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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 juin 2025, n° 25/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02889 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBP3
ORDONNANCE DU 09 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Juin 2025 à 10H33 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02889 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBP3 présentée par Monsieur PREFET DU [Localité 7] concernant
Monsieur [O] [W]
né le 02 Novembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 16 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Carpentras et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025 notifiée le même jour à 08h44 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [X] [I] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Monsieur indique qu’il n’y avait pas d’interprète jusqu’à maintenant. Oui j’ai compris ce qu’il se passait sur les autres procédures. Je ne comprend pas toujours tout et je souhaite m’exprimer le mieux possible. Monsieur l’interprète étant présent, je souhaite bénéficier de son assistance.
J’avais demandé un médecin et il m’a été accordé. On veut me renvoyer dans mon pays mais la Tunisie ne me reconnait pas. Je suis à ma troisième rétention, je vous dis la vérité, j’ai déjà effectué plus de 90 jours, ça ne servira à rien, tous les consulats répondront négativement. Je quitterai le territoire français. Je n’ai aucun papier, mais je pourrais être remis en liberté au bout de 90 jours. Si vous me remettez en liberté je partirai de moi-même.
Me [K] [M] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [K] [M] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Monsieur soulève l’absence de perspective d’éloignement puisqu’il s’agit de son troisième placement en rétention. les deux premiers placements n’ont pas permis à son éloignement et que la rétention administrative n’est pas justifiée.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, concernant l’identité transmisse par Monsieur [W], il convient de relever que la TUNISIE, pays dont il déclare être national, a dénié sa reconnaissance, comme le MAROC après saisine le 19 mai 2025 de la coopération internationale pour l’obtention d’information, les autorités préfectorales étant dans l’attente de la réponse de l’ALGERIE,
que cette situation de doute découle du fait même de Monsieur [W] qui ne dispose pas de papiers d’identité ou de titre de voyage, tentant par la même de faire obstruction à son éloignement comme lors des deux précédentes mesures de placement en rétention en 2022 et 2024, qu’il est donc malvenu de venir soulever une absence de perspective d’éloignement à brève échéance.
Qu’en outre, la présence de Monsieur [W] sur le territoire national présente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été placé en rétention après une sorti de détention du centre pénitentiaire d'[1] le 10 mai 2025 après l’exécution d’une condamnation de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de CARPENTRAS le 16 décembre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français,
qu’il avait également été condamné le 14 janvier 2022 par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour le même type infractions outre déjà une peine complémentaire d’ITF pendant 2 ans, et qu’il a été signalisé à 8 autres reprises sous 6 identités différentes au fichier automatisé des empreintes digitales.
Attendu qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demandepréfectorale et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [W]
né le 02 Novembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 08 juin 2025;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 09 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 09 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU [Localité 7]
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 09 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [O] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Juin 2025 par Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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