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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 mai 2026, n° 26/05191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05191 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5E6D
MINUTE: 26/1058
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [B]
né le 05 Septembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent et représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [B]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 mai 2026
Le 20 mai 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [B].
Depuis cette date, Monsieur [Q] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Le 26 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mai 2026.
A l’audience du 29 Mai 2026, me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [Q] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Q] [B] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 20 mai 2026.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent qu’il a été amené par les sapeurs-pompiers suite à des troubles du comportement dans un contexte de consommation de substances psychoactives ; il présente un risque de passage à l’acte hétéro agressif.
L’avis motivé du 26 mai 2026 mentionne qu’il présente un fonctionnement de toute puissance avec une forte intolérance à la frustration ; il présente un risque de perte de contrôle comportemental et de passage à l’acte hétéro agressif. Son état fait obstacle à son audition.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Q] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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