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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 3 mars 2026, n° 22/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/38
AUDIENCE DU 03 Mars 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 22/00783 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CGIR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [M] épouse [V]
C/
[D] [V]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie HENNIQUE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-36 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 14 octobre 2025
Jugement rendu en audience publique le 03 Mars 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Marine RAVEL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 11 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [V] voir prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse en application de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE, LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
Madame [T] [M]
née le née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité française,
ET DE
Monsieur [D] [V]
né le né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (SENEGAL), de nationalité française
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5]), sans contrat préalable,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juillet 2022 ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS :
DEBOUTE Madame [T] [M] de de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
CONSTATE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
REJETTE la demande de résidence alternée des enfants formulée par Monsieur [D] [V]
DIT que la résidence habituelle des enfants est maintenue au domicile de la mère,
REJETTE la demande de réserve des droits du père formulée par Madame [T] [M],
FIXE au profit de Monsieur [V] un droit de visite et d’hébergement, qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties de la façon suivante :
En période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 19 au dimanche à 19h,
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires des années impaires et la seconde moitié les années paires
DIT qu’il appartient au père exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’ enfant au domicile du parent gardien,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peuvent s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est décompté pour les petites vacances scolaires le dernier jour de cours à la sortie des classes et pour les vacances d’été le lendemain de l’arrêt des classes avant midi,
DIT que le droit du parent recevant l’enfant s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des pères avec le père et le week-end de la fête des mères avec la mère, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [B], [F] et [L] mise à la charge du père à compter du prononcé de la présente décision ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs mise à la charge du père à la somme de 50 (CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 200 (DEUX CENTS) euros par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer ladite contribution à Madame [T] [M] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier chaque année à compter de sa majorité au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d’être due le mois suivant le mois d’octobre concerné, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans ;
DIT que cette pension sera indexée dans les conditions prévues par l’arrêt du 30 mai 2024, le 1er juin de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France métropole et DOM pour les ménages urbains, hors tabac), pour la première fois à partir du 1er juin 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juin de la nouvelle année
indice de base publié au 30 mai 2024
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants mineures soit les frais de santé après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais de scolarité ainsi que les frais d’activité extra-scolaire décidé préalablement d’un commun accord ; à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre sera tenu de la régler seule ;
CONDAMNE si besoin [O] [T] [M] et Monsieur [D] [V] au règlement desdits frais ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens de la procédure
DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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