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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 22 mai 2026, n° 24/12414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/12414 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LHA
N° de MINUTE : 26/00394
Chambre 7/Section 2
JUGEMENT COLLÉGIAL DU 22 MAI 2026
DEMANDEUR
LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE ANTONY JEAN ZAY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra AGREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0143
C/
DEFENDEUR
Madame [J] [E] , portant le nom d’usage [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 0654
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Madame Aliénor CORON, Juge
Assistées aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX,Greffière.
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente de la formation de jugement, et MM. Madame Mechtilde CARLIER et Madame Aliénor CORON juges, assistées de Madame Corinne BARBIEUX,Greffière.
Mme HILPERT a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La sociéte civile de construction vente Antony Jean Zay (ci-après dénommée la “SCCV”) a entrepris, en tant que constructeur non réalisateur, une opération de promotion immobilière dénommée "[Etablissement 1]", sise [Adresse 3] à [Localité 3], comprenant 81 logements et des commerces vendus en VEFA.
En cours de chantier, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par plusieurs acquéreurs, a, par ordonnance sur requête du 6 décembre 2023, nommé M. [Q], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Paris, “accompagné de tout sachant et/ou sapiteur utile et nécessaire, et notamment des sociétés GROUPE EXPERT BATIMENT, SB EXPERT BAT”, aux fins, entre autres, dans un délai de 30 jours, de décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, au besoin après sondages destructifs jugés utiles et nécessaires, d’en déterminer les causes, d’évaluer les préjudices ainsi que les solutions possibles pour y remédier. Le président a désigné également un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal des opérations.
L’ordonnance a été notifiée le 20 décembre 2023. Le 21 décembre 2023, M. [Q] et Mme [R], entrepreneur individuel exercant sous le nom commercial SB EXPERT BAT, se sont rendus sur le chantier.
Mme [R] a rédigé un rapport provisoire, daté du 23 décembre 2023, qui a été remis à l’avocat des requérants, lequel l’a envoyé à M. [Q] le 28 décembre 2023.
M. [Q] a déposé son rapport le 10 janvier 2024, sans aucune mention d’un recours à la société SB EXPERT BAT en tant qu’assistant ou sapiteur, dont les constatations n’ont pas été intégrées dans le rapport.
Le 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande de la SCCV visant à la rétractation de l’ordonnance du 6 décembre 2023 et à l’annulation des procès-verbaux de constat réalisés sur son fondement.
Par nouvelle ordonnance sur requête du 7 mai 2024, rendue notamment au vu d’un rapport de la société SB EXPERT BAT du 19 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a nommé “tout expert notamment judiciaire désigné par les requérants, ainsi que la société SB EXPERT BAT, accompagné de tout sachant et/ou sapiteur utile et nécessaire”, aux fins, entre autres, dans un délai de 60 jours, de décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, au besoin après sondages destructifs jugés utiles et nécessaires, réalisés avec l’aide de toute entreprise qualifiée, d’en déterminer les causes, d’évaluer les préjudices ainsi que les solutions possibles pour y remédier. Le président a désigné également un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal des opérations.
Les 4,5,13 et 14 juin 2024 , M. [X], expert choisi par les requérants, ainsi que Mme [R], se sont rendus sur le chantier, accompagnés de la société C. CARRE. Différents sondages destructifs ont alors été réalisés, tant dans les logements que dans les parties communes.
Estimant que Mme [R] a commis des fautes lui ayant causé différents préjudices, la SCCV, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, a fait assigner Mme [J] [E], portant le nom d’usage [R], en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, la SCCV demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 4 722,80 € au titre des frais et honoraires engagés par la SCCV par suite des rapports d’expertise des 23 décembre 2023 et 19 avril 2024 de Mme [R],
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 23 160 € au titre du coût de reprise des sondages destructifs réalisés en parties communes et parties privatives sur préconisation de sa part,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre des désistements générés par les rapports de Mme [R] et de l’important préjudice d’image qu’elle a subi,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La SCCV expose, s’agissant des opérations d’expertise réalisées dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 6 décembre 2023, que Mme [R] a commis des fautes :
— en intervenant aux opérations d’expertise alors que l’expert désigné ne l’avait aucunement requise en tant que sapiteur ou sachant,
— en se présentant dans son rapport comme étant expert judiciaire, ce qu’elle n’est pas,
— en étant particulièrement partiale en faveur des futurs propriétaires et en se fondant sur des constatations effectuées par des tiers,
— en commettant des erreurs grossières dans ses analyses.
Elle expose, s’agissant des opérations d’expertise réalisées dans le cadre de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024, que Mme [R] ne pouvait pas davantage intervenir en tant que sapiteur dans la même spécialité que l’expert et qu’elle n’a pas non plus été désignée en tant qu’assistant de l’expert. Elle ajoute que les sondages destructifs, s’ils ont été décidés par M. [X], l’ont été suivant ses préconisations dans son rapport du 19 avril 2024, qui a servi de base à la requête des futurs propriétaires, et qui se fondait manifestement non seulement sur les constatations effectuées le 23 décembre 2023, mais également sur des constatations effectuées par des tiers ainsi que sur des visites effectuées avec les copropriétaires en février, mars et avril 2024. Elle soutient également que le rapport du 19 avril 2024 contient des erreurs grossières qu’un expert normalement diligent n’aurait pas commises.
Elle ajoute qu’elle a également engagé une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris contre M. [X].
En ce qui concerne ses préjudices, elle précise :
— que la somme de 4 722,80 € correspond au coût de l’expertise et du constat de commissaire de justice, auxquels elle a dû avoir recours pour contrer techniquement les affirmations erronées de Mme [R],
— que la somme de 23 160 € correspond au coût de reprise des sondages destructifs réalisés en parties communes et parties privatives sur préconisation Mme [R],
— qu’elle a par ailleurs subi un lourd préjudice financier et un préjudice d’image dans la mesure où suite aux conclusions erronées de Mme [R] dans ses rapports, qui ont été publiées sur le site internet d’une association ADCORA, plusieurs clients, qui avaient signé des contrats de réservation dans la résidence "[Etablissement 1]", se sont désistés;
— qu’elle a été contrainte de se justifier auprès de Monsieur le Maire d'[Localité 3], à qui les rapports de Mme [R] avaient été transmis par certains acquéreurs, portant ainsi une lourde atteinte à son image vis à vis de la municipalité et des élus locaux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [R] demande au tribunal de :
— débouter la SCCV de l’ensemble de ses demandes et à défaut les limiter aux strictes conséquences dommageables,
— condamner la SCCV à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
En premier lieu, Mme [R] estime que les griefs émis à son encontre ne sont pas établis.
Elle soutient que la société SB EXPERT BAT a bien été désignée en qualité de sapiteur dans les deux ordonnances sur requête des 6 décembre 2023 et 7 mai 2024. Elle rappelle que son avis technique ne lie ni l’expert, ni les parties, ni encore le tribunal. Elle ajoute que si la SCCV estime que les rapports sont biaisés, elle ne peut engager que la responsabilité des experts qui ont été désignés, soit Messieurs [Q] et [X], et qu’un avis technique ne peut être considéré en lui-même comme fautif. Elle indique que Messieurs [Q] et [X] ont également déposé chacun un rapport, et que le rapport de M. [X], en particulier, relève un certain nombre de non-conformités qui confortent son avis technique. Elle ajoute que le fait que l’avis technique de SB EXPERT BAT soit contredit par un expert mandaté par la SCCV ne signifie pas que celui -ci soit en lui-même erroné. Elle relève que la SCCV n’a pas sollicité de mesure d’expertise judiciaire contradictoire.
S’agissant des sondages réalisés, elle rappelle que si la société SB EXPERT BAT y était effectivement favorable, c’est l’expert [X] qui les a de son propre chef décidés, comme il y était autorisé par l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024.
Elle rappelle enfin que la rétractation de la première ordonnance, qui a été sollicitée par la SCCV, n’a pas abouti, et qu’il n’a pas été demandé la rétractation de la seconde ordonnance.
En second lieu, Mme [R] estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes et les préjudices allégués. Elle soutient que ce n’est pas le rapport de SB BAT EXPERT qui est à l’origine de la situation décriée par la SCCV.
En ce qui concerne les préjudices financiers et d’image allégués, elle indique que ceux-ci sont causés par les non-conformités relevées par les experts, qui ont chiffré les travaux de reprise des ouvrages à la somme provisoire de 1 225 240 € TTC.
La réalisation des sondages destructifs est également d’après elle liée aux désordres constatés et à l’attitude de la SCCV, qui a fait obstruction aux constats pourtant ordonnés judiciairement.
Elle estime par conséquent que la SCCV est exclusivement à l’origine de la situation qu’elle dénonce.
A titre subsidiaire, si une faute et un lien de causalité étaient retenus, elle estime en toute hypothèse que les préjudices allégués ne sont pas établis :
— s’agissant des frais et honoraires engagés dans le cadre de la défense des intérêts de la SCCV, elle estime qu’ils l’auraient été également dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire et seraient restés à sa charge, ce d’autant plus que des non-conformités et malfaçons existent bien. Ils ne sauraient donc constituer un préjudice réparable.
— s’agissant des sondages destructifs, elle rappelle qu’ils ont été autorisés par l’ordonnance du 7 mai 2024 et ont été décidés par l’expert [X]. Elle estime que les réparations s’en évinçant sont nécessairement en lien avec les non-conformités et malfaçons chiffrées par l’expert et ne peuvent constituer un préjudice indemnisable.
— s’agissant du désistement d’acquéreurs et du préjudice d’image, elle soutient qu’ils sont liés à la situation réelle de l’immeuble et nullement à l’intervention de SB EXPERT BAT. Elle indique que la SCCV pouvait parfaitement établir un droit de réponse ou obtenir le retrait de toute publication sur le site de l’association ADCORA, dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881.
Elle estime enfin qu’il est légitime de s’interroger sur les demandes indemnitaires le cas échéant formées à l’encontre de Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, car il pourrait s’agir des mêmes que celles formées devant le présent tribunal, ce qui tendrait à une double indemnisation, laquelle est prohibée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 février 2026.
Mme Christelle HILPERT, première vice-présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [R]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en cause de la responsabilité délictuelle de Mme [R], entrepreneur individuel exercant sous le nom commercial SB EXPERT BAT, à l’occasion des opérations d’expertise litigieuses, impose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
1) Sur les opérations d’expertise autorisées par ordonnance sur requête du 6 décembre 2023
Par ordonnance sur requête du 6 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a nommé M. [Q], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Paris, “accompagné de tout sachant et/ou sapiteur utile et nécessaire, et notamment des sociétés GROUPE EXPERT BATIMENT, SB EXPERT BAT”, aux fins, entre autres, de décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, au besoin après sondages destructifs jugés utiles et nécessaires, d’en déterminer les causes, d’évaluer les préjudices ainsi que les solutions possibles pour y remédier. Le président a désigné également un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal des opérations. L’ordonnance a été notifiée le 20 décembre 2023.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 21 décembre 2023 par la SELARL LOTTE-CANTO-VIDAL que Mme [R] était présente aux côtés de l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise du même jour et a été présentée au commissaire de justice comme “sapiteur et assistant de Monsieur [Q]”.
Toutefois, il résulte des mentions portées en page 3 du rapport établi par Mme [R] le 23 décembre 2023 suite à cette visite, que celle-ci, qui se présente comme expert en bâtiment, n’a pas été mandatée par l’expert judiciaire M. [Q] mais est intervenue dans le cadre d’une “lettre de mission” signée par le “demandeur” et qu’elle a ainsi manifestement été mandatée par les acquéreurs en litige avec la SCCV, pour lesquels elle avait déjà pu faire des expertises amiables en amont de l’ordonnance sur requête, notamment le 24 octobre 2023.
Il ressort également d’un mail de Me Jesse Serfati, avocat des acquéreurs en litige avec la SCCV et rédacteur de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 décembre 2023, que Mme [R] lui a en réalité transmis son pré-rapport en premier lieu, ce qui corroborre le fait qu’elle a été missionnée par les acquéreurs. L’avocat a ensuite transmis ce pré-rapport à l’expert le 28 décembre 2023, qui n’a pas mentionné dans son rapport du 10 janvier 2024 avoir eu recours à un sapiteur ou un assistant.
Mme [R] a pourtant entretenu un certain flou sur sa mission dans son rapport du 23 décembre 2023, en se présentant comme étant missionnée par le juge, ou à tout le moins par l’expert, et en indiquant n’avoir “ aucun lien de subordination, de collaboration à l’égard des parties”, tout en étant en réalité missionnée par les acquéreurs.
Mme [R], en réalité expert amiable, a ainsi commis une faute, destinée à entretenir une certaine ambiguité sur la nature de son rapport.
Toutefois, force est de contater que l’expert désigné par le juge, M. [Q], dans son rapport de visite du 10 janvier 2024, relève un certain nombre de malfaçons et de non conformités sur le chantier, qui rejoignent en partie les constats effectués par Mme [R] dans son rappport du 23 décembre 2023, tant en ce qui concerne la maçonnerie, les menuiseries extérieures, le doublage des murs et les chapes de certains appartements, l’évacuation des eaux pluviales sur certaines terrasses privatives et la plomberie.
Pour démontrer que le rapport de Mme [R] contiendrait des erreurs grossières, la SCCV transmet un rapport amiable établi à sa demande par M. [L], architecte DPLG par ailleurs expert près la cour d’appel de Paris, établi le 29 janvier 2024.
L’expert [L] indique que son rapport est destiné à “ apprécier les récriminations à l’encontre du constructeur sur quelques appartements de l’opération îlot E de la [Adresse 4] reprises par M. [Q] expert judiciaire à partir du rapport d’Expertbat du 23 décembre”.
Si l’expert [L] ne reprend pas toutes les malfaçons relevées précédemment, force est de constater qu’il relève également de nombreux problèmes sur les menuiseries, “notamment dans les appartements objet des griefs”, des malfaçons sur le doublage des murs et les chapes de certains appartements, ainsi que sur l’évacuation des eaux pluviales sur certaines rampes de plomberie.
Il ne ressort donc pas, au vu du seul rapport de l’expert [L] du 29 janvier 2024, que le rapport du 23 décembre 2023 contiendrait des erreurs grossières.
De même, il est établi que certains copropriétaires se sont regroupés en “collectif” et ont diffusé à l’ensemble des copropriétaires un courrier le 15 février 2024, qui n’est nullement anonyme comme mentionné par la SCCV, et qui dénonce des malfaçons dans le cadre du chantier. Le courrier invite les copropriétaires à se rassembler et à contacter l’avocat du collectif, Me [Y] [Z], et son “experte en bâtiment”, Mme [J] [R], pour envisager des actions communes à l’encontre du promoteur. Ce courrier ne saurait être considéré comme étant causé uniquement par une action fautive de Mme [R], mais plutôt par l’existence de malfaçons et de non conformités, par ailleurs constatées par l’expert M. [Q].
Il en est de même pour les démarches que ces copropriétaires ont pu effectuer auprès de la mairie.
Faute de démonstration de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute de Mme [R], la responsabilité de cette dernière ne peut ainsi être engagée en ce qui concerne les opérations d’expertise autorisées par ordonnance sur requête du 6 décembre 2023.
2) Sur les rapports établis par Mme [R] pour certains copropriétaires et pour le collectif de copropriétaires le 19 avril 2024
Il ressort des pièces versées aux débats que la société SB EXPERT BAT a établi de nombreux rapports amiables portant sur les appartements de certains copropriétaires, notamment à l’occasion des visites de chantier, ainsi qu’un rapport amiable le 19 avril 2024 pour le collectif des copropriétaires, qui a été annexé à la requête de 35 copropriétaires en vue de l’obtention d’une nouvelle ordonnance sur requête le 7 mai 2024 .
Le rapport litigieux du 19 avril 2024 n’est cependant pas versé aux débats, de sorte qu’il est impossible de déterminer s’il contient ou non des erreurs grossières qu’un expert normalement diligent n’aurait pas commises.
Il ne ressort pas davantage des autres rapports versés aux débats par la SCCV en pièces 14 à 24, qui ont été établis par la société SB EXPERT BAT entre le 24 octobre 2023 et le 25 avril 2024 pour différents copropriétaires, et qui peuvent inclure des photos prises par les copropriétaires eux-mêmes, que la société SB EXPERT BAT aurait commis des erreurs techniques grossières, étant précisé que mis à part le rapport établi par M. [X] le 11 octobre 2024, qui fait état également de désodres et non-conformités, aucune expertise judiciaire postérieure à ces rapports n’est versée aux débats.
Par ailleurs, quand c’est le cas, la société SB EXPERT BAT a indiqué que les photos intégrées au rapport ont été prises par les copropriétaires eux-mêmes et que ses conclusions nécessitent par conséquent une validation par un expert après visite in situ.
Il sera enfin rappelé que les parties peuvent annexer à leurs demandes en justice l’ensemble des documents qu’elles estiment opportuns.
La responsabilité de Mme [R] ne saurait ainsi être engagée en ce qui concerne les opérations d’expertise amiable qu’elle a effectuées entre la remise du rapport de M. [Q] et l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024.
3) Sur les opérations d’expertise autorisées par ordonnance sur requête du 7 mai 2024
Par ordonnance sur requête du 7 mai 2024, rendue notamment au vu du rapport de la société SB EXPERT BAT du 19 avril 2024, mais également d’un courrier de M. [Q], indiquant ne pas avoir pu accéder à l’ensemble des parties communes et notamment les toits terrassses, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a nommé “tout expert notamment judiciaire désigné par les requérants, ainsi que la société SB EXPERT BAT, accompagné de tout sachant et/ou sapiteur utile et nécessaire”, aux fins, entre autres, dans un délai de 60 jours, de décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, au besoin après sondages destructifs jugés utiles et nécessaires, réalisés avec l’aide de toute entreprise qualifiée, d’en déterminer les causes, d’évaluer les préjudices ainsi que les solutions possibles pour y remédier. Le président a désigné également un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal des opérations.
Il résulte de la rédaction de l’ordonnance susvisée que le président du tribunal a, de façon inhabituelle, laissé toute latitude aux requérants pour choisir l’expert en charge de l’exécution de la mesure, tout en imposant à ses côtés la société SB EXPERT BAT, avec une fonction indéterminée dans l’ordonnance, cependant distincte de celle d’un sachant ou d’un sapiteur.
Il ressort du procès-verbal de constat établi les 4, 5, 13 et 14 juin 2024 par Me [V] [N], que les opérations d’expertise ont commencé le 4 juin 2024, en la présence notamment de “M. [G] [X], expert en bâtiment”, de “Mme [R], expert en bâtiment, SB EXPERT BAT” et de deux employés “de la société C CARRE”.
Il résulte des mentions de ce procès-verbal de constat que c’est M. [X] qui a ordonné les différents carotages et sondages destructifs contestés dans le cadre de la procédure.
M. [X] a rédigé son rapport le 11 octobre 2024, qui ne mentionne pas l’intervention de la société SB EXPERT BAT.
L’expert conclut à un certain nombre de malfaçons et non-conformités et à la nécesssité pour la SCCV de transmettre un grand nombre de pièces contractuelles et administratives, ce que cette dernière a refusé.
Pour établir l’existence de fautes imputables à Mme [R], la SCCV transmet des procès-verbaux établis à sa demande par commissaire de justice les 5, 6 et 7 juin 2024, qui détaillent les carotages et sondages destructifs effectués dans les parties communes et privatives, ainsi que deux courriers de la société Dalsa en charge de l’étanchéité des terrassses, en date des 28 juin et 30 août 2024, qui soulignent que ces sondages destructifs n’ont pas été réparés selon les règles de l’art.
Elle transmet également un courrier de la société BTP consultants du 2 octobre 2024, qui reprend l’ensemble des désordres et non conformités relevés dix mois plus tôt dans le rapport établi par Mme [R] le 23 décembre 2023. Ce courrier détaille l’ensemble des reprises qui ont pu être effectuées sur les huisseries, les menuiseries, les parements, les chapes, la plomberie et les évacuations des eaux pluviales dans les terrasses et balcons, ce qui confirme a contrario que les réserves émises étaient justifiées. Ce courrier exclut néanmoins toute difficulté s’agissant de l’isolant thermique utilisé en toiture terrasse et pour les terrasses des logements privatifs.
La SCCV transmet en outre une attestation de conformité portant sur toutes les ventilations de l’ensemble immobilier, établie le 14 juin 2024 par l’entreprise ISF, et un rapport de visite cloisons concernant un seul appartement, établi par l’entreprise Check my house le 22 mai 2024.
Elle transmet enfin cinq notes d’honoraires concernant diverses interventions effectuées par son expert M. [L] entre le 7 février 2024 et le 1er juillet 2024, à savoir des visites du chantier, des réunions, en particulier une réunion le 23 juillet 2024 avec l’expert [X], la rédaction de rapports de réunion mais elle ne transmet pas les rapports qui ont pu lui être remis, qui sont en tout état de cause antérieurs au rapport rédigé par l’expert [X] le 11 octobre 2024.
Force est de constater, au vu des éléments communiqués, que les sondages destructifs, s’ils ont pu être suggérés par Mme [R], comme il ressort des termes de la requête ayant abouti à l’ordonnance du 7 mai 2024, ont d’une part été autorisés par le juge, et d’autre part été estimés utiles et ordonnés par l’expert [X] lors des opérations d’expertise les 4 et 5 juin 2024.
Aucune faute ne saurait par conséquent lui être reprochée à ce sujet.
De même, au regard des désordres et non conformités contatés dans le rapport rédigé par M. [X] le 21 octobre 2024, qui ne sont contredits par aucun élément postérieur, il ne saurait être reproché à Mme [R] aucune faute en ce qui concerne son intervention dans le cadre des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 7 mai 2024, intervention par ailleurs prévue par l’ordonnance elle-même, dont la rétractation n’a pas été sollicitée.
La responsabilité de Mme [R] ne saurait ainsi être engagée en ce qui concerne les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024.
La SCCV sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [R].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCCV sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la sociéte civile de construction vente Antony Jean Zay de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [J] [E], portant le nom d’usage [R] ;
CONDAMNE la sociéte civile de construction vente Antony Jean Zay aux dépens ;
DÉBOUTE la sociéte civile de construction vente Antony Jean Zay de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sociéte civile de construction vente Antony Jean Zay à payer à Mme [J] [E], portant le nom d’usage [R], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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