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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02413 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FNH
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02413 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FNH
N° de MINUTE : 25/01604
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 40
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [R], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Roger MBEUMEN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02413 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FNH
Jugement du 18 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 4 novembre 2024 au greffe, Monsieur [D] [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 17 septembre 2024 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.
Par ordonnance, avant dire droit, du 27 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée et confiée au docteur [Z] [B] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 7 décembre 2023, de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [11],Examiner Monsieur [D] [F] [H],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :
Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :
Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [B] a procédé à l’examen de M. [D] [F] [H] et a exposé son rapport à l’audience.
M. [D] [F] [U], présent et assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de l’AAH faisant valoir qu’il ne peut pas marcher sans béquilles sur des distances de plus de 300 mètres.
Par conclusions reçues le 17 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement des conclusions du médecin consultant et la confirmation de sa décision de rejet de la demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [S] [L], le 1er décembre 2023, la [11] a estimé que le demandeur présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience psychique ainsi qu’une déficience motrice du membre inférieur droit entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressé, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Elle indique que « Monsieur [D] [F] [U] est âgé de 39 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 14 août 1985 à [Localité 10].
Il est le père de 3 enfants âgés à ce jour de 22, 17 et 4 ans. Il vit chez ses parents depuis septembre 2023 après la séparation d’avec sa femme. Son épouse vit dans l’Essonne.
Il n’a jamais travaillé, titulaire d’un diplôme de sécurité incendie.
Antécédents familiaux et personnels
Familiaux : 1 sœur et 4 frères dont un est décédé d’insuffisance cardiaque à l’âge de 46 ans.
Personnels :
Médicaux : pas d’antécédent médical rapporté en dehors de ceux de l’histoire de la maladie
Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapporté en dehors de ceux de l’histoire de la maladieHistoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [D] [F] [U] est atteint en 2005, à l’âge de 20 ans, en se rendant à un entretien d’embauche, d’un accident de la voie publique alors qu’il circule à scooter. Il souffre alors d’une fracture fermée bimalléolaire de la cheville droite qui sera prise en charge à l’hôpital Delafontaine de [Localité 14] et ostéosynthésée. Les suites opératoires sont relativement simples, le patient développe un syndrome d’algodystrophie de la cheville droite avec persistance des douleurs à la marche et à la mobilisation. Il ne consulte pas le chirurgien pour l’ablation du matériel comme prévu. L’accident initial donne lieu à une expertise assurantielle et à une indemnisation.
18 ans après l’accident initial, soit en 2024, Monsieur [D] [F] [U] consulte le chirurgien initial qui l’adresse au professeur [T] [J] à l’hôpital [5] pour conseils sur la conduite à tenir face à une arthrose de la cheville chez un homme jeune. Ce dernier préconise des infiltrations au niveau de la cheville le 7 mai 2024.
Par ailleurs, il est noté dans le dossier et au travers du compte rendu d’expertise psychiatrique que Monsieur [D] [F] [U] présente une maladie anxiodépressive rattachée au choc post traumatique de l’accident de la voie publique de 2006. Il est soigné par anxiolytique uniquement, n’a pas de suivi spécialisé en psychiatrie jusqu’en 2024, le docteur [P], psychiatre expert l’adresse pour une prise en charge en marge du rendez-vous d’expertise du 27 mars 2024.
Dépôt du 1er dossier [11] le 7 décembre 2023.
Le certificat médical CERFA fait état de l’atteinte psychique et des douleurs séquellaires de l’AVP de 2006. Les difficultés sont une atteinte légère des actes de la vie quotidienne pour se laver et s’habiller, de difficultés plus sévères pour effectuer des activités de la vie quotidienne pour lesquelles Monsieur [D] [F] [U] a besoin d’aide : les courses, la préparation des repas et le ménage. Il a des difficultés à marcher à l’extérieur. Lui-même se décrit en situation difficile familiale et sociale du fait de ses difficultés psychologiques. Il est soigné par des antalgiques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens, il n’effectue pas de kinésithérapie en décembre 2023.
Compensations déjà accordées : taux d’incapacité évalué inférieur à 50 %, carte de priorité, RQTH et orientation vers le marché du travail. Refus d’AAH et de carte de stationnement.
Il n’est pas mentionné de projet professionnel.
Doléances : Monsieur [D] [F] [U] insiste sur son ressenti de choc post traumatique lié à l’accident. Il se plaint de douleurs de la cheville droite avec une sensation d’instabilité. Il n’a pas de projet professionnel
Examen clinique ce jour :
L’interrogatoire médical confirme une atteinte légère de l’autonomie pour l’habillage /déshabillage. Sa mère se charge des activités vie quotidienne : courses, ménage, etc…
Il semble respecter la prise de son traitement antalgique et anxiolytique. Il n’a pas d’antidépresseur prescrit.
Marche avec une canne anglaise et une légère boiterie. La motricité fine est normale, le patient ne présente pas de ralentissement moteur. Son expression et ses facultés intellectuelles sont normales.
Employabilité : Monsieur [D] [F] [U] peut occuper des emplois sédentaires.
Poids : 80 kg ; taille : 1.85 m.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [D] [F] [U], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 7 décembre 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué inférieur à 50 %. Monsieur [D] [F] [U] ne présente pas d’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Monsieur [D] [F] [U] devrait être orienté vers CRP».
M. [F] [U] sollicite le bénéfice de l’AAH indiquant qu’il ne peut marcher sans sa canne, ni demeurer en station debout de manière prolongée.
Les conclusions du docteur [B] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que M. [F] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il ressort des débats à l’audience que M. [F] [U] est atteint d’une déficience motrice du membre inférieur droit et d’une déficience psychique.
Depuis son accident en survenu en 2005, il est constant que M. [F] [U] n’a jamais travaillé. Dès lors, il ne démontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors que la [13] lui a été accordée, lui donnant accès à des mesures d’insertion professionnelle, dont il ne s’est, jusqu’à présent, pas saisies.
En conséquence, il convient de débouter M. [F] [U] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, à la date de sa demande, soit le 7 décembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [F] [U], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [D] [F] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
Déboute M. [D] [F] [U] de sa demande relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 7 décembre 2023 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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