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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. DELTA NOTAIRES c/ La Société MY MONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
N° RG 24/02015 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBW
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Marlène DURAND
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 04/08/2025
au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U], [E], [P], [K]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société MY MONEY BANK,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.S. DELTA NOTAIRES
au capital social de 3 300 000 €, immatriculée au RCS de ARRAS sous le numéro 839 192 648,
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Lynda PEIRENBOOM de la SELARL HEBAUX PEINENBOOM DEBERT du Barreau de BETHUNE
Par actes des 22 juillet, 25 juillet et 28 août 2024, Messieurs [Y] et [U] [K] (les consorts [K]) ont fait assigner Mme [L], la SA MY MONEY BANK et la SAS DELTA NOTAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l’article 145 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— désigner un expert pour déterminer si les signatures et paraphes contenus :
— dans le contrat d’intermédiation et l’offre de prêt MY MONEY BANK n° 35594670 souscrit le 22 juin 2020 au nom de M.[Y] [K] et de Mme [L] sont bien de la main de M.[Y] [K], et en tirer toute conséquence de droit sur la validité et l’opposabilité du contrat de prêt à son égard ;
— dans l’acte de certification au nom de M.[U] [K], sont ou non sa signature et ses paraphes ;
— ordonner la suspension du paiement du prêt par M. [Y] [K] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la SA MY MONEY BANK, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer l’ensemble des documents précontractuels fournis lors de la souscription du prêt, notamment les fiches d’information concernant les revenus, les cartes d’identité, le RIB et/ou numéro de compte sur lequel les fonds ont été versés et le RIB et/ou numéro de compte sur lequel les mensualités devaient être réglées ;
— condamner Mme [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer l’ensemble de ses relevés bancaires personnels et tout éventuel compte joint prétendument ouvert avec M. [Y] [K] depuis 2018 ;
— à défaut, autoriser tout commissaire de justice à interroger le FICOBA sur l’ensemble de comptes personnels et joints de Mme [L] et obtenir des établissements bancaires copie des relevés de comptes depuis 2018 ;
— condamner in solidum Mme [L] et la SA MY MONEY BANK à leur verser :
— une provision ad litem de 5 000 euros à valoir sur les frais d’expertise ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les demandeurs exposent que M. [Y] [K] a vécu avec Mme [L] de 2018 à octobre 2021, période pendant laquelle elle a géré seule la partie administrative et financière du couple ; qu’elle a souscrit le 29 mai 2020 un prêt de 99 201,60 euros auprès de la société MY MONEY BANK en imitant la signature de son conjoint ; que ce prêt, qualifié de manière inappropriée de prêt immobilier, était en réalité un prêt de restructuration de plusieurs crédits à la consommation outre une réserve de trésorerie de 15 000 euros ; que la banque a voulu garantir le prêt par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble donné à M.[Y] [K] par son père, sans l’autorisation de ce dernier, et ce en violation de la clause figurant sur l’acte de donation de droit de retour conventionnel avec interdiction d’hypothéquer et d’aliéner ; que cette inscription a été rendue possible par les manoeuvres de Mme [L] qui a profité de son emploi à la mairie pour récupérer la carte d’identité de M.[U] [K] et certifier frauduleusement sa signature ; que ces actes ont été révélés après la séparation du couple ; qu’alors que Mme [L] a seule bénéficié des fonds, les mensualités du prêt sont prélevées sur le compte personnel de M. [Y] [K] ; qu’il continue à s’en acquitter, étant sous la menace d’une saisie immobilière par la société MY MONEY BANK ; que M . [U] [K] a porté plainte contre Mme [L] le 25 mars 2022 ; que la plainte a été classée sans suite ; que la société MY MONEY BANK n’a communiqué qu’une partie des documents et refusé d’annuler le crédit ; qu’il est apparu que Mme [L] avait aussi commis des détournements au préjudice de la mairie de [Localité 13] qui a porté plainte contre elle et pour lesquels elle a été condamnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 19 mai 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes adverses et maintiennent leurs demandes en les complétant ;
— Mme [L], le 23 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite à titre principal que M. [U] [K] soit déclaré irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir, et que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’expertise et de condamnation sous astreinte ; à titre subsidiaire, qu’ils soient déboutés de leur demande de provision.
Elle fait valoir qu’elle s’est séparée de M.[Y] [K] après avoir eu connaissance des agressions sexuelles commises par les demandeurs notamment sur sa fille , pour lesquelles ils ont été condamnés ; que dans la mesure où la signature de M. [U] [K] ne figure pas sur le contrat de crédit, il est dépourvu d’intérêt à agir pour demander la désignation d’un expert ; qu’elle est étrangère à la procuration qu’il conteste avoir signée ; que M. [Y] [K] ne justifie pas d’un motif légitime alors qu’il a réglé pendant plus de trois ans les mensualités ; qu’il résulte des pièces qu’elle produit, notamment les documents signés par chacun des demandeurs dans le cadre de l’enquête pénale, que leur signature diffère d’un acte à l’autre ; que cette dissimulation volontaire de signature exclut l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise graphologique ; que leur demande de communication de ses relevés bancaires est dépourvue de fondement et se heurte à une contestation sérieuse ; à titre subsidiaire, que la demande de provision doit être rejetée en l’absence de toute démonstration d’une obligation non sérieusement contestable.
— la SA MY MONEY BANK, le 24 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite à titre principal que soit déclarée irrecevable la demande d’expertise tendant à remettre en cause la force attachée par la loi à l’acte authentique du 02 juillet 2020 ; à titre subsidiaire, que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs demandes et condamnés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ; qu’il soit dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle expose que par acte sous seing privé daté du 22 juin 2020, suivi d’un acte notarié en date du 02 juillet 2020, elle a consenti à M.[Y] [K] et Mme [L] un prêt de restructuration assorti d’une garantie hypothécaire appartenant à M. [K] ; que les échéances du prêt, initialement réglées depuis le compte commun des débiteurs, ont été prélevées, après la séparation du couple et à compter de février 2022, sur le compte personnel de M.[K] qui lui en a communiqué les coordonnées ; que s’il est apparu par la suite que sur le mandat autorisant la levée de l’interdiction d’hypothèque, l’authentification de signature était un faux, Mme [L] n’a pas été condamnée pour ces faits, la plainte de [U] [K] ayant été classée sans suite ; que les demandeurs sont irrecevables à contester la validité de l’acte authentique ayant constaté le prêt, cette contestation ne pouvant être effectuée que selon la procédure d’inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil dont les dispositions sont spéciales et d’ordre public, ce qui exclut une expertise in futurum ; subsidiairement, que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime ; que leur signature diffère selon les documents ; que M.[Y] [K] a profité des prêts et demandé lui-même que les prélèvements soient effectués sur son compte personnel ; que ces circonstances contredisent l’usurpation d’identité qu’il invoque ; qu’en tout état de cause, aucune obligation non sérieusement contestable n’étant démontrée, leur demande de provision doit être rejetée ; qu’elle n’est pas en mesure de produire d’autres pièces que celles qu’elle a déjà versées aux débats.
— la SAS DELTA NOTAIRES, le 13 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté des demandeurs de leur demande d’expertise à son égard et leur condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dépens.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de notaire authentificateur d’un prêt de restructuration de crédits souscrit le 02 juillet 2020 par M.[Y] [K] et Mme [L] auprès de la SA MY MONEY BANK faisant suite à une offre de prêt sous seing privé daté du 22 juin 2020 ; qu’elle a établi l’acte sur la foi d’un mandat authentique établi par un notaire d'[Localité 10] signé par les emprunteurs, ainsi que d’un mandat de M.[U] [K], donateur, autorisant la levée de l’interdiction d’hypothèque, dont la signature a été authentifiée par un adjoint de la commune de [Localité 13] ; que l’expertise sollicitée ne porte pas sur l’acte authentique ; qu’il n’est fait état d’aucune faute de sa part susceptible de donner lieu à un litige l’opposant aux demandeurs, qui ne justifient d’aucun motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise ; que les dénégations de M.[Y] [K], qui soutient n’avoir signé aucun prêt, sont contredites par les termes de la procuration notariée instituant comme mandataire spécial tout clerc avec pouvoir d’intervenir à un acte de prêt, de sorte que même s’il n’a pas signé l’acte sous seing privé de prêt, il est tenu par ce prêt par la signature de ce mandat authentique ; que même s’il apparaît que l’autorisation de M.[U] [K] est un faux, il pourra solliciter la levée de l’hypothèque sans son intervention ; que compte tenu de ces circonstances, aucune faute ne peut lui être reprochée, et toute procédure à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
sur la demande d’expertise de M.[Y] [K] :
Cette demande porte sur le contrat d’intermédiation et sur l’offre de prêt MY MONEY BANK n° 35594670 souscrit le 22 juin 2020 au nom de M.[Y] [K] et de Mme [L], dont M.[Y] [K] conteste être le signataire.
Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise en faisant valoir :
— d’une part, que cette demande est irrecevable dès lors que la contestation de la validité de l’acte authentique ayant constaté le prêt ne peut être effectuée que selon la procédure d’inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil dont les dispositions sont spéciales et d’ordre public, ce qui exclut une expertise in futurum ;
— d’autre part, que pendant trois ans, M.[Y] [K] a manifesté par son comportement et ses courriers qu’il connaissait l’existence de l’offre de prêt, s’acquittant des mensualités sans contester alors en être le bénéficiaire ;
— enfin, que dès lors qu’il ne remet pas en cause les conditions de signature de l’acte notarié, ni ne conteste être le signataire de cet acte, il ne peut pas utilement contester l’authenticité de l’offre sous seing privée qui a servi de base à cet acte notarié.
Les demandeurs peuvent opposer utilement que la demande d’expertise porte non pas sur l’acte authentique mais sur les actes antérieurs qui sont des actes sous seing privés, de sorte qu’elle est formellement recevable.
Pour autant, remettre en cause une offre de prêt qui a été consacrée dans un acte notarié qui en a repris les clauses et conditions, auquel le défendeur reconnaît avoir participé et dont il ne conteste pas la validité, prive la mesure d’expertise de son utilité dès lors que les chances de succès d’une action fondée sur cette expertise, quelles qu’en soient les conclusions, sont en l’état inexistantes.
Il y a lieu en conséquence, en l’absence de motif légitime, de rejeter cette demande d’expertise.
sur les autres demandes tenant au prêt :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Compte tenu du rejet de la demande d’expertise, et dès lors qu’en l’état la validité du prêt consenti ne souffre aucune contestation sérieuse et qu’il n’est allégué ni trouble manifestement illicite ni péril imminent, il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes de suspension du paiement du prêt dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de condamnation de la SA MY MONEY BANK à communiquer sous astreinte l’ensemble des documents précontractuels fournis lors de la souscription du prêt, et de condamnation de Mme [L] à communiquer l’ensemble de ses relevés bancaires personnels et tout éventuel compte joint ouvert avec M. [Y] [K] depuis 2018, cette demande excédant en tout état de cause le champ du présent litige.
sur la demande d’expertise de M.[U] [K] :
Cette demande porte sur le mandat établi le 24 juin 2020 au nom de M.[U] [K] « constituant tout clerc ou collaborateur de l’étude [V] à qui il donne pouvoir d’intervenir en son nom à l’acte de prêt contenant affectation hypothécaire du bien personnel de [Y] [K] à l’effet de consentir à l’affectation hypothécaire contenue dans le prêt et renoncer au droit de retour conventionnel, à l’interdiction d’hypothéquer et d’aliéner, et renoncer à l’action révocatoire (…) ». Ce document a fait l’objet d’une certification signée du premier adjoint du maire de [Localité 13], Monsieur [I].
C’est sur la foi de ce document que Maître [V], de la SAS DELTA NOTAIRES sise à [Localité 12] (62), a pu établir l’acte permettant la prise d’une hypothèque sur l’immeuble appartenant à M.[Y] [K] en garantie du prêt.
M. [U] [K] conteste être le signataire de ce mandat, dont il soutient par ailleurs que la certification en est frauduleuse, ce qui est confirmé par une attestation de M. [I] (pièce 8 des demandeurs) qui confirme que ce document est un faux, avec imitation de sa signature et utilisation frauduleuse du tampon de la mairie et de la marianne.
Il résulte des circonstances ainsi décrites que M.[U] [K] justifie à la fois d’un intérêt à agir et d’un motif légitime à la désignation d’un technicien.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif à l’exception de tout autre, et au contradictoire de Mme [L] seule, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée contrairement à celle de de la SA MY MONEY BANK ou de la SAS DELTA NOTAIRES.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient aux demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme, de faire l’avance des frais et dépens.
sur la provision ad litem :
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
La demande d’expertise formulée pour le compte de M.[Y] [K] ayant été rejetée, cette provision ne peut concerner en l’espèce que la mesure d’expertise ordonnée pour M. [U] [K].
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, alors même que la réalité de la falsification reste à établir, et que son auteur n’est pas identifié avec certitude, l’obligation de Mme [L] de réparer le prejudice éventuel est sérieusement contestable.
La demande de provision ad litem sera rejetée.
sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel. De ce fait, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA MY MONEY BANK et de la SAS DELTA NOTAIRES les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. Les demandeurs seront condamnés à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
DÉCLARE Messieurs [Y] et [U] [K] recevables en leurs demandes,
DÉBOUTE Messieurs [Y] et [U] [K] de leur demande d’expertise portant sur le contrat d’intermédiation et l’offre de prêt MY MONEY BANK n° 35594670 souscrit le 22 juin 2020 au nom de M.[Y] [K] et de Mme [L],
Les déboute de toutes leurs demandes au titre de ce prêt,
ORDONNE une expertise en écriture du mandat établi le 24 juin 2020 au nom de M.[U] [K],
DÉSIGNE pour y procéder Mme [Z] [A], [Adresse 5] [Localité 8],
qui pourra prendre si elle l’estime nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission :
— de se faire remettre l’original du mandat établi le 24 juin 2020 au nom de M.[U] [K] « constituant tout clerc ou collaborateur de l’étude [V] à qui il donne pouvoir d’intervenir en son nom à l’acte de prêt contenant affectation hypothécaire du bien personnel de [Y] [K] à l’effet de consentir à l’affectation hypothécaire contenue dans le prêt et renoncer au droit de retour conventionnel, à l’interdiction d’hypothéquer et d’aliéner, et renoncer à l’action révocatoire (…) », comportant certification signée du premier adjoint du maire de [Localité 13], Monsieur [I] .
— de se faire remettre par M. [U] [K] et Mme [O] [L] toutes pièces utiles en original et notamment toutes pièces de comparaison ;
— de comparer les échantillons d’écriture avec l’écriture du document litigieux ;
— de dire si ce document a été daté et signé par Monsieur M.[U] [K] ;
— dans la négative, de dire si ce document a été daté et/ ou signé par Madame [L] ;
— de faire toute observation utile à la solution du litige
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
DÉSIGNE le magistrat chargé du Contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
DEBOUTE Messieurs [Y] et [U] [K] de leurs demandes à l’encontre de la SA MY MONEY BANK et de la SAS DELTA NOTAIRES
CONDAMNE Messieurs [Y] et [U] [K] à leur payer à la SA MY MONEY BANK et à la SAS DELTA NOTAIRES chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier présent
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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