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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13229 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IWP
Minute :
S.A. IN’LI
Représentant : Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D996
C/
Monsieur, [R], [U]
Madame, [G], [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M,.[U] et Mme, [J]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IN’LI, SA, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur, [R], [U], demeurant, [Adresse 5]
comparant en personne
Madame, [G], [J], demeurant, [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Le 3 octobre 2025 la société IN’LI a fait assigner, [R], [U] et, [G], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail le 3 juin 2020 des locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 6] à, [Localité 2] ; qu’ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.908,09 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 27 juin 2025, et lui sont redevables de celle de 3.736,63 euros au titre des loyers et charges échus au 23 septembre 2025.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser, [R], [U] et, [G], [J], ainsi que tous occupants de leur chef.
— de dire que du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 9 février 2026 la société IN’LI a réduit à la somme de 2.782,08 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
,
[R], [U] a pour sa part reconnu devoir cette somme, moins celle de 1.500 euros, réglée la veille de l’audience par virement, mais a demandé à la juridiction, en s’engageant à solder sa dette avant la fin du mois de mars 2026, en sus des loyers et charges courants, de suspendre les effets de la clause résolutoire, demande dont la société IN’LI a sollicité le rejet.
Quant à, [G], [J], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Aux termes d’une note en délibéré sollicitée en date du 13 février 2026 la société IN’LI a confirmé le règlement, intervenu le 9 février 2026, de la somme de 1.500 euros.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que, [R], [U] et, [G], [J] restent redevables envers la société IN’LI de la somme de 1.130,03 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, après déduction des frais de procédure et du règlement effectué la veille de l’audience (2.913,25 euros – 152,05 euros – 131,17 euros – 1.500 euros). Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l’article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris à la date de l’audience, d’en suspendre les effets, à charge pour, [R], [U] et, [G], [J] en contrepartie, et ce dans les 10 jours de la signification du jugement, de solder leur dette et de régler tous les loyers et charges qui seront entre-temps devenus exigibles, faute de quoi le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et ils seront solidairement redevables jusqu’à leur expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN’LI les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement, [R], [U] et, [G], [J] à payer à la société IN’LI la somme de 1.130,03 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;
— En suspend toutefois les effets, mais dit qu’en contrepartie, [R], [U] et, [G], [J] devront, et ce dans les 10 jours de la signification du jugement, avoir non seulement soldé leur dette mais réglé tous les loyers et charges qui seront entre-temps devenus exigibles ;
— Dit qu’à défaut (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur lesdits loyers et charges) :
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— il pourra être procédé à leur expulsion des lieux loués, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
— ils seront solidairement redevables envers la société IN’LI d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société IN’LI du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum, [R], [U] et, [G], [J] aux dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 2] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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