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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 18 mars 2025, n° 24/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Mars 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/05126
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJDA
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MB Lease
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Olivier PARDO, barreau de Paris (K170)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. LEASEWAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Frédéric DEREUX, barreau de Paris (L 0180)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2024, la SAS MB LEASE a fait assigner la SAS LEASEWAY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ordonner la mainlevée de de trois saisies-attribution pratiquées par la SAS LEASEWAY auprès de la caisse d’Épargne, de la Société Générale et du Crédit Agricole. Elle a en outre sollicité la condamnation de la SAS LEASEWAY à payer à la SAS MB LEASE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MB LEASE fait valoir que :
— par ordonnance rendue le 26 avril 2024, le président du tribunal de commerce de PARIS l’a notamment condamnée à payer à la SAS LEASEWAY la somme provisionnelle de 410.443 euros avec intérêts au taux légal,
— elle a interjeté appel de ladite ordonnance sollicitant la suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de PARIS,
nonobstant ce recours, la SAS LEASEWAY a fait pratiquer trois saisies attributions le 24 juin 2024 qui lui ont été dénoncées le 26 juin 2024.
La SAS LEASEWAY, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution de débouter la partie demanderesse de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes, elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable, lui permettant de procéder à son exécution forcée, la condamnation en paiement provisionnel ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ayant été confirmée, à hauteur de la somme de 383.658 euros, par la cour d’appel par arrêt du 10 janvier 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution
En vertu de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du même code précise qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, les trois saisies-attributions sont poursuivies par la SAS LEASEWAY en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 26 avril 2024 ayant notamment condamné la SAS MB LEASE à lui payer la somme provisionnelle de 410.443 euros.
Si la demanderesse a interjeté appel de cette décision, par arrêt du 10 janvier 2025 rendu par la cour d’appel de Paris a condamné la SAS MB LEASE à payer à la SAS LEASEWAY la somme provisionnelle de 383.658 euros.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la SAS LEASEWAY a fait diligenter les trois saisies attributions.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, la SAS MB LEASE sera déboutée de ses demandes en mainlevée des trois saisies-attributions.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MB LEASE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS MB LEASE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS MB LEASE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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