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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00256
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [R] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A. MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
non comparante, ni représentée
Mme [O] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 Septembre 2023, alors qu’elle circulait à vélo, Madame [R] [G] était percutée par un véhicule terrestre à moteur conduit par Madame [O] [U] assurée auprès de la MATMUT.
Madame [G] était admise aux urgences et il était diagnostiqué une fracture de la clavicule et une fracture du sacrum. Elle était opérée le 13 septembre 2023.
Suivant ordonnance du 14 février 2024, le Juge des référés de céans, saisi par Madame [G], ordonnait une expertise médicale et désignait pour y procéder le Docteur [C] [D]. Il condamnait également Madame [U] et la société MATMUT au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros, à valoir sur le préjudice définitif.
Le 9 janvier 2025 l’expert concluait notamment en l’absence de consolidation de la patiente et préconisait un nouvel examen “afin de réévaluer sa situation à partir de mai 2025".
Par exploits des 20, 21 et 30 octobre 2025, Madame [G] saisissait le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise au contradictoire de la sociéé MATMUT, de la CPAM de [Localité 6] et de Madame [U].
A l’audience elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif et demande, outre la désignation d’un expert judiciaire, l’allocation d’une provision de 5 000 euros et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MATMUT formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale et conclut au débouté des demandes financières de Madame [G] au motif que cette dernière a déjà perçu la somme provisionnelle de 10 000 euros.
Madame [U] et la CPAM de [Localité 6] ne comparaissent pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les conclusions expertales du 9 janvier 2025 justifient l’organisation d’une nouvelle expertise à la suite de la consolidation de l’état de Madame [G] dont il conviendra de fixer la date.
Le Docteur [D] sera à nouveau désigné aux frais avancés de la requérante.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
La responsabilité du conducteur automobile ne fait pas débat.
Madame [G] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi étant souligné qu’elle a déjà perçu la somme globale de 10 000 euros à ce titre.
Au soutien de ses allégations, elle ne produit aucune autre pièce que celles qui ont permis la première allocation d’une somme provisionnelle de 5000 euros par le premier juge saisi.
Sa demande entrera en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
La société MATMUT et Madame [U] seront condamnés in solidum à verser àMadame [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Docteur [C] [D] ([Adresse 1]) avec pour mission de :
Entendre et examiner Madame [R] [G],
En tenir informés les conseils des parties,
Se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits le dossier médical complet de celui-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 12 septembre 2023 ainsi que leur évolution,
Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident,
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,
Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : 1. La réalité des lésions initiales
2. La réalité de l’état séquellaire
3. L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou physiques en chiffrant le taux ;
Dire si ces douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé future Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel entraîne d’autres répercussions sur son activité
professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…).
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou loisir.
Préjudices permanents exceptionnels Indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Disons que Madame [G] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Madame [G] de sa demande de provision,
Condamnons Madame [U] et la société MATMUT au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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