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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 18 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DECISION DU 18 Mars 2026 n°
N° RG : 26/00061 – N° Portalis DBZO-W-B7K-DN3O,
[H] /, [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 18 MARS 2026
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme, [V], [H]
née le 13 Octobre 1980 à MONASTIR
2 Rue du Chateau de Selles- Appartement 104 – 59400 CAMBRAI
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,
ET :
Mme, [J], [L]
150, rue Jean Jaurès – 59161 ESCAUDOEUVRES
non comparante, ni représentée,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 18 MARS 2026, le jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2026 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes de CAMBRAI a notamment ordonné à Madame, [J], [L] le versement de 2 776,20 euros à Madame, [V], [H] au titre des salaires d’octobre 2023 à janvier 2024 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Suivant acte extrajudiciaire, cette ordonnance a été signifiée à étude à Madame, [J], [L] le 29 mai 2024.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 9 janvier 2025, Madame, [V], [H] a fait assigner Madame, [J], [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de :
— liquidation de l’astreinte fixée par le conseil de prud’hommes de CAMBRAI en date du 19 mars 2024 ;
— condamner Madame, [J], [L] à lui payer la somme de 5 550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du 29 mai 2024 au 30 novembre 2025 ;
— fixer à la charge de Madame, [J], [L] une nouvelle astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour le règlement de ses salaires d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
— condamner Madame, [J], [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026.
Madame, [V], [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Elle fait pour l’essentiel valoir que Madame, [J], [L] ne s’est pas exécutée malgré l’ordonnance de référé.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article L131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte civile est destinée à assurer l’exécution des décisions de justice et est indépendante des dommages-intérêts ; elle peut, en conséquence, être prononcée accessoirement à une condamnation à payer une somme d’argent et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette condamnation est assortie.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes de CAMBRAI a notamment ordonné à Madame, [J], [L] le versement de 2 776,20 euros à Madame, [V], [H] au titre des salaires d’octobre 2023 à janvier 2024 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à Madame, [J], [L] le 29 mai 2024.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame, [J], [L] ne s’est pas volontairement exécutée, nonobstant l’astreinte prononcée.
Il convient donc de liquider l’astreinte comme demandé par la Madame, [V], [H] à savoir :
— du 29 mai 2024 au 30 novembre 2025 : 550 jours,
550 jours x 10 euros = 5 500 euros.
Madame, [J], [L] sera donc condamnée à payer cette à Madame, [V], [H].
Au vu des éléments ci-dessus énoncés et de l’inertie de Madame, [J], [L], il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Madame, [J], [L], qui succombe sera condamnée aux dépens, outre à payer à Madame, [V], [H] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
La présente décision du juge de l’exécution bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [J], [L] à payer à Madame, [V], [H] la somme de 5 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le conseil de prud’hommes de CAMBRAI dans son ordonnance de référé en date du 19 mars 2024, et ce pour la période du 29 mai 2024 au 30 novembre 2025 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire à Madame, [J], [L] d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 120 jours afin d’assortir l’obligation à laquelle Madame, [J], [L] a été condamné par ordonnance de référé en date du 19 mars 2024 du conseil de prud’hommes de CAMBRAI, à savoir le versement de la somme de 2 776,20 euros par Madame, [J], [L] à Madame, [V], [H] au titre des salaires d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame, [J], [L], outre aux dépens, à payer à Madame, [V], [H] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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