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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 20 août 2024, n° 22/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/00745 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGTM
N° MINUTE : 24/00121
AFFAIRE
[R] [G]
C/
[P] [O] épouse [G]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
4 rue Firmin Gémier
Bâtiment 9
75018 PARIS
représenté par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0374
DÉFENDEUR
Madame [P] [O] épouse [G]
50 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [O], de nationalité sénégalaise, et Monsieur [R] [G], de nationalité française, se sont mariés le 11 avril 2011 par devant l’officier de l’état civil de Dakar (Sénégal).
De cette union est issu une enfant mineure, [T] [G], née le 4 mars 2018 à Paris (18ème).
Par ordonnance du 5 février 2020, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative.
Par jugement en assistance éducative du 1er mars 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— Confié [T] à son père, Monsieur [G], demeurant au 4, rue Firmin Gémier à Paris (18ème) jusqu’à ce qu’une décision du juge aux affaires familiales intervienne et au plus tard jusqu’au 31 mars 2022,
— Accordé à Madame [P] [O] un droit de visite médiatisé bi-mensuel,
— Chargé l’association Entr’actes de mettre en œuvre ces visites,
— Instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [T] pour une durée d’un an à compter de ce jour et jusqu’au 31 mars 2022,
— Chargé l’association Essor d’exercer cette mesure et de faire régulièrement rapport,
— Dit que ce service déposera un rapport impérativement un mois avant l’échéance de la présente décision.
Par ordonnance 27 mai 2021 aux fins d’examens psychiatrique, le juge des enfants de ce tribunal a ordonné l’examen psychiatrique de Madame [O], commis pour y procéder le docteur [N] [M] [S] et dit que le rapport devra être déposé avant le 27 septembre 2021.
Par ordonnance de non conciliation (ONC) du 5 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré compétent pour statuer et, déclarant la loi française applicable, a notamment :
— Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, sis au 50, bd Victor Hugo à Clichy (92) et du mobilier meublant, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférentes,
— Interdit à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence,
— Ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [T],
— Fixé la résidence de l’enfant au domicile du père,
— Dit que Madame [O] bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera dans les locaux de l’association Entr’actes à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le parent gardien de conduire et de venir chercher l’enfant à l’espace de rencontre,
— Désigné l’association Entr’actes pour assurer la mise en œuvre de cette mesure selon les modalités pratiques et pécuniaires prévues dans le règlement intérieur de cet organisme,
— Autorisé les sorties sous réserve de l’accord de l’association après une durée minimale de 6 mois,
— Dit que cette mesure est ordonnée pour une durée d’une année à compter de la première rencontre mise en place,
— Dit qu’en cas de difficulté dans la mise en place de la mesure, l’association désignée devra en référer au juge aux affaires familiales,
— Dit que Madame [O] devra verser à Monsieur [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 100 euros par mois.
Par exploit d’huissier daté du 18 janvier 2022 auquel il est expressément référé, Monsieur [R] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de céans aux fins de divorce.
Par ordonnance d’incident du 17 février 2023, le juge de la mise en état a prorogé le droit de visite médiatisé de Madame [O] pour une durée de 6 mois renouvelables et renvoyé les parties à la mise en état.
Par ailleurs et par jugement du 10 juin 2022, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Par ordonnance distincte du 16 juin 2022, il commettait un nouvel expert pour accomplir la mission d’expertise psychiatrique ordonnée en mars 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 novembre 2022. Par jugement du 3 mai 2023, la procédure d’assistance éducative a été clôturée.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 mai 2023, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de :
« − Constater la recevabilité de son assignation en divorce,
− Dire que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable à l’ensemble de la procédure ;
I – PRONONCE DU DIVORCE :
CONSTATER la résidence séparée des époux depuis plus de deux ans ;
PRONONCER le divorce de Monsieur [G] et de Madame [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
II – LES EFFETS DU DIVORCE : (…)
JUGER que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom marital a l’issue du divorce (…)
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil (…)
CONSTATER que Monsieur [G] a formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; (…)
FIXER la date des effets du divorce au 2 janvier 2020 date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil (…)
CONSTATER que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ni aucun bien mobilier notable, que la communauté n’est grevée d’aucun passif et qu’il n’y a donc pas lieu à liquidation. (…)
Attribuer à Monsieur [G] la jouissance définitive du domicile conjugal sis 50, boulevard Victor Hugo à Clichy (92110) et du mobilier meublant, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges afférentes, (…)
Interdire à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
2°) Effets du divorce à l’égard des deux enfants communs : (…)
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe, en application des articles 372 et suivants du code civil (…)
Fixer la résidence de l’enfant au domicile de son père, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil (…)
o Pendant les 6 premiers mois :
Fixer la mise en place d’une période d’observation transitoire de 6 mois sans droit d’hébergement, la mère bénéficiant d’un simple droit de visite tous les samedis de 10h à 18h.
o A l’issue de ladite période d’observation transitoire :
A défaut d’accord, la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la façon suivante :
— Hors vacances scolaires :
Les première, troisième et éventuelle cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir dès la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures au domicile du père.
DIRE qu’il appartiendra au parent exerçant son droit de prendre et de ramener l’enfant à l’école ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant.
— Pendant les vacances scolaires :
ORDONNER que le père dispose de l’enfant mineur la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIRE que les dates de vacances à prendre en compte sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIRE que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances estivales ;
DIRE qu’il appartiendra au parent exerçant son droit de prendre et de ramener l’enfant à l’école ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ; (…)
Ordonner un partage par moitié des dépenses exceptionnelles sur présentation d’un justificatif (frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ainsi que des éventuelles voyages scolaires etc.).
Dire que Madame [O] versera à Monsieur [G] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois, (…)
(…)
Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
Condamner Madame [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine GOULET
Dire que l’exécution provisoire est de droit. »
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce de Monsieur [G] et de Madame [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 (ancien) du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil
FIXER la date des effets du divorce au 2 janvier 2020 date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande d’attribution de la jouissance définitive du domicilie conjugal ;
ATTRIBUER à Madame [P] [O] le droit au bail du domicile conjugal sis 50 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
JUGER que chacun des époux conserve à sa charges les frais irrépétibles et les dépens qu’il a engagé.
JUGER que l’autorité parentale sur [T] [G] sera exercée conjointement par les parents.
FIXER la résidence habituelle de [T] [G] au domicile de son père ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Madame [P] [O] selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires : les week-end pairs du vendredi soir sortie de l’école au dimanche 18 h
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié moitié ls années paires et la seconde moitié les années impaires
FIXER la contribution de Madame [P] [O] à l’entretien et l’éducation de [T] [G] à la somme de 100 € par mois. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Par voie de note en délibéré non spécifiquement autorisée, en date du 17 mai 2024, le conseil de Madame [O] a fait parvenir à la juridiction une note de l’espace de rencontre.
Le juge aux affaires familiales a, dans l’intérêt de l’enfant, eu égard à l’importance d’une telle pièce, admis celle-ci aux débats en la forme d’une note en délibéré et autorisé les parties à adresser leurs observations sur ce point par note en délibéré autorisée.
Monsieur [G] a transmis une note en délibéré le 18 juillet 2024 et Madame [O] le 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Sur la compétence et la loi applicable
Madame [P] [O] est de nationalité sénégalaise, Monsieur [R] [G] est de nationalité française, et les époux se sont mariés au Sénégal. Il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
En l’espèce, les époux résident en France, de sorte que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— Dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction étant située en France, la loi française sera applicable.
Sur la compétence du juge en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
En l’espèce, l’enfant réside en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française sera applicable.
Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les parties résident toutes deux en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2.La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3.Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, les parties résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée en l’espèce le 18 janvier 2022. Les époux conviennent de ce qu’ils se sont séparés le 2 janvier 2020, soit plus de 2 ans auparavant.
Ils demandent tous deux le divorce pour ce motif.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Les parties s’entendent en l’espèce pour le report des effets du divorce au 2 janvier 2020. Il sera statué en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, chacun des époux sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 50 boulevard Victor Hugo à Clichy, dont la jouissance a été attribuée par le magistrat conciliateur à Madame [O] dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation, cette dernière occupant actuellement le logement.
Pour décider cette attribution au stade des mesures provisoires, et alors que les parties présentaient déjà sur ce point des demandes et moyens opposés, le juge des mesures provisoires avait retenu en substance :
— que le bien avait été pris à bail au nom de Monsieur [G] seul, avant le mariage ;
— que depuis la séparation du couple Monsieur [G] seul continuait d’en payer le loyer et les charges ;
— qu’il ressortait des éléments du rapport d’assistance éducative que « depuis sa naissance, [T] a vécu plus de temps au domicile de sa grand-mère qu’au domicile de ses parents » ; que l’enquêtrice avait ainsi rencontré Monsieur [G] au domicile de la grand-mère tandis qu’elle avait rencontré Madame [O] au domicile conjugal ;
— que l’organisation familiale reposait sur la grand-mère qui s’occupait quotidiennement de l’enfant depuis que le père avait repris son activité professionnelle en avril 2020, l’enfant étant inscrite à l’école à proximité du domicile de la grand-mère, laissant penser que Monsieur [G] et sa fille résidaient alors de façon stable au domicile de celle-ci ;
— qu’il n’était pas contesté que Madame [O] était en situation de grande vulnérabilité, rencontrant des difficultés pour s’exprimer en français mais plus largement pour comprendre le fonctionnement de la société française que ce soit dans ses us et coutumes ou dans son organisation légale, celle-ci n’étant arrivée en France que depuis dix ans et n’ayant pas quitté auparavant son village natal du Sénégal ;
— que si elle bénéficiait de soutiens familiaux il n’était pas établi qu’elle serait effectivement hébergée de façon pérenne si elle devait quitter le domicile conjugal ;
— qu’elle présentait une fragilité financière tandis que Monsieur [G] bénéficiait de revenus suffisants mais également d’une plus grande stabilité de l’emploi lui permettant de se reloger dans le parc immobilier privé.
Les moyens soulevés à ce jour par les parties à l’appui de leurs demandes sont sensiblement identiques à ceux déjà exposés dans le cadre des débats relatifs aux mesures provisoires.
Reste qu’il s’agissait au stade des mesures provisoires, d’une attribution de jouissance (par définition provisoire, donc) du domicile conjugal et qu’il s’agit au stade du divorce, d’une attribution de droit au bail, à vocation beaucoup plus pérenne, et qu’il ne peut dès lors être raisonné exclusivement uniquement en termes d’éléments nouveaux au regard des motifs retenus il y a trois ans par le juge conciliateur.
Le seul constat d’une absence d’éléments nouveaux ne suffit pas dès lors à considérer qu’une attribution de jouissance, qui faisait déjà l’objet d’une opposition, deviendrait de droit une attribution de bail, dès lors que l’attribution de jouissance peut avoir pour objet, notamment, de ne pas précipiter le plus vulnérable des époux (financièrement comme socialement) dans une situation de précarité et de lui permettre de préparer l’avenir en organisant son départ du domicile conjugal et travaillant à une solution de logement, a fortiori si l’autre conjoint dispose de solutions temporaires ou à moyen terme. Tel était le cas en l’espèce, Madame [O] présentant une vulnérabilité à plusieurs égards tandis que Monsieur [G] bénéficiait d’une certaine stabilité et d’une solution alternative stable, correspondant même à une réalité déjà en place pour l’enfant (domicile de la grand-mère).
Il sera observé par ailleurs que la juridiction ne dispose toujours pas de suffisamment d’éléments pour établir selon quelles modalités, sur quelles périodes, les époux ont, avant l’ONC, occupé le domicile conjugal. Les moyens tirés de telles considérations, par ailleurs anciennes, ne pourront être déterminants.
Il est relevé qu’aucun des époux ne justifie de recherches de logement initiées depuis l’ONC, laissant penser qu’aucun n’a évolué dans son positionnement et que tous deux sont demeurés convaincus de leur droit à se voir attribuer définitivement le droit au bail du domicile conjugal, sans estimer utile de préparer une alternative.
Si l’absence de recherche de Monsieur [G] peut en partie se concevoir dès lors qu’il n’est pas sans solution en cas d’attribution du droit au bail à l’épouse (celui-ci pouvant résider comme actuellement au domicile de sa mère), Madame [O] ne justifie elle non plus d’aucune démarche de recherche de logement, ou de demande de logement social en cours. Cette passivité est en tout état de cause regrettable de part et d’autre en ce qu’elle a entretenu le litige et expose la partie perdante sur ce point à des changements importants non préparés.
Force est de constater que l’enfant a désormais ses repères au domicile de sa grand-mère et dans son école du 18ème arrondissement parisien depuis 3 ans, que si Monsieur [G] entend déménager (il n’est pas contesté qu’il ne demeurera pas définitivement au domicile de sa mère), y compris hors de Paris, il apparaît plus opportun et de l’intérêt de l’enfant qu’il prépare ce déménagement et n’y procède pas de manière précipitée en cours d’année scolaire, qu’en outre il ne démontre pas être en mesure, professionnellement, de se rendre suffisamment disponible pour se passer de l’aide quotidienne de sa mère, et s’éloigner ainsi du domicile de cette dernière sans délai pour regagner Clichy et y inscrire l’enfant dans une école de secteur, si bien qu’en dépit de l’attribution du droit au bail du domicile conjugal l’enfant demeurerait en l’état pris en charge quotidiennement par sa grand-mère, ce qui serait de nature à justifier son maintien dans son école actuelle.
Ainsi, si l’attribution de jouissance du domicile conjugal n’emporte pas en soi et par principe attribution du droit au bail, reste qu’en l’espèce Monsieur [G] n’apporte pas d’éléments suffisants sur son projet de vie et d’organisation à moyen terme qui puisse suffire à justifier un bouleversement de la situation actuelle de chacun, en place depuis plusieurs années désormais, qui serait susceptible de perturber l’enfant et son équilibre, ou de ne rien changer à la réalité de sa prise en charge principale dans le 18ème arrondissement, tout en contraignant Madame [O] à une précarité temporaire de logement de nature à affecter sa relative stabilité actuelle à tous égards, et sa capacité à accueillir l’enfant dans des conditions adaptées alors même qu’une évolution peut enfin être envisagée sur ce point dans l’intérêt de [T], tel que prévu ci-après.
Il sera relevé enfin que le motif selon lequel Monsieur [G], sans se trouver dans une situation particulièrement aisée, bénéficie d’une stabilité professionnelle et financière suffisante pour se reloger dans le parc privé, demeure valable, que sa solution d’hébergement chez sa mère, dans l’attente, l’est également et qu’il peut ainsi être raisonnablement décidé, sans conséquences excessives pour lui ou l’enfant, de faire droit à la demande de l’épouse.
Par conséquent, le droit au bail du domicile conjugal sera attribué à Madame [O].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est observé en premier lieu que l’enfant n’est pas douée du discernement suffisant pour être entendue ni informée de son droit en ce sens, et qu’il n’existe plus de dossier ouvert devant le juge des enfants au sujet de [T], la mesure d’assistance éducative ayant été levée.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de l’enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Ce principe n’est pas remis en cause par les parties.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, [T] réside avec son père depuis la séparation, soit depuis plusieurs années, et a ses repères dans cette organisation. Elle n’a en outre et jusqu’alors rencontré sa mère qu’au gré de visites médiatisées ou en espace de rencontre, la question étant à ce jour celle d’une reprise de lien progressive avec celle-ci hors de ces structures. Madame [O] ne remet pas en cause cet état de fait et ne s’oppose pas à la fixation de la résidence habituelle de [T] chez son père. Il sera statué en ce sens conformément à son intérêt, afin de préserver son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, Madame [O] bénéficie depuis la séparation de droits de visites encadrés à l’égard de sa fille (droits de visite médiatisés, droits de visite en espace de rencontre), ce en raison de ses fragilités et d’épisodes dépressifs graves ayant conduit à deux reprises à des gestes autoagressifs de la mère et consécutivement à des hospitalisations, justifiant également la mesure d’assistance éducative et l’expertise psychiatrique ordonnée. L’évolution du litige, de la situation familiale et des rapports mère-fille ne justifiant pas de détailler cet historique, il sera renvoyé sur ce point à l’ordonnance de non conciliation et à l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état.
En effet, les parties s’accordent à ce jour sur l’absence de nécessité d’une médiatisation ou d’une présence tierce et sur la reprise consécutive de rencontres et accueils de l’enfant au domicile de la mère. Cette évolution est de l’intérêt de l’enfant, ainsi qu’il ressort des notes adressées par l’espace de rencontre sur plusieurs années et notamment de la plus récente, rédigée en ces termes :
« Les rencontres ont continué à bien se passer. [T] peut sauter dans les bras de sa mère, montrer sa joie de la voir, parfois résiste un peu plus.
Elle est sure d’elle, pleine d’énergie et peut la rabrouer, mais madame tient le coup. Elle dirige souvent la séance, les moments de jeux, sa mère la cadre avec les moments de repas. Elles échangent souvent beaucoup de câlins et des moments plus tendres, discutent de l’école, des copines de [T]. Madame est adaptée dans les jeux, les cadeaux et ses comportements avec sa fille.
Monsieur [G] a été à plusieurs reprises, à partir du mois d’octobre, interrogé sur son positionnement concernant des sorties, autorisées par l’ordonnance.
En effet, devant une absence d’inquiétude, de notre part et de celle de [T], face aux comportements de sa mère, nous avons envisagé l’élargissement des droits de madame.
Monsieur a pu dans un premier temps se montrer réticent, demandant que nous garantissions la « sécurité de sa fille ».
Nous avons finalement acté avec lui d’une première sortie le 06 avril 2024.
Madame nous a décrit un déjeuner au Macdo, une sortie au parc et un peu de shopping. [T] après la sortie s’est plaint que c’était trop court, elle est en demande de voir sa mère plus longtemps, d’aller chez elle, etc.
En conclusion, Madame est adaptée, investie. Elle a pu montrer sa régularité et stabilité sur le long terme. Ceci a été concluant dans la relation avec sa fille qui s’est développée, aujourd’hui est fluide.
Ceci permet à [T] de demander à voir sa mère dans des conditions élargies, se montrer curieuse, de son environnement, son lieu de vie par exemple.
Monsieur a toujours joué le jeu, inquiet au départ, ne sachant trop comment ces rencontres se passeraient, mais tenant à ce que les liens entre sa fille et sa mère persistent, importants selon lui. Il est resté à distance.
Nous insistons ainsi sur le fait que ces rencontres semblent bénéfiques et l’évolution certaine ; madame ayant pu prouver sa stabilité et adaptation sur un long terme, permettant de lui faire confiance sur de futures ouvertures. »
Le bon déroulement des rencontres sur une période très substantielle, y compris dans le cadre de sorties, aura permis de rétablir le lien mère-fille, de restaurer la confiance, et de constater que l’enfant est demandeuse de plus de temps avec sa mère.
Il n’a pas été noté, sur toute cette période, de comportement inadapté ou de malaise quelconque, et la mère s’est parfaitement conformée au cadre de l’espace de rencontre. Ces éléments plaident en faveur d’une stabilisation de son état psychique, ce que corrobore également l’analyse de l’expert psychiatre qui explique les graves épisodes passés par la traversée d’un « épisode psychiatrique grave [épisode dépressif grave] unique dans un contexte très particulier qui est celui du post-partum, avec cet événement de contexte traumatisant constitué par l’abandon par son mari [ou sentiment d’abandon, en l’absence d’éléments tangibles sur la réalité de ce point, le juge de céans n’étant pas appelé à prendre position au regard du fondement du divorce] ». L’expert relève dans son rapport que grâce aux soins Madame [O] a retrouvé ses capacités et qu’il n’y a pas de raison a priori de douter de ses capacités maternelles. Il est noté qu’elle a fait preuve d’une certaine résilience et se fait suivre correctement par un psychiatre, avec un bon résultat, que les conditions de rencontre paraissent pouvoir être élargies sans risque prévisible à court terme, une surveillance prolongée étant utile.
Ce rapport est daté de près de deux ans, sans qu’aucun élément ne conduise à ce jour à remettre en cause ces conclusions.
Il y a lieu par conséquent d’élargir les droits de la mère. L’âge encore jeune de l’enfant (qui est toutefois désormais en capacité de s’exprimer clairement et d’élaborer certaines idées ou limites), l’importance soulignée par l’expert d’une « surveillance prolongée », et le temps substantiel écoulé sans que l’enfant ne rencontre sa mère hors la présence de tiers, justifie qu’il soit organisé une période de transition permettant à la mère et l’enfant de trouver ensemble leurs repères dans cette nouvelle organisation et au domicile de Madame [O], au travers de visites de journée. Ce temps de transition devra toutefois demeurer raisonnable dans son étendue en l’absence d’éléments de risque actuel et au regard du souhait manifeste de l’enfant de passer plus de temps avec sa mère, [T] ayant pu, aux dires de l’espace de rencontre, se plaindre à plusieurs reprises de temps de visite ou de sortie trop courts.
Par conséquent, madame [O] accueillera l’enfant un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures pendant 3 mois, puis se mettra en place un droit de visite et d’hébergement dit classique selon les modalités précisées au dispositif.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Le juge conciliateur avait fixé à 100 euros par mois la contribution de la mère à l’éducation et à l’entretien de l’enfant pour les motifs suivants:
“il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [G] travaille depuis le 6 mars 2006 en qualité de téléconseiller. Après deux années de congé parental pris à la suite de la naissance de [T], il a repris ses fonctions en avril 2020.
Il résulte de son bulletin de paie du mois de février 2021 un net imposable cumulé d’un montant de 4142,70 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2071,35 euros.
Il percevait en outre, selon l’attestation CAF du mois de mars 2020, les prestations familiales suivantes : 184,62 euros au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant et 422 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
Toutefois, il perçoit désormais uniquement la somme de 56,07 euros de prestations familiales décomposées comme suit :
— 39,00 euros au titre de l’allocation de logement ;
— 17,07 au titre de la prime d’activité.
Il s’acquitte, outre ses charges courantes, du loyer du domicile conjugal. Il indique également verser la somme de 500 euros pour aider sa mère ainsi que la somme de 30 euros pour aider son frère.
Parallèlement, Madame [O] a été reconnue en qualité de travailleur handicapé avec une orientation dans le milieu ordinaire de travail. Si Monsieur [G] argue qu’elle vivrait en concubinage, il n’en rapporte pas la preuve au-delà de ses propres déclarations.
Il ressort du rapport d’investigation qu’elle travaillait en contrat à durée déterminée d’une durée de six mois, dont la fin était prévue en octobre 2020, moyennant un salaire mensuel de 500 euros.
Elle travaille désormais en qualité d’agent de service depuis le 3 mars 2021. Il résulte de sa fiche de paie du mois de mars 2021, un net imposable d’un montant de 452,85 euros.
Elle perçoit en outre, selon l’attestation de paiement de la CAF du mois de mars 2021, l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 902,73euros par mois. »
Monsieur [G] sollicite à ce jour une augmentation de la pension alimentaire à 150 euros, sans en exposer précisément les raisons.
Il a perçu en 2022 un salaire mensuel moyen de 2.137 euros selon bulletin de décembre 2022. Il reçoit de la CAF 112 euros de prime d’activité. Il n’a plus de charge de loyer (celui pris en compte par l’ONC et avancé dans ses écritures étant celui du domicile conjugal, dont Madame [O] doit s’acquitter depuis l’ONC). Il réside chez sa mère et déclare participer de manière consistante à ses charges, justifiant d’un virement bancaire de 500 euros. Il devra se reloger.
Madame [O] perçoit toujours l’allocation aux adultes handicapés, pour un montant de 550 euros, la prime d’activité pour un montant de 33 euros. Elle travaille en outre pour deux sociétés, Net plus et Etna, et a perçu à ce titre en 2022 un revenu mensuel moyen de (427+ 562) 989 euros, soit des ressources totales de 1.572 euros mensuels.
Son loyer est de 691 euros provision sur charges comprise. Elle acquitte pour le surplus des charges courantes.
Il n’est pas invoqué ni démontré de changement substantiel dans les situations respectives, Monsieur [G] étant en l’état délesté du loyer du domicile conjugal tandis que Madame [O] en assume la charge, conséquente au regard de ses revenus. Elle va en outre accueillir davantage l’enfant, selon un droit de visite et d’hébergement classique. Il n’existe pas à ce jour d’élément nouveau justifiant que soit revu à la hausse le montant de sa contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins de l’enfant, il convient ainsi de fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, études supérieures…)
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 05 août 2021,
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 17 février 2023,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent pas recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [R] [G]
né le 15 juin 1983 à Paris 10ème (75)
et de Madame [P] [O]
née le 3 août 1990 à Baïtilaye (Sénégal)
mariés le 01 avril 2011 à Dakar (Sénégal),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 02 janvier 2020, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
ATTRIBUE à Madame [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 50 boulevard Victor Hugo à CLICHY (91110),
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande d’attribution des droits locatifs de l’ancien domicile conjugal,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [T] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que la mère accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
o pendant une période de 3 mois à compter du présent jugement : les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ de l’enfant hors d’Ile-de-France ;
o à l’expiration de cette période de 3 mois :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVE les droits d’hébergement de la mère pendant un délai de 3 mois à compter de la présente décision,
FIXE à la somme de 100 (CENT) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Monsieur [G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, voyages scolaires…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er août 2022 (date fixée par le juge conciliateur pour le même montant) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [G] à assumer la charge des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 20 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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