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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 16 mai 2025, n° 24/07454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07454 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZBO
AFFAIRE : ALLIANZ IARD / SAS IM PARE- BRISE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
SAS IM PARE- BRISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Véronique RAHON-WITZ, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571 et Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 janvier 2024, le tribunal de commerce de NANTERRE a enjoint la société ALLIANZ IARD de payer à la société IM PARE BRISE la somme de 1.418,10 euros en principal, avec intérêts selon les dispositions de l’ancien article L.441-6 du code de commerce à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, la somme de 180 euros au titre des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 33,47 euros au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par la société IM PARE BRISE à la société ALLIANZ IARD le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice, en date du 1er août 2024, dénoncé le 9 août 2024, la société IM PARE BRISE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société ALLIANZ IARD, dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de de 863,58 euros, sur la précédente décision. Cette saisie s’est avérée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société IM PAREN BRISE devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2025 lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la société ALLIANZ IARD demande à voir :
— RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— CONSTATER la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 1er août 2024 par la société IM PARE BRISE entre les mains de la SOCIETE GENERALE ;
— CONDAMNER la société IM PARE BRISE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société IM PARE BRISE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société IM PARE BRISE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la société IM PARE BRISE demande à voir :
— DEBOUTER la société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à la société IM PARE BRISE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soutient avoir formé opposition, par courrier recommandé du 31 mai 2024, réceptionné par le greffe le 5 juin 2024, en sorte que la créance n’est pas exigible. La société ALLIANZ précise avoir régularisé cette opposition par un nouveau courrier recommandé, en date du 8 août 2024 et réceptionné par le greffe le 29 août 2024.
La société IM PARE BRISE démontre toutefois avoir donné mainlevée de la mesure de saisie-attribution produisant le procès-verbal de mainlevée.
La demande de mainlevée de la société ALLIANZ IARD est donc devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD échoue à démontrer la mauvaise foi de la société IM PARE BRISE ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire dans la mesure où cette dernière produit un certificat de non opposition en date du 24 juin 2024 à la suite duquel elle a légitimement pu croire qu’elle pouvait recouvrer la créance qu’elle revendique de manière forcée.
La société ALLIANZ IARD se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société IM PARE BRISE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de la société ALLIANZ IARD de mainlevée de la saisie-attribution du 1er août 2024, pratiquée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 janvier 2024 est devenue sans objet ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société IM PARE BRISE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 16 mai 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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