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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ Le 25 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13909 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L4V
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître, [V], [B] de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur, [X], [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [V], [B]
Copie délivrée à :
Monsieur, [X], [G]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [G], demeurant, [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Le 25 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, [X], [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 2], logement loué à, [Localité 3] à compter du 13 janvier 2024 ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer à la bailleresse, la SCI GIRO, la somme totale de 2.915 euros au titre des loyers et charges des mois de janvier à mai 2025 ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de cette dernière, et a en outre qualité, en vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (1.749 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, délivré à, [X], [G] le 22 mai 2025 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner, [X], [G] à lui payer la somme de 2.915 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de, [X], [G] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux, [Localité 3] lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements (sont) justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande d’expulsion, les lieux ayant été libérés au mois d’août 2025, a porté à la somme de 4.081 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus audit mois inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à, [X], [G], il a reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d’en prononcer le « gel », et à défaut de l’autoriser à s’en acquitter à raison de 30/40 euros par mois, demandes dont la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le rejet.
SUR CE :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande d’expulsion, devenue sans objet. Il lui en sera donné acte.
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) et des débats eux-mêmes que, [X], [G] reste bien redevable envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 4.081 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs rien ne justifie le report de l’exigibilité de cette somme, pas plus que l’octroi des délais de paiement sollicités, la proposition de paiement faite à la barre ne permettant pas l’apurement de la dette dans le délai légal maximal de deux ans. Ces chefs de demande seront par conséquent rejetés.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
— Donne acte à la société ACTION LOGEMENT SERVICES qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion ;
— Condamne, [X], [G] à lui payer, et ce sans report ni délais, la somme de 4.081 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 1.749 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ;
— Condamne, [X], [G] aux dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 4] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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