule peut se trouver à l’origine de ces dégâts.
De plus, l’argumentaire de la société GBCT RENOV selon lequel les requérantes ont sans cesse modifié le cadre contractuel n’est pas sérieux, alors que les prestations non réalisées étaient prévues au devis signé par les requérantes et établi par la société BATITECH et que les malfaçons relevées portent sur des prestations exécutées par la société en cause (fuite au niveau du mitigeur, joint d’étanchéité mal réalisé, etc…).
Par conséquent, il est établi, avec l’évidence requise en référé, que les désordres constatés relèvent d’une mauvaise exécution des prestations par l’entreprise BATITECH et qu’ils engagent, ainsi, la responsabilité contractuelle de celle-ci.
Mme [V] [R] et Mme [T] [F] produisent la mise en demeure qu’elles ont adressée à la société BATITECH, par lettre recommandée avec accusé de réception le 22
mars 2024, par laquelle elles lui laissent un délai d’une semaine pour terminer le chantier et qui est demeurée vaine.
Compte tenu de l’état d’avancement du chantier et de la nature des travaux à effectuer, ce délai était raisonnable.
La mise en demeure est restée vaine, de sorte que les demanderesses peuvent valablement solliciter l’autorisation de faire réaliser ces travaux aux frais de l’entreprise BATITECH.
Cependant, elles ne justifient pas de la somme de 4.837,01 euros demandée pour l’avance de ces travaux ni, a fortiori, de la somme de 4.982,12 euros, après application de l’indice BT01, alors que le devis n° [Numéro identifiant 6] établi par l’entreprise SI&REN le 13 août 2024 mentionne un coût de reprise de 3.527,52 euros TTC.
Il sera, donc, retenu cette somme de 3.527,52 euros TTC correspondant à une évaluation juste et objective des travaux de reprise à effectuer, dont devra être déduite la somme de 992,38 euros qui restait encore à devoir à la société BATITECH par les requérantes.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [V] [R] et de Mme [T] [F] de prise en charge par la société BATITECH du coût des travaux de reprise et de finition du chantier qui sera, ainsi, condamnée à avancer les sommes nécessaires dans la limite du montant de 2.535,14 euros TTC.
Sur la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à Mme [V] [R] et Mme [T] [F] qui soutiennent que la société MIC INSURANCE COMPANY garantissait l’entreprise BATITECH, au titre de sa responsabilité contractuelle, d’en rapporter la preuve avec l’évidence requise en référé.
Il ressort du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale conclu entre la société MIC INSURANCE COMPANY et la société BATITECH que la première garantissait la seconde au titre de la garantie décennale, qui n’est pas, en l’espèce, mise en cause et, d’autre part, au titre de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après la réception – livraison des travaux, s’agissant des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assurée en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières », sous réserve de certaines exclusions.
Il est précisé, aux termes des conditions particulières produites, que la garantie civile avant et après la livraison des travaux couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du souscripteur pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux », ces activités professionnelles étant, notamment, la maçonnerie, la plâtrerie, la peinture intérieure, la plomberie et l’installation sanitaire, l’électricité.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que ces stipulations ont vocation a couvrir la responsabilité délictuelle de son assurée, mais non la responsabilité contractuelle de celle-ci, notamment s’agissant des désordres ou malfaçons affectant les travaux avant réception.
Or, la question de l’étendue de la garantie souscrite par la société BATITECH relève d’une question de fond qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande de réparation des préjudices financiers et du préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur une demande de dommages et intérêts, une provision à valoir sur l’indemnisation à venir peut, toutefois, être accordée dans le cas où l’existence d’un préjudice est démontrée par le requérant.
En application de ces dispositions, Mme [V] [R] et Mme [T] [F] demandent une provision à faire valoir sur leur préjudice financier correspondant aux frais de déplacement engagés à hauteur de 200,77 euros et sur leur préjudice de jouissance résultant du fait d’avoir été privées d’une surface de 3,46 m² pendant dix-sept mois.
Cependant, Mme [V] [R] et Mme [T] [F] ne justifient pas des frais de déplacement dont elles demandent l’indemnisation, la seule mention de la somme de 200,77 euros aux termes de l’expertise étant insuffisante à rapporter la preuve qu’elles l’ont effectivement déboursée.
Par ailleurs, il n’est pas non plus rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé que les requérantes, qui demandent, en réparation de leur préjudice de jouissance, l’octroi d’une somme provisionnelle de 1.674,74 euros correspondant à la valeur locative de la totalité de la surface de la salle de bain sur dix-sept mois, n’ont pas pu jouir de cette pièce pendant le délai invoqué, alors qu’elles sont domiciliées à l’adresse du bien litigieux, qu’elles ne démontrent pas avoir été contraintes, depuis tout ce temps, d’effectuer leur toilette en dehors de leur appartement et que la nature des travaux qu’il reste à réaliser n’empêche pas l’utilisation de la salle de bain (peinture, fixation du sèche-serviette, etc…).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires qu’elles ont formées.
Sur les demandes accessoires
La société BATITECH, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à verser à Mme [V] [R] et à Mme [T] [F] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société GBCT RENOV au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [V] [R] et Mme [T] [F] sera, quant à elle, rejetée.
La présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés au tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS Mme [V] [R] et Mme [T] [F] à faire exécuter elles-mêmes les travaux d’achèvement et de reprise des prestations listés aux devis n° 387 et n° 421, en date des 13 décembre 2023 et 25 janvier 2024, tels qu’ils résultent du devis n° [Numéro identifiant 6] établi par l’entreprise SI&REN le 13 août 2024,
CONDAMNONS la société BATITECH à verser, à titre provisionnel, à Mme [V] [R] et à Mme [T] [F] la somme de 2.535,14 euros TTC, en avance du coût de ces travaux,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’indemnisation de leurs préjudices formée par Mme [V] [R] et Mme [T] [F],
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la société BATITECH à verser à Mme [V] [R] et à Mme [T] [F] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société BATITECH aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/02801 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74IV
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Information ·
- Délai
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Qualité pour agir ·
- Contrainte ·
- Irrégularité
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire
- Construction ·
- Restitution ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Erreur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Constat ·
- Marches ·
- Partie ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Directive
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Usurpation d’identité
- Île maurice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.