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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 avr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens Référé
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPPM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[M], [J]
AJ 800212025007730 du 08 Octobre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 800212025007730 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 01 Septembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/2026
Maître GIL ROSADO
Maître SEZILLE
AMSOM
Préfecture
Exécutoire délivré le 17/04/2026
à AMSOM
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 6 décembre 2021 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Madame [X] [M] et Madame [E] [J] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 451,10 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 février 2025, AMSOM HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2999,31 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [X] [M] et Madame [E] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2430,67 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, et actualise le montant de la dette à la somme de 36,79 euros concernant Madame [X] [M] et 1926,50 euros concernant Madame [E] [J] , quittancement du mois de janvier 2026 inclus. Il précise que Madame [E] [J] a donné son congé par courrier du 15 mai 2023 et a quitté le domicile. Le bail du 6 décembre 2021 contentant une clause de solidarité sur une durée de 18 mois après le départ d’un colocataire, il précise que Madame [E] [J] est tenue solidairement du paiement du loyer jusqu’au 15 octobre 2024. L’impayé de loyer la concernant est par conséquent de 1926,50 euros. Madame [X] [M] ayant elle bénéficié d’un dossier de surendettement, sa dette a été effacée et elle est redevable de la somme de 36,79.
Madame [X] [M], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 27 août 2025, est représentée par son conseil. Il reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de dire que, vu les décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Somme, il n’y lieu à expulsion ni à condamnation de Madame [X] [M] au paiement de loyers, et par conséquent de débouter l’AMSOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [E] [J], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 27 août 2025, est représentée par son conseil. Il reprend oralement ses conclusions en réponse visées par le greffe le jour-même et demande au juge de :
À titre principal :
— constater que la de la résiliation du bail à l’issue du délai de préavis est le 27 avril 2022 ;
— dire qu’à la date du 27 avril 2022, Madame [E] [J] n’était plus contractante au contrat de location ;
— dire qu’à la date du 27 avril 2022, la locataire s’était désolidarisée de Madame [M] et n’était plus preneuse au contrat de bail ;
En conséquence :
— rejeter la demande d’AMSOM HABITAT tendant à voir résilier de plein droit le bail intervenu entre les parties au titre de la clause résolutoire en ce que le contrat de bail est résolu depuis le 27 avril 2022 ;
— rejeter la demande d’expulsion locative formulée par AMSOM HABITAT en ce qu’elle est sans objet ;
— débouter AMSOM HABITAT de sa demande en condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 2430,67 euros avec inétrêts judiciaires, en ce que la dette est non due ;
— débouter AMSOM HABITAT de sa demande en condamnation de Madame [J] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien ;
— débouter AMSOM HABITAT de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
— accorder à Madame [J] un échelonnment du paiement de la dette sur uen période 36 mois à compter de la décision à intervenir à savoir 67,50 euros sur 35 mois et 68,18 euros le 36ème mois ;
— débouter AMSOM HABITAT de sa demande en condamnation de Madame [J] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien ;
— débouter AMSOM HABITAT de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— débouter AMSOM HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter AMSOM HABITAT de sa demande formulée sur les dépens ;
— condamner AMSOM HABITAT au paiment de la somme de 1500 euros à Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Il explique que la locataire a signifié son départ en 2022 et non en 2023. De plus, en application de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la durée de la solidarité qui peut être retenue après le départ d’un colocataire est de 6 mois, et non de 18 mois.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026. En cours de délibéré, AMSOM HABITAT a confirmé n’avoir aucune trace de la réception d’un courrier de congé transmis en 2022 par Madame [U]. Le seul congé reçu est celui daté du 3 mai 2023 réceptionné le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 28 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 16 février 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 6 décembre 2021 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la société bailleresse s’en désiste, les locataires ayant justifié avoir souscrit une telle assurance.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de 2999,31 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF et SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [X] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 36,79 euros à la date du 25 février 2026, et que Madame [E] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1926,50 euros à la date du 25 février 2026 .
Madame [E] [J], représentée par son conseil, conteste le principe et le montant de la dette. Il explique que la locataire a signifié son départ en 2022 et non en 2023. Il ressort cependant des pièces en procédure que le seul congé reçu est celui daté du 3 mai 2023 réceptionné le 15 mai 2023 par AMSOM HABITAT. De plus, son conseil a mis dans les débats qu’en application de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la durée de la solidarité qui peut être retenue après le départ d’un colocataire est de 6 mois, et non de 18 mois. Il ne peut qu’être constaté que cette loi est d’ordre public et Madame [E] [J] est donc redevable de la dette locative jusqu’au 15 novembre 2023, soit la somme de 1706,69 euros, loyer d’octobre 2023 inclus (hors frais de contentieux). Il ressort cependant des pièces de procédure que des versements sont intervenus en réduction de la dette pour la somme de 49 euros le 5 janvier 2024, 420 euros le 5 mars 2024, 450 euros le 3 avril 2024, le 3 mai 2024, 450 euros le 4 juin 2024, 450 euros le 3 juillet 2024, 500 euros le 3 septembre 2024, 500 euros le 3 octobre 2024, 500 euros le 5 novembre 2024, 500 euros le 3 décembre 2024, 59 euros le 10 décembre 2024, 700 euros le 21 février 2025, 600 euros le 7 mars 2025, 500 euros le 8 avril 2025, 550 euros le 7 mai 2025, 300 euros le 5 août 2025, 250 euros le 6 novembre 2025, 536 euros le 3 décembre 2025, 550 euros le 3 janvier 2026 et 450 euros le 9 février 2026. Le versement de la somme de 450 euros le 4 avril 2024 a été annulé. Il convient de constater que la dette est soldée et qu’AMSOM HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement du loyer par Madame [E] [J], du fait que sa demande est devenue sans objet.
Madame [X] [M], représentée par son conseil, conteste le principe et le montant de la dette tout en indiquant que Madame [X] [M] payera la somme de 36,79 euros en mars 2026. Cependant, en cours de délibéré, la preuve du décès le 28 mars 2026, de Madame [X] [M] a été fournie par son conseil. Il sera donc constaté que Madame [X] [M] est décédée. Par conséquent, AMASOM HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement du loyer par Madame [X] [M], du fait que sa demande est devenue sans objet.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [M] et Madame [E] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Enfin il convient de constater le désistement de AMSOM HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT;
DONNE ACTE à AMSOM HABITAT de son désistement de sa demande de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs
CONSTATE que la dette en principal de Madame [E] [J] à l’égard de AMSOM HABITAT est soldée au 2 mars 2026 ;
CONSTATE, en conséquence, que la demande en paiement de AMSOM HABITAT concernant Madame [E] [J] est devenue sans objet ;
CONSTATE que Madame [X] [M] est décédée le 28 mars 2026 ;
CONSTATE, en conséquence, que la demande en paiement de AMSOM HABITAT concernant Madame [X] [M] est devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame [X] [M], Madame [E] [J] et AMSOM HABITAT de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DONNE ACTE à AMSOM HABITAT de son désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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