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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 oct. 2025, n° 23/34633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/34633
N° Portalis 352J-W-B7G-CYL3I
N° PARQUET : 23-325
N° MINUTE :
Assignation du :
16 janvier 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/34633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaaar, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 janvier 2023 par Mme [O] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [J] notifiées par la voie électronique le 14 février 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 26 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [J], se disant née le 2 mai 1975 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [X] [J], né le 13 juillet 1946 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie pour être issu d’une mère originaire d’Algérie, a conservé cette nationalité postérieurement à cette date dans la mesure où il ne s’est alors pas vu conférer la nationalité algérienne pour être né d’un père étranger, sujet marocain.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, comme elle l’indique, mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [O] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de son père revendiqué avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, et d’autre part, la conservation de cette nationalite par l’intéressé à cette date au regard des textes précités et, enfin, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’état civil de la demanderesse ou de M. [X] [J], ni quant au lien de filiation paternelle de la demanderesse.
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/34633
Il résulte en effet de l’acte de naissance de Mme [O] [J] qu’elle est née le 2 mai 1975 à [Localité 8] (Algérie), de M. [X] [J], lequel a déclaré sa naissance (pièce n°1 de la demanderesse).
L’acte de naissance de M. [X] [J] indique que celui-ci est né le 13 juillet 1946 à [Localité 4] (Algérie), de [I] [J], né en 1922 à [Localité 5], [Localité 9] (Maroc), et de [E] [Y], née le 24 décembre 1922 à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°4 de la demanderesse).
S’agissant de la nationalité française de M. [X] [J], la demanderesse produit le certificat de nationalité française délivré à celui-ci et soutient que ledit certificat doit bénéficier à tout le moins à l’intéressé dont elle peut dire qu’il est reconnu comme étant français, ce qui conforte singulièrement la présente action.
Elle ajoute qu’à titre « purement corroboratif » sont produits la carte d’identité française des père et mère, le livret de famille, l’inscription consulaire française ainsi que la preuve que sa mère a obtenu également la nationalité française par déclaration souscrite en qualité de conjointe de français au titre de l’article 21 du code civil.
Il est donc rappelé avec le ministère public qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [X] [J] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Par ailleurs, la carte nationale d’identité et l’inscription consulaire constituent des éléments de possession d’état de Français mais ne permettent ni de rapporter la preuve de la nationalité française ni d’apporter un quelconque élément utile à « titre corroboratif ».
De même, le fait que la mère revendiquée de Mme [O] [J] ait souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil ne dispense nullement l’intéressée de rapporter la preuve de la nationalité française de son père dans les conditions précitées.
A cet égard, Mme [O] [J] soutient que son père était de nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être né sur les départements français de l’Algérie d’une mère qui y est elle-même née.
Elle produit, pour en justifier, l’acte de naissance de [E] [Y], dressé le 26 décembre 1922, lequel, comme le relève le ministère public, ne porte pas mention de l’âge ni de la profession des parents ni de l’heure de la déclaration de naissance (pièce n°15 de la demanderesse).
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ces griefs soulevés par le ministère public.
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/34633
Or, aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de [E] [Y], « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) Des époux dans les actes de mariage;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. »
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 57 du code civil prévoyait que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. »
Dès lors, en l’absence des mentions précitées sur l’acte de naissance de [E] [Y], celui-ci n’a pas été dressé conformément à la législation applicable à la date de l’établissement de l’acte de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante.
Mme [O] [J] ne justifie donc pas que M. [X] [J] est issu d’une mère née sur les départements français d’Algérie ni, partant, de la nationalité française de celui-ci avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Par ailleurs, la demanderesse soutient que M. [X] [J] ne s’est pas vu conférer la nationalite algérienne lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être issu d’un père marocain, [I] [J] né en 1922 à [Localité 5], [Localité 9] (Maroc).
Or, il est relevé avec le ministère public que la copie de l’acte de naissance d'[I] [J] versée aux débats mentionne deux dates de déclaration de naissance différentes indiquant en haut de la copie la date du « 24 juillet 1980 » et en bas de la copie celle du « 21 juillet 1980 » (pièce n°14 de la demanderesse).
Cette incohérence, sur laquelle la demanderesse n’a formulé aucune observation, ôte toute force probante à l’acte.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [I] [J], la demanderesse ne saurait se prévaloir d’un lien de filiation établi entre son père et ce dernier, ni de la nationalité marocaine de celui-ci.
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/34633
Il s’ensuit que la demanderesse ne justifie pas davantage que son père est issu d’un père de nationalité marocaine.
Elle ne démontre donc pas que celui-ci aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour ne pas s’être vu conférer la nationalité algérienne à cette date.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [O] [J] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [O] [J], née le 2 mai 1975 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [O] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 octobre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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