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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 24/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/03267 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3KV
NAC : 72A
Jugement Rendu le 12 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires EXPRESSION, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [J] [W] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Amandine PERRAULT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Q] et Mme [J] [W] épouse [Q] ont été propriétaires des lots n°1 et 31 au sein de la résidence en copropriété [J] sise [Adresse 5] à [Localité 3] jusqu’à leur vente le 04 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic, a fait assigner M. [N] [Q] et Mme [J] [W] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’un arriéré de charges de copropriété impayées outre leur condamnation in solidum au paiement de frais de recouvrement, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles.
*
Aux termes de ses dernières conclusions de désistement et en réplique, notifiées par Rpva le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [J] demande au tribunal de:
— Donner acte au Syndicat des Copropriétaires EXPRESSION de son désistement, compte tenu du règlement intervenu
— Débouter purement et simplement Madame [Q] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
*
Aux termes de ses dernières conclusions en défense n°2, notifiées par Rpva le 25 septembre 2024, Mme [J] [W] épouse [Q] demande au tribunal de:
— DECLARER Madame [J] [W] épouse [Q] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires EXPRESSION de l”ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires EXPRESSION à régler à Madame [J] [W] épouse [Q] la somme de 4.310,04 euros au titre de la répétition de l’indu,
— ECARTER 1'exécution provisoire,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires EXPRESSION au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l”article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
Bien que régulièrement assigné, M. [N] [Q] n’a pas constitué avocat.
*
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du juge rapporteur du 13 novembre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande de paiement des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses."
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] demande de lui donner acte de son désistement compte tenu du règlement intervenu tandis que Mme [J] [W] épouse [Q] demande de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Il convient donc de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance avant de statuer sur la demande au titre de la répétition de l’indû présentée par la défenderesse.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indû
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Le litige de l’espèce oppose Mme [J] [W] épouse [Q], qui sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 4.310,04 euros au titre de la répétition de l’indu, au syndicat des copropriétaires qui conclut au débouté de la défenderesse.
Sur ce
Il est acquis aux débats qu’à la suite de la vente le 04 septembre 2024 des lots n°1 et 31 appartenant à M. [N] [Q] et à Mme [J] [W] épouse [Q], une somme de 14.148,60 euros a été prélevée sur le prix de vente pour être remise au syndic, es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
Mme [J] [W] épouse [Q] conteste sur cette somme un montant de 4.310,04 euros qu’elle décompose en:
— 150,78 euros de solde débiteur qui ne serait pas justifié
— 467 euros de frais de recouvrement qui ne seraient pas justifiés
— 250 euros et 380 euros de frais d’état datés qui ne seraient pas justifiés
— 62,26 euros de frais d’assignation
— 3.000 euros de frais de procédure.
Sur ce
Il convient de constater que, s’agissant des frais de procédure, le syndicat des copropriétaires indique dans ses dernières conclusions (page 5) “le syndicat des copropriétaires entend par ailleurs restituer aux époux [Q] le delta existant après imputation du règlement perçu, soit une somme de 2816,14€”.
Dès lors, le litige opposant les parties porte sur la somme de 1.493,9 euros (4.310,04-2.816,14).
Il convient de relever que le montant contesté de 150,78 euros apparaît au crédit dans le décompte versé en pièce 2 par le demandeur de sorte que Mme [J] [W] épouse [Q] n’apparaît, à l’évidence, pas bien fondée à le contester.
S’agissant des frais de recouvrement qui ont été retenus pour un montant de 467 euros, il convient de constater qu’au vu des courriers et factures versés aux débats (pièces 6), ce montant est justifié.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais d’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot sont imputables au seul copropriétaire concerné. La contestation présentée par la défenderesse sur les montants de 250 et 380 euros n’apparaît dès lors pas bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager la présente procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges de copropriété, les frais d’assignation de 62,26 euros, qui sont compris dans les dépens, sont à la charge des défendeurs. Dès lors la contestation présentée par la défenderesse sur le montant de 62,26 euros n’apparait pas bien fondée.
Au vu de ces éléments, Mme [J] [W] épouse [Q] est déboutée de sa demande de répétition de l’indu.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [W] épouse [Q], partie perdante, ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager la présente procédure judiciaire pour obtenir le paiement des charges de copropriété, M. [N] [Q] et Mme [J] [W] épouse [Q], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence [J] se désiste de ses demandes
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la résidence [J] reconnaît devoir restituer aux défendeurs la somme de 2.816,14 euros sur la provision perçue de 3.000 euros
DEBOUTE Mme [J] [W] épouse [Q] de sa demande en répétition de l’indû
CONDAMNE in solidum M. [N] [Q] et Mme [J] [W] épouse [Q] aux entiers dépens de la procédure
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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