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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 02 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG4V
A l’audience publique des référés tenue le 04 Novembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MAUBOURGUET
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
S.A.R.L. B..V.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
S.A.S. FT VITRAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 12 décembre 2023, la SCI MAUBOURGUET a consenti à la SARL BVS un bail commercial portant sur des locaux (lot n°2) situés au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à MIMIZAN (40200), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 2160 euros TTC.
Le bail mentionne que le bailleur pourra autoriser une substitution, à titre gratuit, à la société FT VITRAGES, en cours de création.
Au sein de l’article 12 relatif à la “cession au bail”, il est stipulé que le preneur cédant sera garant conjointement et solidairement avec son cessionnaire, pendant les trois années suivant la cession, du paiement des loyers et accessoires, ainsi que de toutes indemnités d’occupation et, plus généralement, de l’exécution des clauses et conditions du bail.
Selon les termes du bail, il est également précisé que la taxe foncière afférente aux locaux loués sera remboursée chaque année au bailleur par le preneur au plus tard, dans les huit jours suivants la présentation de l’avis d’imposition, y compris le prorata restant à courir à compter de la date de conclusion du bail jusqu’au 31 décembre 2021.
Selon avenant au bail en date du 1er avril 2024, le bailleur et le preneur ont convenu que la société FT VITRAGES devenait le preneur en se substituant à la société BVS à compter de cette date, et que les autres stipulations du bail demeuraient inchangées.
Par acte du 07 mars 2025, la SCI MAUBOURGUET a fait délivrer à la SAS FT VITRAGES “OUIGLASS” venant aux droits de la SARL BVS un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 17 mars 2025, la SCI MAUBOURGUET a fait signifier ledit commandement de payer à la SARL BVS, en sa qualité de caution.
Par actes séparés des 18 et 23 juin 2025, la SCI MAUBOURGUET a assigné la SARL BVS et la SAS FT VITRAGES devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire a rempli son effet au 08 avril 2025 et ordonner l’expulsion de la SAS FT VITRAGES et de tous occupants de son chef,
— dire que la libération des lieux par la SAS FT VITRAGES interviendra sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à recourir au concours de la force publique,
— dire que la SAS FT VITRAGES conjointement et solidairement avec la SARL BVS seront condamnées à régler une indemnité mensuelle d’occupation de 2240,57 euros TTC par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS FT VITRAGES et de tous occupants de son chef,
— dire que la SAS FT VITRAGES conjointement et solidairement avec la SARL BVS seront condamnées à régler une provision de 12.789,79 euros,
— les condamner conjointement et solidairement à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et de notification du commandement.
A l’audience du 02 septembre 2025, la SCI MAUBOURGUET représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Respectivement assignée à personne morale et selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SARL BVS et la SAS FT VITRAGES n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, la juridiction a relevé que :
— la SCI MAUBOURGUET indiquait que la clause résolutoire était acquise du fait que les causes du commandement de payer du 07 mars 2025 n’avaient pas été régularisées dans le délai requis, sans toutefois produire d’historique de compte ; que dans ces conditions, il était impossible pour la juridiction de vérifier si les causes du commandement de payer avaient été ou non régularisées dans le délai imparti,
— la SCI MAUBOURGUET réclamait le paiement de sommes provisionnelles au titre des loyers impayés et de la taxe foncière, sans toutefois produire ni décompte actualisé de la créance, ni justificatifs relatifs au montant de la taxe foncière sollicité, de sorte que la juridiction n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des montants réclamés.
Le tribunal a ainsi ordonné la réouverture des débats à l’audience des référés du 04 novembre 2025 à 9H, en application de l’article 8 du code de procédure civile, en invitant la SCI MAUBOURGUET à fournir toutes explications et justificatifs utiles sur les points soulevés et à produire un décompte actualisé de sa créance, tout en réservant les demandes et les dépens.
A l’audience du 04 novembre 2025, la SCI MAUBOURGUET représentée par son conseil a soutenu ses conclusions telles que notifiées par RPVA le 27 octobre 2025.
Elle a sollicité de voir :
— constater que la clause résolutoire a rempli son effet au 08 avril 2025 et ordonner l’expulsion de la SAS FT VITRAGES et de tous occupants de son chef,
— dire que la libération des lieux par la SAS FT VITRAGES interviendra sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que le commissaire de justice sera autorisé à recourir au concours de la force publique,
— dire que la SAS FT VITRAGES conjointement et solidairement avec la SARL BVS seront condamnées à régler une indemnité mensuelle d’occupation de 2240,57 euros TTC par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS FT VITRAGES et de tous occupants de son chef, ainsi que la taxe foncière 2025 pour la somme de 1729,69 euros,
— dire que la SAS FT VITRAGES conjointement et solidairement avec la SARL BVS seront condamnées à régler une provision de 11.122,28 euros,
— les condamner conjointement et solidairement à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et de notification du commandement.
La SARL BVS et la SAS FT VITRAGES n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés BVS et FT VITRAGES ayant été respectivement assignées à personne morale et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire à leur égard.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la bailleresse justifie de ce qu’elle a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2025, l’assignation délivré au preneur, à la Caisse de Crédit Mutuel, créancier inscrit sur le fonds de commerce exploité.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il n’ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 07 mars 2025, la SCI MAUBOURGUET a fait délivrer à la SAS FT VITRAGE “OUIGLASS” un commandement de payer la somme de 10.549,22 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 mars 2025, à la demande de la SCI MAUBOURGUET, ledit commandement a été signifié à la SARL BVS en sa qualité de garant de la SAS FT VITRAGE.
Dans le cadre de la réouverture des débats, et selon le décompte versé par le bailleur en date du 14 octobre 2025, il apparaît que la dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement et que les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 08 avril 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société FT VITRAGES sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu à la fixation d’une astreinte.
Le bail étant résilié, la société FT VITRAGES sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Compte tenu de la clause de solidarité prévue à l’article 12 du bail pour une durée de trois années, et de la cession intervenue le 1er avril 2024, la SARL BVS (preneur cédant) en sa qualité de garant, sera condamnée conjointement et solidairement avec la SAS FT VITRAGES (cessionnaire) au paiement de cette indemnité.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Dans le cadre de la réouverture des débats, il est justifié par le bailleur d’une créance de 11.122,28 euros TTC au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du bail (mois d’avril 2025 compris).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la société FT VITRAGES à la régler à la SCI MAUBOURGUET, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date.
En outre, la SCI MAUBOURGUET justifie que le montant de la taxe foncière 2024 a été réglée (1667,51 euros) et que le montant dû au titre de la taxe foncière 2025 qui demeure impayé, s’élève à un montant de 1729,69 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société FT VITRAGES à régler ladite somme à la SCI MAUBOURGUET au titre de la taxe foncière 2025.
Compte tenu de la clause de solidarité prévue au bail susvisée, la SARL BVS (preneur cédant) en sa qualité de garant, sera condamnée conjointement et solidairement avec la SAS FT VITRAGES (cessionnaire) au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
La SAS FT VITRAGES qui succombe sera condamnée conjointement et solidairement avec la SARL BVS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la caution, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 08 avril 2025,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaitre des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS FT VITRAGES des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (40), de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS conjointement et solidairement la SAS FT VITRAGES et la SARL BVS à payer à la SCI MAUBOURGUET à titre provisionnel la somme de 11.122,28 euros TTC au titre de l’arriéré locatif dû au 30 avril 2025,
CONDAMNONS conjointement et solidairement la SAS FT VITRAGES et la SARL BVS à payer à la SCI MAUBOURGUET à titre provisionnel la somme de 1729,69 euros TTC au titre de la taxe foncière 2025,
CONDAMNONS conjointement et solidairement la SAS FT VITRAGES et la SARL BVS à verser à la SCI MAUBOURGUET une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS la SCI MAUBOURGUET du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS conjointement et solidairement la SAS FT VITRAGES et la SARL BVS à payer à la SCI MAUBOURGUET la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNONS conjointement et solidairement aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution.
La présente ordonnance a été signée le 02 décembre 2025, par Madame Laure VUITTON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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