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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00421
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFPB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [D], [X] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Claire EVEZARD
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 avril 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à Mme [C] [J] un crédit renouvelable n°205409 de 6 000 euros au taux et aux mensualités variables en fonction des fractions utilisées.
Un premier déblocage des fonds est intervenu le 03 mai 2022 à hauteur de 2 500 euros sous le numéro 205409 01 puis un deuxième, le 22 juin 2022, à hauteur de 2 500 euros sous le numéro 205409 02.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CASTELNAU LE LEZ a fait assigner Mme [C] [J], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
la condamner à payer la somme de 2 218,22 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023,
la condamner à payer la somme de 2 736,81 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023,
dire et juger que le paiement de la dette s’imputera en premier lieu sur les intérêts ;
la condamner à payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
dire que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [C] [J], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales en paiement
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du septembre 2022, puisqu’elle a été engagée le 21 août 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] que :
« la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 210303FANGE le 19/04/2022
à laquelle il a été répondu le 19/04/2022 à 11:09:24 ».
Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation.
Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a respecté les prescriptions de l’article L.32-6 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] justifie avoir interrogé Mme [C] [J] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en sollicitant des pièces justificatives auprès de Mme [C] [J].
En effet, alors que la fiche dialogue contient au titre des charges la somme de 1 396 euros, la demanderesse ne produit aucun justificatif des charges déclarées, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir vérifié les déclarations de l’emprunteur.
Partant, il résulte de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 13 juin 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 13 juin 2023.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
S’agissant de la fraction débloquée et enregistrée sous le n°205409 01
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 2 500 euros
— Déduction des versements : 437,93 euros
soit : un total restant dû de 2 062,07 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
S’agissant de la fraction débloquée et enregistrée sous le n°205409 02
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 2 500 euros
— Déduction des versements : 168,26 euros
soit : un total restant dû de 2 331,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [C] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 062,07 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 13 juin 2023 et à la somme de 2 331,74 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 13 juin 2023, avec application de l’article 1341-1 du code civil en cas de paiement partiel.
En vertu de l’article L.32-38 du code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [C] [J] sera condamnée à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°20540906 conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] et Mme [C] [J] le 19 avril 2022 ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 2 062,07 euros pour solde du prêt n°20540906 01avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 13 juin 2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 2 331,74 euros pour solde du prêt n°20540906 02 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 13 juin 2023 ;
RAPPELLE que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ;
DIT que la capitalisation des intérêts est écartée ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [C] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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