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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/00930 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVJX
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/67
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0064
C/
Direction régionale des Finances publiques IDF et [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
Audience publique du 16 octobre 2025
Délibéré fixé le [Date décès 2] 2025
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré fixé le 15 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2012, Monsieur [C] [T], domicilié à [Localité 10] (Seine-[Localité 13]) est décédé laissant ses deux enfants, Madame [S] [T] et Monsieur [H] [T] ainsi qu’entre autres biens, deux immeubles dont sa résidence principale.
A partir du 18 mai 2018, l’Administration fiscale a procédé à la taxation d’office de la succession au titre des droits de mutation à titre gratuit, considérant que la succession n’avait pas fait l’objet d’une déclaration dans ni dans le délai légal de six mois suivant le décès ni dans les 90 jours suivant la mise en demeure de l’Administration fiscale du 03 mars 2014 rappelant cette obligation aux ayants droit.
Plusieurs propositions de rectification ont été transmises à ces derniers et, en définitive, l’Administration fiscale a, le 15 septembre 2023, mis en recouvrement la somme de 45.958 euros en principal outre intérêts et pénalités au titre des droits d’enregistrement.
A la suite d’une réclamation, les ayants droit ont bénéficié le 15 novembre 2023 d’un dégrèvement partiel, l’administration fiscale ayant considéré comme établi qu’ils avaient réglé un acompte de 8.000 euros sur l’imposition due.
A la suite de ce dégrèvement partiel, les ayants droit restent redevables d’une somme totale de 65.071 euros, soit :
-37.958 euros en principal,
-8.730 euros d’intérêts,
-18.383 euros de majorations à 40 %.
Par exploit du 15 janvier 2024, Madame [S] [T] a fait assigner devant ce Tribunal la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 11] (ci-après DRFIP IDF PARIS) aux fins d’obtenir la décharge totale des droits à mutation restant dus et, subsidiairement elle sollicite une décharge partielle pour un montant de 16.740 euros, outre le paiement de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que :
— la succession a bien été déclarée à l’Administration fiscale le 31 mai 2013 par fax et courrier adressés par l’étude notariale qui a réglé la succession ; à cette déclaration, était jointe une demande de paiement échelonné de l’imposition et un acompte de 8.000 euros qui a été effectivement encaissé par le Service des impôts des entreprises (DIE) [Localité 9] [Localité 12] ; l’étude notariale a confirmé, par courriel du 31 mai 2014, avoir procédé à cette déclaration ;
— la procédure de redressement est irrégulière en ce qu’un avis de dégrèvement total lui a été adressé le 10 décembre 2018 mais la proposition de rectification du 13 décembre 2018 n’a pas pris en compte ce dégrèvement ;
— elle conteste l’assiette de l’imposition réclamée : s’agissant du passif de la succession, l’administration n’a pas déduit le solde de l’impôt sur les revenus (IR) du défunt ; pour l’actif, les ventes retenues comme éléments de comparaison par l’administration pour déterminer la valeur du pavillon de résidence de ce dernier ne sont pas pertinentes ; ces ventes sont manifestement intervenues dans le cadre d’une opération de promotion immobilière de sorte que le prix de cession ne reflète pas la valeur du bien immobilier dépendant de la succession.
La DRFIP IDF [Localité 11] conclut au débouté de Madame [S] [T] et à sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que :
— la procédure de redressement n’est pas irrégulière, la proposition de rectification du 13 décembre 2018 mentionne expressément qu’elle annule l’avis de dégrèvement adressé à l’intéressée ;
— le courriel de l’étude notariale du 31 mars 2014, dans lequel il est affirmé que la déclaration de succession a été faite, n’a pas de valeur probante : ce courriel ne contient ni la copie d’un fax ni l’accusé de réception d’un courrier qui aurait été adressé à l’administration aux fins de déclarer la succession ;
— l’échange de courriels le 9 mai 2018 entre le notaire et l’administration ne peut également être considéré comme prouvant qu’une déclaration de succession a été faite ;
— en tout état de cause, si la déclaration de succession avait été effectivement faite à la période alléguée par la demanderesse, soit à compter du 17 avril 2018, elle serait tardive et la taxation d’office resterait justifiée.
L’ordonnance de clôture est datée du 03 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026 et reportée au 22 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de décharge des droits à mutation à titre gratuit
— sur la régularité de la procédure de redressement
L’Administration fiscale justifie par les propositions de rectification versées au dossier que celle alléguée irrégulière par la demanderesse a été annulée et remplacée par la proposition de rectification du 13 décembre 2018. Ainsi, il n’apparaît pas d’irrégularités.
— sur le bien-fondé de la taxation d’office
En application des articles 641 et 800 du Code général des impôts, une déclaration de succession doit être déposée par les héritiers ou légataires dans les six mois du décès ; à défaut de régularisation dans les 90 jours suivant mise en demeure, l’administration fiscale procède à la taxation d’office de la succession.
En l’espèce, la déclaration de succession devait être déposée au plus tard le 20 mai 2013 puis jusqu’au 6 juin 2014 à la suite de la mise en demeure.
Si Madame [S] [T] soutient que le notaire qui a réglé la succession a transmis la déclaration le 31 mai 2013 par télécopie et LRAR, elle ne produit aux débats que la copie de cette déclaration et la demande annexe de paiement échelonné datées du 29 mai 2013. Il n’est justifié par aucun élément au dossier des accusés de réception de la télécopie ou du courrier adressé à l’administration fiscale. La demanderesse se borne en outre à faire référence à des échanges de courriers ou courriels qui évoquent que le fait que la déclaration ait été faite.
Ainsi, la preuve de la déclaration de la succession, dont la charge pèse sur la demanderesse, n’a pas été apportée.
— sur l’assiette de l’imposition
De même, la demanderesse ne produit aucune pièce sur le montant exact du solde d’IR qui pourrait venir en déduction de l’actif de la succession. Si elle soutient que la valorisation immobilière retenue par l’administration est manifestement excessive, elle ne le démontre pas par la production de pièces.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la demande de décharge sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [T] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance. Il sera constaté que l’administration fiscale n’a pas formulé de demande de frais irrépétibles de sorte qu’il n’y a pas lieu à application l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETONS le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de rectification ;
DÉBOUTONS Madame [S] [T] de sa demande de décharge ;
DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNONS Madame [S] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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