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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NOVUNDI DEVELOPPEMENT OUTRE-MER, S.A. JSA TECHNOLOGY |
Texte intégral
N° DE MINUTE : 2025/257
N° RG 24/02490 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGQX
DU 26 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A.S.U. NOVUNDI DEVELOPPEMENT OUTRE-MER,
S.A. JSA TECHNOLOGY
C/
[Y] [K] [W]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEURS :
S.A.S.U. NOVUNDI DEVELOPPEMENT OUTRE-MER
Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 739 684 309 00016
Z.I de Jarry Moudong Centre
11 Rue des Hibiscus
97122 BAIE-MAHAULT
Representée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, Avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
S.A. JSA TECHNOLOGY
Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro de 497 646 091 00023
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [X] [G] né le 13 Juillet 1974 à SAINT-CLAUDE, domicilié en cette qualité audit siège
10 Rue des Hibiscus
Z.I de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Representée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP MORTON & ASSOCIES, Avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [W], exploitant agricole
SIREN n°443 760 290 00011
né le 08 décembre 1974 à CAPESTERRE BELLE-EAU
Lieu-dit POMBIRAY
97118 SAINT-FRANÇOIS
Non représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2019, la SASU Novundi développement outre-mer et Monsieur [Y] [W] ont conclu un contrat portant sur les conditions d’assistance de ce dernier par la société Novundi, dans le cadre de l’acquisition de matériel nécessaire à l’irrigation et à la réutilisation des eaux de pluie sur une exploitation agricole. Le même jour, la société Novundi a émis deux factures au nom de M. [W], l’une pour un montant de 1 627,50 euros, portant sur des frais de dossier et l’autre pour un montant de 3 255 euros, portant sur des honoraires.
Trois chèques correspondant à ces trois montants ont été émis par M. [W] le 31 décembre 2019. Les 9 et 10 mars 2021, ces chèques ont fait l’objet d’une opposition pour perte.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception du 29 septembre 2022, revenus « pli avisé non réclamé », la société Novundi a mis M. [W] en demeure de lui régler les sommes de 1 627,50 euros et de 3 255 euros.
La SA JSA Technology, intervenant dans le cadre de ce contrat, a émis une facture le 31 décembre 2019 d’un montant de 52 041,50 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 16 septembre 2022, la société JSA a mis M. [W] en demeure de lui payer la somme de 52 041,50 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 21 décembre 2024, les sociétés Novundi et JSA ont assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de paiement des factures litigieuses.
Aux termes de leur assignation, les sociétés Novundi et JSA demandent au tribunal de :
Condamner M. [W] à payer à la société JSA la somme de 52 041,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [W] à payer à la société Novundi la somme de 4 882,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [W] à leur payer la somme de 1 250 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Novundi et JSA font valoir qu’en documentant l’existence de l’obligation à la charge de M. [W], elles justifient être bien fondées à agir afin d’obtenir le règlement de leurs créances, qui sont certaines, liquides et exigibles.
M. [W], régulièrement assigné à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiementL’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées obligent les parties.
En l’espèce, la société Novundi justifie, à la fois par la production du contrat signé le 26 décembre 2019 prévoyant des travaux aux fins d’irrigation et de réutilisation des eaux de pluie sur une exploitation agricole et des factures émises par la demanderesse le même jour, de sa créance à l’égard du défendeur.
Ce dernier, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas fait valoir de moyens en défense.
La créance de la société Novundi est donc certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de condamner M. [W] à payer à la société Novundi la somme de 4 882,50 euros au titre de la facture du 26 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, l’assignation valant interpellation suffisante, et jusqu’à parfait paiement.
En l’espèce, la société JSA justifie, à la fois par la production du contrat signé le 26 décembre 2019 et de la facture émise par la demanderesse le 31 décembre 2019, de sa créance à l’égard du défendeur.
Ce dernier, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas fait valoir de moyens en défense.
La créance de la société JSA est donc certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de condamner M. [W] à payer à la société JSA la somme de 52 041,50 euros au titre de la facture du 31 décembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, l’assignation valant interpellation suffisante, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoiresM. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros pour chaque société demanderesse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SAS Novundi développement outre-mer la somme de 4 882,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA JSA Technology la somme de 52 041,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SAS Novundi environnement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la SA JSA Technology la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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