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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 oct. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHGM – ordonnance du 15 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. KIMBERLEY
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 478 650 583
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise GUERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 22 Mars 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 27 août 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, puis prorogée au15 octobre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 juin 2023, la SCI KIMBERLEY a consenti à la SARL BAOBAB, société en cours d’immatriculation représentée par [O] [N], un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 6], au loyer annuel initial de 26400 euros, hors taxes et hors charges.
Le 28 mars 2024, la SCI KIMBERLEY, invoquant que la SARL BAOBAB n’a jamais fait l’objet d’une immatriculation, a fait délivrer à [O] [N] un commandement de payer la somme de 5078,67 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHGM – ordonnance du 15 octobre 2025
La SCI KIMBERLEY indique que les lieux ont été vidés de tout mobilier ou matériel commercial et les clés ont été déposées dans la boîte aux lettres du bailleur au plus tard le 27 janvier 2025.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 11 août 2025, la SCI KIMBERLEY a fait assigner [O] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater l’abandon manifeste des locaux ;
— a titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— l’autoriser à reprendre possession des lieux ;
— ordonner l’expulsion de [O] [N] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que [O] [N] devra libérer les lieux ce sa personne, de ses biens et de tous occupants ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la huitaine suivant signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— ordonner que les meubles se trouvant dans les lieux loués soient remis aux frais de la personne expulsée en un lieu, qu’elle désigne, qu’à défaut, ces meubles peuvent être entreposés en un autre lieu approprié et que si la personne expulsée ne les retire pas dans le délai imparti, les meubles peuvent être vendus, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— condamner [O] [N] à lui payer la somme de 45787,23 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner [O] [N] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— l’autoriser à conserver le dépôt de garante ;
A titre subsidiaire,
— condamner [O] [N] à lui payer la somme de 45787,23 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner [O] [N] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
En tout état de cause,
— condamner [O] [N] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, du constat d’abandon, et tous dépens nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Elle fait valoir que :
— celui qui agit pour le compte d’une société en cours d’immatriculation est tenu des engagements souscrits en cas de non immatriculation de ladite société, de sorte que [O] [N] est personnellement tenu des engagements découlant du bail ;
— à titre subsidiaire, si le bail est considéré comme nul, [O] [N] devra être tenu de l’indemniser en raison de l’occupation des locaux.
À l’audience du 27 août 2025, [O] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 1843 du Code civil dispose que : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
L’article L210-6 du Code de commerce dispose que : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
[O] [N] a conclu, pour le compte de la SARL BAOBAB, alors en cours d’immatriculation, un bail commercial avec la SCI KIMBERLEY.
Ainsi, en l’absence d’immatriculation de la SARL BAOBAB, dont la preuve n’est pas rapportée, il convient de considérer [O] [N] toujours personnellement tenu des engagements contractuels de la société en formation qu’il représentait.
Dès lors, la demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 13 juin 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (clause n°23),
— du commandement de payer la somme de 5078,67 euros, arrêtée au 1er mars 2024 qui a été délivré le 28 mars 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
— du décompte arrêté au 25 juin 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°4).
[O] [N], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé la dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 28 avril 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il résulte des affirmations du demandeur que [O] [N] n’occupe plus les lieux. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expulsion mais simplement d’autoriser la SCI KIMBERLEY à reprendre les lieux.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHGM – ordonnance du 15 octobre 2025
Au 28 avril 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 5078,67 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de avril 2024) : 2640 euros ;
soit un total de 7718,67 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, [O] [N] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024, puisque les lieux ont été occupés sans droit ni titre à compter de la résiliation.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 2640 euros.
Compte tenu des allégations du demandeur, qui décrit de fait une libération des lieux au 27 janvier 2025, il est sérieusement contestable que l’indemnité d’occupation soit due postérieurement à cette date, alors qu'[O] [N] avait été avisé par le commandement de payer qu’il serait fait application de la clause résolutoire un mois après et qu’il pouvait penser que le bail était résilié.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, [O] [N] sera condamné à payer les sommes de :
— 7718,67 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2640 euros à compter du 1er mai 2024 au 27 janvier 2025.
La somme de 5078,67 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
La SCI KIMBERLEY sera autorisée à garder dépôt de garantie conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les demandes accessoires
[O] [N], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI KIMBERLEY la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 28 avril 2024 ;
AUTORISE la SCI KIMBERLEY à reprendre immédiatement les lieux situés à GISORS (27140), [Adresse 2] ;
CONDAMNE [O] [N] à payer à la SCI KIMBERLEY, à titre provisionnel :
— 7718,67 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2640 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 27 janvier 2025 ;
DIT que la somme de 5078,67 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
AUTORISE la SCI KIMBERLEY à conserver le dépôt de garantie ;
CONDAMNE [O] [N] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2024 ;
CONDAMNE [O] [N] à payer à la SCI KIMBERLEY la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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