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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 mars 2026, n° 25/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yann VERNON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger DENOULET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02659 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JYC
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LAREDO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0285
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
Madame [K] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Laure TOUCHELAY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02659 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JYC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2007, la société civile immobilière (SCI) Laredo a consenti un bail d’habitation à M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] sur des locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75015), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1070 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.
Par jugement rendu le 2 juin 2010, le juge d’instance du tribunal de Paris 15ème a constaté que la demande en paiement formée par la SCI Laredo était devenue sans objet compte tenu du règlement intervenu en cours de procédure et l’a déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de sa demande d’expulsion formée à l’encontre de M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M]. Ces derniers ont cependant été condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à la SCI Laredo la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 570,45 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] le 17 décembre 2024.
Par assignations du 25 février 2025, la société Laredo a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 6138,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 724,62 €, et pour le surplus, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Initialement appelée le 16 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour les besoins de la mise en état.
À l’audience du 6 janvier 2026 la SCI Laredo, représentée par son conseil, retire sa demande en paiement et en constat d’acquisition de la clause résolutoire, mais maintient celle formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que les débiteurs ont soldé la dette et que le décompte locatif est créditeur au jour de l’audience.
M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M], représentés par leur conseil, s’opposent à ces demandes et sollicitent, reconventionnellement, la condamnation de la SCI Laredo à payer à leur conseil une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En l’espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats par la bailleresse que le solde des locataires est créditeur de 894,38 € au 5 janvier 2026. La dette a en effet été soldée progressivement en cours de procédure, à compter du 29 août 2025 et jusqu’au 1er octobre 2025.
La SCI Laredo n’a, par conséquent, pas réitéré à l’audience ses demandes en paiement, constat d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’arriéré locatif ayant été soldé en cours de procédure et postérieurement à l’introduction de la présente instance, M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] supporteront solidairement les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la société Laredo concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] sont déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SCI Laredo n’a pas maintenu ses demande en paiement, résiliation et expulsion à l’audience, compte tenu du règlement de la dette survenu en cours de procédure,
DEBOUTE M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement M. [H] [M] et Mme [K] [E] épouse [M] à payer à la SCI Laredo la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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