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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 10 mars 2026, n° 23/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, S.A. ACM IARD, Compagnie d'assurance SOCIETE ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FOUR
1 GROSSE Me LARRIBEAU
1 EXP Me LACROUTS
1 EXP Me DRAILLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/91
N° RG 23/04072 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PF3A
DEMANDERESSES :
Madame [F] [I] [P] épouse [D]
née le 30 Mars 1943 à NICE (06000)
424 Route de Carros Quartier des Retes
06510 GATTIERES
Madame [M] [D]
née le 24 Mars 1978 à NICE (06000)
424 Route de Carros Quartier des Retes
06510 GATTIERES
Madame [Y] [D]
née le 13 Mars 1970 à NICE (06510)
424 Route de Carros Quartier des Retes
06510 GATTIERES
représentés par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
Hansaring 9
KOLN ALLEMAGNE
et
Madame [H] [G]
Hansaring 9
KOLN
représentés par Maître Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX
420 Rue Georges Claude
13852 AIX EN PROVENCE
et
Compagnie d’assurance SOCIETE ALLIANZ IARD
87 Rue de Richelieu
75113 PARIS CEDEX
représentées par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ACM IARD
4 rue Frédéric Guillaume RAIFFEISEN
67906 STRASBOURG
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant substitué par Me VIDAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 février 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 10 mars 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [P] épouse [D], Madame [M] [D] et Madame [Y] [D] (les consorts [D]), sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n°1551 et 1561 à GATTIERES (06), lesquelles sont situées en aval de la propriété de Monsieur [B] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] (les époux [J]), cadastrée section C n°1552, dans une zone présentant une très forte déclivité.
En 2018, suite à des dégâts occasionnés à la végétation par des intempéries, les époux [J] ont entrepris des travaux de sécurisation de leurs terres, qu’ils ont confiés à la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, selon marché en date du 6 juillet 2018.
Faisant valoir qu’à la suite des travaux réalisés par les époux [J], leur propre parcelle a subi des dommages et notamment, que des rochers et divers matériaux et végétaux ont été laissés sur leur propriété ou encore que les travaux réalisés ne sont pas suffisants pour se préserver des risques encourus, Monsieur [W] [D] (désormais décédé) et son épouse Madame [F] [P] ont, par acte du 21 novembre 2019, saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire tendant notamment à décrire la réalité des désordres qu’ils subiraient consécutivement aux travaux entrepris par les époux [J]
Par ordonnance du 13 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et a missionné Madame [S] à cet effet.
Puis, saisi par les époux [J] par acte du 23 février 2021, le juge des référés a, par ordonnance en date du 6 mai 2021, déclaré communes et contradictoires à la société ALTEAM ETS, à la société Allianz IARD, à Madame [M] [D] et à Madame [Y] [D] l’ordonnance de référé du 13 juillet 2020 et les opérations d’expertise menées par Madame [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Par exploits délivrés le 23, 24 et 26 mai 2023, Madame [F] [P] épouse [D], Madame [M] [D] et Madame [Y] [D] ont fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [H] [G] épouse [J], la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Aux termes de leur assignation, les consorts [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 et 1240 du Code civil,
Vu le Rapport d’expertise de Madame [K] [S],
JUGER que les travaux effectués à l’initiative des consorts [H] et [B] [J], par la SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, dont l’assureur est la Société ALLIANZ, ont causé des désordres constitutifs de troubles anormaux du voisinage sur le fond de Madame [F] [D], Madame [M] [D] et Madame [Y] [D], ayant notamment consistés en des délaissements de blocs, de déchets de chantier, une modification de l’état de surface des plateformes, la disparition de bornes topographiques, le défaut de stabilisation et de remise en état des lieux, ainsi qu’en des dégradations diverses, tels que relevés dans le constat d’huissier du 5 octobre 2018 et le rapport d’expertise,
JUGER que les consorts [H] et [B] [J] et la SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX sont responsables in solidum desdits troubles anormaux de voisinage subi par Madame [F] [D], Madame [M] [D] et Madame [Y] [D],
CONDAMNER in solidum les consorts [H] et [B] [J], la SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, et la Société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, à payer à Madame [F] [D], Madame [M] [D] et Madame [Y] [D] les sommes suivantes :
— 31.086 € TTC au titre des travaux de réparation, de reconstruction du mur et de purge,
— 14.300 € TTC au titre de la mise en œuvre de fascines,
— 1.530 € TTC au titre de la végétalisation,
— 6.270 euros TTC au titre de la pose de grillages pour sécurisation du mur surplombant la route de la Manda suite au gonflement de ce mur après travaux,
— 50.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 15.165,69 € TTC au titre des frais engagés par les consorts [D] pour faire valoir leurs droits,
— 2.000 €au titre des divers préjudices subis par les consorts [D],
— 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNER la SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX à effectuer les travaux concernant les compartiments C11, C9 et C3 conformément aux préconisations de l’expert, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum les requis à payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise soit la somme de 5.610 €,
JUGER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, les époux [J] demandent au tribunal de :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Juger que les présentes conclusions sont recevables et bien fondées ;
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’anormalité du trouble ;
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une cause directe entre le trouble et l’intervention d’ETS ;
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute délictuelle imputable à ETS ;
Juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourra intervenir sans prouver que les débiteurs ont concouru à l’entier dommage ;
Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve des préjudices allégués ;
Par conséquent,
Débouter les consorts [D] ou toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ETS et de son assureur ALLIANZ ;
A titre subsidiaire,
Juger que les condamnations à l’encontre de la société ETS et de son assureur ALLIANZ seront a maxima celles prévues par l’expert judiciaire à hauteur de la somme globale de 10.200 € ;
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la société ETS ainsi qu’à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société ACMIARD, assureur des époux [J], INTERVENANTE VOLONTAIRE demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des consorts [J] et par voie de conséquence à l’encontre des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur des consorts [J], intervenant volontaire.
A titre subsidiaire,
Préciser dans la décision à intervenir que la garantie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL n’est pas mobilisable pour les travaux de confortement et les frais annexes à ces travaux, dont l’objectif est de stabiliser le talus appartenant aux parties, de même que les frais de géomètre exposés par les consorts [D] sans lien avec le sinistre garanti, ou encore le constat d’huissier avant la réalisation des travaux, et enfin le préjudice moral réclamé par les époux [D].
A titre encore plus subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les montants réclamés par les consorts [D] au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du Code de Procédure Civile et Débouter les consorts [D] de toutes les sommes dont ils ne pourraient intégralement justifier au titre des frais qu’ils invoquent.
En toute hypothèse,
Condamner la société ETS (ALTEAM) et son assureur ALLIANZ à relever et garantir les consorts [J] et les ACM de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
*********
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’intervention volontaire de la société ACM IARD, assureur des époux [J]
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il résulte de l’article 330 du même code que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société ACM IARD, assureur des époux [J], dont la responsabilité extracontractuelle est recherchée par les demandeurs, l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions des parties étant rapportée.
Sur les demandes des consorts [D]
En l’espèce, les consorts [D] ont fait le choix de fonder leurs demandes sur la théorie du trouble anormal du voisinage, tant s’agissant de celles dirigées contre leurs voisins les époux [J], que s’agissant de celles dirigées contre la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, entreprise ayant réalisé les travaux stigmatisés comme étant à l’origine des dommages allégués.
En effet, même s’ils visent l’article 1240 du code civil au dispositif de leur assignation, ils n’évoquent pas le régime de la responsabilité délictuelle pour faute dans le corps de celle-ci, alors qu’ils font expressément référence au trouble anormal du voisinage.
S’ils visent l’article 1240 du code civil au stade du paragraphe consacré à l’indemnisation des préjudices, aucune démonstration d’une quelconque faute des époux [J] et de l’entreprise n’est effectuée, de sorte qu’il sera considéré que l’action des consorts [D] est fondée sur la théorie du trouble anormal du voisinage, régime de responsabilité sans faute.
S’ils ne visent aucun texte à l’appui de leurs demandes dirigées contre la société ALLIANZ, assureur de l’entreprise ETUDES SOCIETE ET TRAVAUX, il sera retenu que celles-ci sont fondées sur leur droit à action directe contre l’assureur de responsabilité, en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
Il résulte de l’article 544 du Code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien est donc limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. A défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute ou d’intention de nuire.
La responsabilité fondée sur la théorie des troubles du voisinage est donc engagée de façon objective dès que le trouble présente un caractère anormal et que le lien de causalité est établi entre le dommage allégué et le fait générateur invoqué.
Le caractère excessif des troubles du voisinage occasionnés ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d’une norme ou de l’absence de respect des règlements, mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage, évalués au regard des conditions normales d’habitation et d’utilisation de temps et de lieu.
Il incombe à la partie qui l’invoque, de démontrer le dépassement d’un seuil de nuisance acceptable, excédant les inconvénients normaux du voisinage en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Compte tenu de ces éléments, bien qu’il s’agisse d’un régime de responsabilité ne nécessitant pas la démonstration d’une faute des défendeurs, la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est néanmoins conditionnée à la réunion de certaines conditions, qu’il appartient aux demandeurs de prouver.
En effet, comme soulevé par la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, son assureur ALLIANZ, ainsi que par la compagnie ACM IARD, il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de l’existence de l’anormalité du trouble du voisinage qu’ils invoquent, outre celle du lien de causalité.
Les défendeurs ont conclu au défaut de démonstration des demandeurs et partant à l’absence de preuve du bien-fondé de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 6 du même code, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Encore, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions dans la discussion de ses conclusions, doit prouver les faits allégués par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations.
Aucune des parties ne saurait attendre du tribunal, qui n’en a pas l’obligation mais seulement la faculté en application de l’article 7 du code de procédure civile, qu’il soulève lui-même l’existence de faits non spécialement invoqués et susceptibles de recevoir une traduction juridique et qu’il conçoive ainsi lui-même un raisonnement afin de pallier l’absence de démonstration.
A cet égard, ne peut être considérée comme suffisante l’évocation d’un concept juridique sans démonstration précise de son application aux circonstances de l’espèce.
Or, force est de constater que pour toute démonstration quant à l’existence du trouble anormal du voisinage qu’ils invoquent, les consorts [D], après avoir reproduit la conclusion du rapport d’expertise sans l’analyser plus avant, se limitent à conclure : « en l’espèce, il ne fait aucun doute, à la lecture du rapport d’expertise de Madame [K] [S], que les travaux effectués sur la parcelle appartenant aux consorts [J] sont à l’origine des désordres subis par les consorts [D]. Dès lors, tant les propriétaires de cette parcelle que les entreprises étant intervenues sur le chantier engagent leur responsabilité à l’encontre des consorts [D]. Les auteurs et responsables du trouble anormal du voisinage sont donc : les époux [J] en qualité de maîtres de l’ouvrage et la société ALTEAM ETS en qualité d’entreprise en charge des travaux ».
Les consorts [D] ne font aucune référence à la question de l’anormalité des troubles ou des dommages dont ils font état, en considération des circonstances de temps et de lieux, alors qu’il leur est opposé par les défendeurs la question de la nature de la parcelle ayant connu les dommages relevés par l’expert judicaire, sa configuration, sa topographie, sa déclivité et sa destination.
Il s’agit en effet d’une restanque surplombée par celle de la propriété [J] et surplombant une autre appartenant à la Métropole, sans usage particulier, positionnée dans une forte pente qui est à l’état naturel.
En outre, le positionnement de la parcelle des époux [D] l’expose à un risque naturel de ravinement. L’expert conclut d’ailleurs que les travaux réalisés sont consécutifs à la prise en compte d’un risque de chute de blocs, qu’il s’agit d’un risque naturel inhérent à la nature géologique des matériaux constituant la falaise, laquelle est également naturelle et ne résulte pas d’un terrassement.
En dépit de ce contexte de lieu particulier et des moyens opposés en défense, les consorts [D], qui sont en l’état de leur assignation, sont totalement taisants au sujet du dépassement du seuil acceptable de nuisance, condition nécessaire pour ouvrir droit à sa réparation, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Ils ne procèdent dès lors pas à la démonstration de la réunion des conditions nécessaires au succès de leurs prétentions.
En effet, il ne peut être considéré que l’invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d’expertise ou la reproduction par « copier-coller » des conclusions de l’expert dans l’assignation des consorts [D] corresponde à la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions, alors que pèsent sur eux à la fois la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, la preuve de ces faits et la présentation des moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions.
Le tribunal n’est pas tenu de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des demandeurs, en vue de caractériser lui-même l’anormalité du trouble nécessaire à fonder sa décision en droit.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [D] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de l’engagement de la responsabilité des époux [J] et de la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX sur le fondement du trouble anormal du voisinage, ainsi que du bien-fondé de leur action directe contre la société ALLIANZ.
Au surplus, même à considérer que la responsabilité tirée de l’article 1240 du code civil ait été recherchée par les consorts [D], aucune démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec les dommages allégués n’est non plus opérée, tant à l’égard des époux [J], que de la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX.
Les consorts [D] ne rapportent ainsi pas la preuve du bien-fondé de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires et de leur demande d’exécution de travaux réparatoires sous astreinte.
Ils seront par conséquent déboutés de l’intégralité des leurs prétentions.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les prétentions et moyens de défense présentés à titre subsidiaire et notamment les appels en garantie formulés par les époux [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les consorts [D], succombant dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J], de la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX et de son assureur la société ALLIANZ IARD la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum les consorts [D], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— la somme de 1.500 euros à la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX
— la somme de 1.500 euros à la société ALLIANZ IARD
— la somme de 3.000 euros aux époux [J].
La société ACM IARD a fait le choix d’intervenir volontairement et les consorts [D] n’ont formé aucune demande à son encontre. L’équité commande dès lors de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société ACM IARD en son intervention volontaire :
Déboute Madame [F] [P] épouse [D], Madame [M] [D] et Madame [Y] [D] de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [B] [J] et Madame [H] [G] épouse [J], la SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX, et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX ;
Déboute Madame [F] [P] épouse [D], Madame [M] [D] et Madame [Y] [D] de leur demande de condamnation de la SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX à effectuer les travaux concernant les compartiments C11, C9 et C3 ;
Condamne Madame [F] [P] épouse [D], Madame [M] [D] et Madame [Y] [D] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [P] épouse [D], Madame [M] [D] et Madame [Y] [D] in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— la somme de 1.500 euros à la société ETUDES ET TRAVAUX SPECIAUX
— la somme de 1.500 euros à la société ALLIANZ IARD
— la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] [J] et Madame [H] [G] épouse [J] ;
Déboute la société ACM IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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