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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 16 janv. 2026, n° 23/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/04788 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SM7I
NAC : 53F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, RCS [Localité 3] 314 975 806, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 396, et Me Gisèle COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Mme [K] [N] [H], entrepreneur individuel ., demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 521
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2019, Madame [K] [N] [H], médecin, a souscrit un contrat de location auprès la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION (ci-après dénommée FRANFINANCE) portant sur un laser LIGHTSHEER DUET pour une durée de 68 mois avec un loyer mensuel de 522 euros hors taxes.
Le 5 juin 2019, le matériel a été livré à Madame [N] [H].
Le 24 mars 2023, FRANFINANCE a mis en demeure Madame [N] [H] de régler des loyers impayés.
Le 11 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, FRANFINANCE a acté la résiliation du contrat de location et a mis en demeure Madame [N] [H] de leur régler les loyers impayés et de lui restituer le matériel financé.
Par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2023, la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION a fait assigner Madame [K] [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 avril 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées électroniquement le 16 avril 2024, la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de :
— JUGER qu’elle est recevable et bien fondée ;
— DEBOUTER Madame [K] [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER acquise la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001652253-00 à compter du 11 mai 2023 ;
— CONDAMNER, en conséquence, Madame [K] [N] [H] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 22.098,99 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023, soit :
— 5.190,78 € au titre des loyers échus
— 311,53 € au titre des intérêts sur loyers échus
— 519,08 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
— 14.616 € au titres loyers à échoir
— 1.461,60 € au titre de l’indemnité contractuelle
— CONDAMNER Madame [K] [N] [H] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : 1 LASER LIGHTHEER DUET (n° de serie : 5212)
— AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
— CONDAMNER Madame [K] [N] [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, FRANFINANCE invoque, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 10.02 des conditions générales du contrat de crédit-bail que le défaut de paiement des loyers entraîne la réalisation du contrat et l’obligation pour le locataire de régler l’intégralité des loyers échus et à échoir à titre d’indemnité de résiliation augmentée d’une pénalité de 10% à titre de clause pénale, conformément aux conditions générales de location. Qu’ainsi, Madame [N] lui doit la somme de 22 098,99 euros dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle demande également la restitution du laser loué.
Elle réfute l’existence d’un cas de force majeure qui aurait empêché Madame [N] de payer ses loyers car elle n’avait jamais fait état de son état de santé, n’a jamais demandé de report de paiement des loyers et n’a jamais tenté de régulariser sa situation.
FRANFINANCE soutient que la clause de résiliation stipulée au contrat n’est pas une clause pénale en ce qu’elle vise à s’assurer que le locataire ne va pas rompre son engagement de location. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale, il ne peut pas être réduite par le juge. Si cette clause était néanmoins considérée comme étant une clause pénale, FRANFINANCE estime que son montant n’est pas excessif puisqu’il correspond à l’ensemble des loyers qu’elle aurait dû percevoir si Madame [N] avait respecté ses engagements.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Madame [K] [N] [H] demande au tribunal de :
— RECEVOIR Madame [K] [N] en ses écritures ;
— L’Y DECLARER bien fondée,
— JUGER que par la suite de force majeure, Madame [K] [N] ne pouvait exécuter le contrat de location la liant à la Société FRANFINANCE LOCATION
— DEBOUTER la Société FRANFINANCE LOCATION de ses demandes de paiements des loyers et intérêts échus,
— JUGER manifestement excessives les sommes réclamées par la Société FRANFINANCE LOCATION au titre des intérêts à échoir ainsi que de l’indemnité contractuelle,
En tout état de cause :
— JUGER n’y avoir lieu à restitution du matériel déjà restitué ;
— REJETER la demande de restitution de matériel formée par la Société FRANFINANCE LOCATION ;
— CONDAMNER la Société FRANFINANCE LOCATION à lui verser la somme de 2 000 euros ;
— DEBOUTER la Société FRANFINANCE LOCATION de toute autre demande ;
— CONDAMNER la Société FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens.
Madame [N] [H] se fonde sur l’article 1218 du code civil pour expliquer qu’elle a rencontré un cas de force majeure, à savoir une dégradation de son état de santé, qui l’a empêché de remplir ses obligations contractuelles. Elle indique être en invalidité depuis le 1er janvier 2023 de sorte qu’elle estime que les conditions de la force majeure sont réunies et que l’article 1351 du code civil doit trouver application.
Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, elle soutient que la clause de résiliation est une clause pénale qui doit être réduite car manifestement excessive.
Elle affirme avoir restitué le matériel en cause en mars 2023 qui a depuis lors été vendu aux enchères. Elle relève que FRANFINANCE ne fait état d’aucune dégradation et ne fournit aucune explication quant à la valeur du bien au moment de la restitution et quant à l’utilisation qu’elle en a fait par la suite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en paiement de FRANFINANCE au titre du contrat de location.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la créance invoquée par FRANFINANCE est fondée en son principe par le contrat de location n°111731 signé le 29 mai 2019 avec Madame [R] [H] d’une durée de 68 loyers de 522 euros hors taxes portant sur un laser LIGHTSHEER DUET de marque LUMENIS.
En application de l’article 9 de ce contrat intitulé “résiliation”, FRANFINANCE a notifié à Madame [R] la résiliation de plein droit du contrat de location par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2023 (pièce 4 – demandeur). Par ce même courrier, FRANFINANCE l’a mise en demeure de restituer le matériel loué et de régler la somme de 22 098,99 euros se décomposant de la manière suivante :
— 179,58 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2022 (3x 59,86 euros) ;
— 5 011,20 au titre des loyers impayés du 1er octobre 2022 au 1er mai 2023 (8 x 626,40 euros) ;
— 311,53 euros d’intérêts arrêtés au 11 mai 2023 ;
— 519,08 euros au titre de la clause pénale ;
— 16 077,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résilliation comprenant les loyers à échoir du 1er juin 2023 au 1er septembre 2025 (14 616 euros) et la majoration de 10% de cette somme (1 461,60 euros).
Madame [N] soutient d’abord qu’elle n’est pas redevable de cette somme dès lors qu’elle a rencontré un cas de force majeure durant l’exécution du contrat qui l’a libéré de son obligation contractuelle de paiement des loyers.
A ce titre, l’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il appartient alors à Madame [N] de rapporter les éléments de preuve concernant l’existence d’un tel cas de force majeure et de ses caractères imprévisible et irrésistible.
Cependant, Madame [N] se contente d’affirmer que la dégradation de son état de santé l’a obligé à cesser du jour au lendemain son activité professionnelle et à être placée en invalidité depuis le 1er janvier 2023 (pièce 5 – défendeur) et que cela constitue un cas de force majeure, sans aucun élément de contexte, ni explication ou pièce justificative sur la réalité et la temporalité de la situation alléguée. Madame [N] ne justifie pas non plus de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité de cet évènement lors de la conclusion du contrat. La seule pièce produite relativement à son admission au régime de l’invalidité en janvier 2023 ne suffit pas à caractériser un cas de force majeure dès juillet 2022, date du premier loyer impayé. Egalement, le courrier du 8 janvier 2022 ne fait aucunement état de difficulté de santé mais seulement du souhait de Madame [N] de ne pas poursuivre la location jusqu’au terme du contrat (pièce 2 – défendeur). L’argumentation de Madame [N] sur ce point sera donc écartée.
Madame [N] soutient ensuite que la clause de résiliation constitue en réalité une clause pénale qui doit être révisée à la baisse, étant manifestement disproportionnée.
La clause pénale se définit comme la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. Elle se différencie de la clause de dédit qui permet aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause en cause s’intitule “ ARTICLE 9 – RESILIATION ” est rédigée de la manière suivante “ 9.1 – Le contrat pourra être résilié par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception : a) en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d’une seule de ses obligations et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti puissent enlever au loueur le droit d’exiger la résiliation encourue (…). 9.3 – En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la clause, le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés, d’une pénalité de 10%. La créance du loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation.”
Cette clause prévoit à la fois l’exigibilité anticipée des loyers tant échus qu’à échoir dès résiliation du contrat mais également le paiement d’une pénalité supplémentaire de 10%. En ce sens, cette clause vise, comme expliqué par FRANFINANCE, à déterminer le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles jusqu’à leur terme, mais elle vient aussi évaluer d’une manière forfaitaire le préjudice subi par le loueur de sorte qu’elle doit recevoir la qualification de clause pénale.
La somme réclamée en application de cet article 9 du contrat de location à hauteur de 16 077,60 euros comprend les loyers à échoir du 1er juin 2023 au 1er septembre 2025 (14 616 euros) et la majoration de 10% de cette somme (1 461,60 euros).
Il ressort des pièces du dossier que FRANFINANCE avait acquis le laser pour les besoins de la location pour un montant de 36 000 euros TTC et que si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme, FRANFINANCE aurait perçu la somme totale de 35 496 euros HT (68 mois x 522 euros) soit 42 595,20 euros TTC.
Il apparaît également que FRANFINANCE ne conteste pas les explications de Madame [N] quant à la restitution du matériel loué dès le mois de mars 2023, c’est-à-dire avant même la résilition du contrat de location, et n’apporte aucun élément sur les fonds qu’elle a pu recouvrer suite à sa vente aux enchères publiques le 25 avril 2023 (pièce 6 – défendeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de l’indemnité de résiliation apparaît manifestement excessif et doit être modéré à hauteur de 6 000 euros.
Par conséquent, le tribunal constatera la résiliation du contrat de crédit-bail n°001642656-00 conclu le 29 mai 2019 entre Madame [K] [N] [H] et la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION à compter du 11 mai 2023 et condamnera Madame [N] [H] à lui payer la somme de 12 021, 39 euros correspondant à :
— 5 190,78 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2022 au 1er mai 2023 ;
— 311, 53 euros d’intérêts
— 519,08 euros de clause pénale ;
— 6 000 euros d’indemnité conventionnelle de résiliation.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 1% (et non 1,5% selon le point 4.4 du contrat de location) à compter du 11 mai 2023.
En revanche, la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION sera déboutée de ses demandes en restitution du matériel loué sous astreinte et autorisation à l’appréhender en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve car les explications et pièces produites par les parties démontrent que cette restitution est effective depuis mars 2023.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civile, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, la S.A.S.U FRANFINANCE et Madame [K] [N] [H], succombent toutes deux partiellement en leurs prétentions et seront donc considérées comme parties perdantes. Elles seront donc condamnées au paiement des dépens de l’instance par moitié.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce,il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S.U FRANFINANCE et de Madame [K] [N] [H], toutes deux condamnées aux dépens par moitié, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Elles seront donc déboutées de leur demande respective présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail n°001642656-00 conclu le 29 mai 2019 entre Madame [K] [N] [H] et la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION à compter du 11 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [N] [H] à payer à la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION la somme de 12 021, 39 euros (DOUZE MILLE VINGT-ET-UN EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) avec intérêts au taux conventionnel de 1,00% à compter du 11 mai 2023 ;
DEBOUTE la S.A.S.U FRANFINANCE de sa demande de restitution du matériel loué sous astreinte et autorisation à l’appréhender en quelques lieux et quelques mains et au besoin avec le recours de la force publique ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
REJETTE la demande de Madame [K] [N] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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