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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 juin 2024, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU 19 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00266 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NT5C
Code NAC : 30B
S.N.C. [Localité 4] EXPANSION 2
C/
S.A.R.L. JOTT FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice président
LE GREFFIER : Cécile DESOMBRE, lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.N.C. [Localité 4] EXPANSION 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64, SAS JACQUIN-MARUANI ET ASSOCIES, Maître Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. JOTT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dans les locaux loués situés [Adresse 3], exploitant sous l’enseigne JOTT
représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 juin 2024
***ooo§ooo***
Vu les assignations en référé délivrées les 23 et 24 février 2024 à la requête de la SNC CERGY EXPANSION devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les observations orales de la SNC [Localité 4] EXPANSION 2 qui actualise la dette locative à la somme de 170 780,04 euros et fait valoir qu’il ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement ;
Vu les observations orales du défendeur qui excipe de contestation sérieuses sur le montant de la dette et les pénalités demandées et qui sollicite subsidiairement la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler à ce titre que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2021, la SNC [Localité 4] EXPANSION 2 a donné à bail à la société JOTT FRANCE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (95) ;
Le 11 décembre 2023, la SNC [Localité 4] EXPANSION 2 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 45 396,66 euros au titre des loyers et charges impayés ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 170 780,04 – 14 639,62 =156 140,42 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 7 mai 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de condamner la société JOTT FRANCE par provision au paiement de cette somme ;
Compte tenu des éléments de l’espèce, il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil ;
La demande portant sur la clause pénale doit être rejetée, dès lors qu’elle apparaît manifestement excessive et que son appréciation relève du pouvoir du juge du fond ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale, elle apparaît manifestement excessive et son appréciation relève du pouvoir du juge du fond ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point ;
La SNC [Localité 4] EXPANSION 2 ne justifie pas, en raison de la présente décision suspendant la clause résolutoire, avoir subi un préjudice dû à la rupture du bail et au temps nécessaire à la relocation ;
La société JOTT FRANCE bénficie de la suspension de la clause résolutoire et peut donc se maintenir dans les locaux, il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande tendant à se voir accorder un délai de 6 mois pour libérer les lieux ;
Il est équitable d’allouer à la SNC [Localité 4] EXPANSION 2 une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société JOTT FRANCE succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 janvier 2024 ;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la société JOTT FRANCE à payer à la SNC [Localité 4] EXPANSION 2 la somme provisionnelle de 156 140,42 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 7 mai 2024 ;
AUTORISONS la société JOTT FRANCE à se libérer de la dette, dans la limite de deux années, par mensualités de 6 505,85 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
DISONS que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS que, faute pour la société JOTT FRANCE de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 4] (95) ;
DISONS dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société JOTT FRANCE, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société JOTT FRANCE à payer à la SNC [Localité 4] EXPANSION 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société JOTT FRANCE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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