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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 5 août 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO DE SABADELL, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 05 Août 2025
DOSSIER N° : 23/00177 – N° Portalis DB3A-W-B7G-DUAJ
NAC : 38E
AFFAIRE : [G] [R] C/ S.A. BANCO DE SABADELL, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. BANCO DE SABADELL
dont le siège social est sis [Adresse 4] (ESPAGNE)
représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno QUENTIN de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
Clôture prononcée le : 28 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des mois de juillet et août 2020, M. [G] [R] a souscrit auprès de la Société THEMIS PATRIMOINE une offre de placement concernant un plan d’épargne immobilier relatif à l’achat d’une chambre dans un EHPAD en Espagne et a procédé depuis son compte courant ouvert dans les livres de la CRCAM NORD MIDI PYRENEES à deux virements:
— Un premier virement en date du 29 juillet 2020 d’un montant de 24 770€ au profit d’un compte détenu par une société nommée « ALBENCO BALLESOL » au sein de l’Etablissement bancaire BANCO DE SABADELL.
— Un second virement de 12 120€ le 5 août 2020 vers ce même compte bancaire.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, M. [R] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Toulouse le 16 septembre 2020. Une enquête serait actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par assignations en date du 31 janvier 2023, M. [G] [R] a fait citer la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et la société de droit espagnol BANCO SABADELL devant le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir à titre principal leur condamnation in solidum au paiement :
— d’une somme de 36 890 euros en réparation du préjudice financier subi en raison d’un manquement à l’obligation légale de vigilance des établissements bancaires au titre du dispositif de LCB-FT,
— d’une somme de 7 378 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Et à titre subsidiaire la condamnation de la CRCAM MIDI-PYRENEES au paiement des mêmes sommes pour manquement au devoir général de vigilance.
La SA BANCO DE SABADELL a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tenant à la prescription de l’action.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— Dit que la loi française est applicable à l’action en responsabilité engagée par M. [G] [R] à l’encontre de la SA BANCO DE SABADELL
— Dit que l’action n’est pas prescrite et l’a déclaré recevable
— Débouté la SA BANCO DE SABADELL de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
— Condamné la SA BANCO DE SABADELL à payer à M. [G] [R] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SA BANCO DE SABADELL aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, M. [G] [R] demande à la juridiction de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et BANCO DE SABADELL S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et BANCO DE SABADELL S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que les sociétés CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et BANCO DE SABADELL S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [R] ;
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et BANCO DE SABADELL S.A. à rembourser à Monsieur [R] la somme de 36.890 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [R] la somme de 7.378 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance;
• Condamner in solidum les sociétés CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
M. [R] soutient que les deux banques ont manqué à leur obligation de vigilance au titre du dispositif LCBFT face aux activités illégales des sociétés THEMIS PATRIMOINE et ALCODENDAS BALLESOL malgré les nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d’investissement locatif en EPHAD.
Il considère que la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES n’a pas été vigilante au regard des investissements atypiques qui apparaissaient clairement sur les ordres de virement et ses relevés de compte bancaire, alors même qu’il s’agissait d’un fonctionnement inhabituel de son compte bancaire puisqu’en moins de 10 jours il a procédé à des deux règlements à hauteur de la somme totale de 36 890€. Il ajoute que la banque ne pouvait ignorer le caractère exorbitant des sommes qui représentaient une part prépondérante de son patrimoine et qui ne correspondaient pas au fonctionnement courant du compte et ce d’autant que le compte bénéficiaire des fonds était localisé à l’étranger ce qui aurait dû alerter la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES. Il estime que la banque n’a pas agi avec discernement.
Il fait valoir que la société BANCO DE SABADELL SA n’a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques en présence. Il fait état de ce qu’elle reste taisante quant à ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de l’ouverture du compte bancaire ouvert au sein de ses livres par sa cliente. Il considère qu’elle ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes portées sur le compte bancaire.
A titre subsidiaire, il invoque les manquements des deux banques à leur obligation générale de surveillance. Il indique que la société BANCO DE SABADELL peut voir sa responsabilité délictuelle engagée sur le fondement d’un manquement contractuel à son obligation générale de vigilance. Il rappelle que ce devoir de vigilance ou de surveillance impose à la banque de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Il considère qu’en l’espèce, il y avait des anomalies quant à la nature de l’opération, au regard des montants transférés élévés, importants et en inadéquation avec ses habitudes et ses dépenses habituelles et que le principe de non-immixtion du banquier cesse lorsqu’un compte fonctionne de manière anormale et répétée et que le Crédit Agricole aurait dû l’alerter.
Il fait in fine état de ses préjudices qui auraient pu être évités si les banques n’avaient pas manqué à leur obligation de vigilance. Il expose que son préjudice ne peut s’analyser en une perte de chance mais qu’au contraire, il est constitué par l’ensemble des sommes investies à hauteur de 36 890€ outre son préjudice moral et de jouissance, alors qu’il a perdu l’intégralité de son investissement destiné à générer des profits. Il conteste avoir commis une faute et rappelle qu’il a été victime d’une escroquerie internationale commise en bande organisée et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir remis des fonds.
Par dernières conclusions notifiées par RVPA le 25 mars 2025, la CRCAM NORD MIDI-PYRENEES demande à la juridiction de
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
À titre principal
— JUGER que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— DEBOUTER M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire
— JUGER que M. [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice ;
— DEBOUTER M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre encore plus subsidiaire
— JUGER que les fautes commises par M. [R] constituent la cause exclusive de son dommage
— JUGER que l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées par M. [R] est mal fondée ;
— DEBOUTER M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— CONDAMNER M. [R] à payer la somme de 5.000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [R] à supporter les entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RESERVES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle rappelle que le client ne peut engager la responsabilité civile d’un établissement bancaire sur le fondement de prétendus manquements à son obligation de vigilance au titre de ses obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle considère que M. [R] ne peut invoquer d’éventuels manquements aux dispositions des articles L 561-1 et suivants de code monétaire et financier.
Elle expose qu’elle n’a pas manqué à son devoir général de vigilance rappelant le principe de non ingérence du banquier qui n’a pas à apprécier l’opportunité des opérations ordonnées sur le compte. Elle explique que par exception, la jurisprudence a créé un devoir de vigilance mis à la charge du banquier lorsqu’il est confronté à une anomalie apparente. Elle rappelle que les virements ont été exécutés sur instruction personnelle du client et qu’aucune anomalie apparente manifestant le caractère frauduleux de l’ordre de paiement n’a pu l’alerter et mettre à sa charge une obligation de vigilance. Elle ajoute qu’une telle anomalie apparente ne résulte pas de la seule domiciliation à l’étranger du compte bénéficiaire, ou du caractère inhabituel de l’opération et que le compte était approvisionné ce qui permettait d’exclure toute anomalie. Elle précise que d’ailleurs M. [R] s’est rendu en personne en agence pour effectuer les virements, de sorte qu’elle a pu s’assurer de son identité et de sa volonté de réaliser les virements. Elle argue de ce que le fait d’acquérir une place en EPHAD est un investissement locatif courant et que les différentes entités ayant participé aux schémas frauduleux ne figuraient pas sur les listes noires publiées par l’autorité des marchés financiers.
In fine, elle fait état de l’absence de démonstration par M. [R] de son préjudice rappelant que l’issue de la plainte qui n’a qu’une valeur déclarative n’est pas connue et que M. [R] ne justifie pas davantage avoir réclamé le paiement à la société THEMIS PATRIMOINE. Elle souligne également que M. [R] a été négligent dès lors qu’il a procédé aux virements en se laissant convaincre de taux de rendement fantaisiste sans avoir jamais rencontré physiquement le moindre interlocuteur.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, la SA BANCO DE SABADELL sollicite :
Vu les articles L 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— À titre principal, juger Monsieur [G] [R] irrecevable et en tous les cas mal fondé en sa demande dirigée à l’encontre de la SA BANCO SABADELL,
— Débouter Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, juger que les fautes commises par Monsieur [G] [R] constituent la cause exclusive de son dommage et exonèrent la SA BANCO SABADELL de toute responsabilité,
— Débouter Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la SA BANCO SABADELL la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
Elle fait état de l’irrecevabilité de la demande sur le fondement du non respect de l’obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT en rappelant qu’aux termes de la jurisprudence le devoir spécial de vigilance ne peut fonder l’action en responsabilité civile formée par un particulier contre un établissement financier. Elle maintient que c’est la loi espagnole qui doit s’appliquer de sorte que les dispositions du code monétaire et financier n’ont pas vocation à s’appliquer. S’agissant de son devoir général de vigilance, elle considère qu’aucune faute ne peut être relevée à son encontre, rappelant que les virements ont été effectués directement par M. [R] sur le compte bancaire de la société BAPTISTE VINTAGE. Elle précise que le RIB communiqué par M. [R] indiquant comme titulaire une société ALCODENDAS BALLESOL est un faux. Elle ajoute qu’elle n’est pas responsable dès lors que l’ordre de paiement a été effectué conformément à l’identifiant fourni par le donneur d’ordre et que les virements ont été réalisés de la seule initiative et la responsabilité exclusive de M. [R]. Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute au moment de l’ouverture ou du fonctionnement du compte de la société BAPTISTE VINTAGE et que conformément au principe de non ingérence dans les affaires de son client en l’absence d’anomalie concernant les deux virements objets du litige, elle ne peut voir sa responsabilité retenue au titre de son devoir de vigilance. Elle invoque à titre subsidiaire la négligence fautive de M. [R] qui a commis des fautes graves dans la gestion de ses investissements de sorte qu’il doit en assumer seul les conséquences.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 11 juin 2025 a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
L’article L 133-3 du Code monétaire et financier, énonce qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.
L’opération de paiement peut être ordonnée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.
L’article L 133-6 du Code monétaire et financier prévoit qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L 133-18 dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L 133-21 prévoit enfin qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Il est ainsi constant que lorsque la forme du consentement de payer a bien été respectée, l’ordre doit être exécuté et le prestataire n’est pas tenu d’effectuer de vérifications particulières. Au contraire, son devoir de non-ingérence le lui interdit en l’absence d’anomalie apparente.
Il doit être déduit a contrario de ces dispositions que seule commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle la banque qui exécute un ordre présentant une falsification apparente ou des anomalies ou irrégularités manifestes.
M. [G] [R] invoque en l’espèce, outre ce devoir de vigilance qualifié de général, un devoir de vigilance spécial fondé sur les dispositions de l’article L 561-10-2 du Code monétaire et financier.
— Sur le devoir spécial de vigilance
L’article L 561-10-2 du Code monétaire et financier prévoit que les personnes mentionnées à l’article L 561-2 (organismes financiers) effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Il est cependant constant que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-2 à L 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; que, d’autre part, la déclaration de soupçon prévue à l’article L 561-15 est confidentielle et que son contenu ne peut être révélé ni au propriétaire des sommes, ni à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L 561-15 ni à un tiers.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration résultant des articles L 561-10-2 et suivants pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, étant relevé en outre qu’en l’espèce, aucun soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme n’est étayé quant à l’opération réalisée.
M. [G] [R] ne peut rechercher les responsabilités de la CRCAM NORD MIDI PYRENEES et de la SA BANCO DE SABADELL sur ce fondement.
— Sur le devoir général de vigilance
Il est constant que le prestataire de services de paiement est tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et qu’il n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou pour des tiers.
Ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement prestataire de services de paiement, à la condition toutefois que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Aux termes des dispositions des articles L 133-6 et suivants du Code monétaire et financier rappelés ci-dessus, la banque, prestataire payeur, qui reçoit un ordre de virement de la part de son client, dont elle est le mandataire, a plusieurs obligations : elle doit en premier lieu vérifier que l’opération de paiement est autorisée par le payeur (articles L 133-6 et L 133-7) en s’assurant que l’ordre de virement émane du titulaire du compte à débiter et qu’il ne comporte aucune anomalie sur ce point ; que la procédure convenue entre les parties pour donner l’ordre a été respectée ; que, dans l’hypothèse où il s’agit d’un ordre écrit, celui-ci comporte la signature du donneur d’ordre. Elle doit enfin vérifier la concordance entre le numéro de compte indiqué comme étant celui du bénéficiaire du paiement et le nom de celui-ci ; elle est ensuite, dès lors que l’ordre est valable et susceptible d’exécution (c’est-à-dire que les fonds correspondants sont disponibles), tenue d’une obligation d’exécuter celui-ci à bref délai et ne peut refuser d’exécuter le virement sauf à engager sa responsabilité.
L’article L 133-13 du Code monétaire et financier prévoit à cet égard que le virement doit être crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier,
Enfin, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur est tenu de rembourser immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (article 133-18).
En l’espèce, M. [R] s’est rendu dans son agence bancaire du Crédit Agricole pour émettre l’ordre écrit de virement d’un montant de 24.770€ et l’a signé. Il a procédé de la même manière pour le second virement.
L’opération a ainsi incontestablement été autorisée par le donneur d’ordre, lequel disposait en outre sur son compte des fonds nécessaires à son exécution.
Les dispositions relatives aux opérations non autorisées ne sont en conséquence pas applicables au cas d’espèce.
La forme du consentement a été respectée, de sorte que la banque était tenue d’exécuter l’opération au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa réception.
La responsabilité de la banque ne peut dès lors être recherchée qu’à charge pour M. [R] de démontrer qu’elle a exécuté un ordre qui présentait une falsification apparente ou des anomalies ou irrégularités manifestes ne devant pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
Aucune falsification ni anomalie matérielle n’est en l’espèce invoquée ni a fortiori démontrée.
L’anomalie intellectuelle, dont se prévaut M. [R] est celle qui porte sur la nature de l’opération effectuée et sur le fonctionnement du compte.
Il est constant que le montant d’un virement n’est pas en lui-même constitutif d’une anomalie dès lors que le compte du payeur est resté créditeur après l’opération et que le montant du paiement doit être mis en rapport avec l’importance du patrimoine de celui-ci.
Or, en l’espèce, il résulte des éléments produits que l’opération était un virement bancaire et l’IBAN communiqué était celui d’une banque espagnole notoirement connue la BANCO SABADELL. Contrairement aux allégations de M. [R] le Crédit Agricole ne disposait d’aucune autre information de nature à suspecter le caractère frauduleux du placement. S’agissant de l’achat d’une chambre dans un EPHAD en Espagne, la domiciliation de la Société THEMIS patrimoine était cohérente. Le Crédit Agricole n’est pas intervenu comme prestataire et n’avait donc pas à conseiller son client sur l’opportunité d’un tel placement. Il apparaît en outre que les premières alertes de l’ AFM sur ces placements frauduleux datent de fin 2021 et sont donc postérieures aux virements litigieux. D’ailleurs la Société THEMIS PATRIMOINE ne fait pas partie de la liste noire établie. Le montant des virements est lui aussi cohérent. Il résulte d’un courrier du conseil du Crédit agricole du 25 mars 2022 (pièce 11 demandeur) qu’il serait par ailleurs un client averti dès lors qu’il dirige plusieurs sociétés civiles immobilières. M. [R] reste taisant sur ce point. Les investissements n’étaient pas intriséquement des placements à risque à l’époque des virements. Le Crédit Agricole n’avait pas à mettre en garde M. [R] quant à l’opération sous-jacente aux deux virements, à laquelle elle n’était pas partie.
Il est constant à cet égard que la banque prestataire de services au titre d’un virement n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce.
Enfin, le fait que les deux virements soient effectués sur un compte en Espagne ne constitue pas en soi une anomalie justifiant des diligences particulières du prestataire de services de paiement.
Ainsi, aucune anomalie intellectuelle manifeste n’est démontrée par M. [R] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE alors qu’il est démontré que les deux virements ont été régulièrement autorisés par M. [R] de sorte qu’ils auraient en toute hypothèse été opérés.
Dès lors, aucun manquement à son devoir général de vigilance n’étant démontré à l’encontre de la CRCAM NORD MIDI PYRENEES, M. [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
S’agissant de la BANCO SABADELL, il convient de rappeler que la loi française est applicable comme il a été jugé par le juge de la mise en état, de sorte qu’elle est également soumise à un devoir général de vigilance.
La BANCO SABADELL n’a reçu aucun virement de la société THEMIS PATRIMOINE. M. [R] a viré directement les sommes sur le compte bancaire de la société BAPTISTE VINTAGE titulaire d’un compte auprès de la Banque espagnole. L’ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné. La banque du bénéficiaire ne se fonde que sur l’IBAN donné par l’émetteur de l’ordre de virement. Aucune responsabilité ne peut être encourue dès lors que la banque a utilisé l’identifiant fourni par le donneur d’ordre. La Banque qui exécute un virement en se basant sur un indentifiant RIB ou IBAN fourni par son client ne peut être tenue responsable de l’opération de paiement lorsque l’identifiant n’oriente pas le transfert de fond vers le bénéficiaire souhaité. La BANCO SABADELL n’est pas intervenue dans la communication de l’IBAN et les virements ont été réalisés à l’initiative de M. [R] qui doit en supporter seul la responsabilité.
De la même manière, la banque a effectué les diligences nécessaires lors de l’ouverture du compte.
M. [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANCO DE SABADELL.
M. [R] sera en outre condamné à verser aux deux établissements bancaires à chacun la somme de 1000€ dès lors qu’ils ont été contraints de se défendre en justice, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] supportera par ailleurs les entiers dépens de l’instance.
Au regard des condamnations prononcées il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES.
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANCO DE SABADELL.
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la BANCO DE SABADELL la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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