Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 déc. 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société ENGIE, Société SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, CA CONSUMER FINANCE, POLE SOLIDARITE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société SGC CAGNES-SUR-MER, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Chez IQERA SERVICES, Société OPH NICE COTE D' AZUR HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
[P] [S] c/ Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT, Société TOTALENERGIES, Société SGC CAGNES-SUR-MER, Société ENGIE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société SIP NICE EXTERIEUR PAILLON, Société CA CONSUMER FINANCE, [O], [O]
MINUTE N°
DU 09 Décembre 2025
N° RG 25/01576 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL7A
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [D] [P] [S]
ESC 1 ETG 2 APPT 12 BAT 1
46 CHEM CARRIERA SOUTRANA
06390 BENDEJUN
comparant en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société OPH NICE COTE D’AZUR HABITAT
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société SGC CAGNES-SUR-MER
54 RUE DE L’ANCIEN PONT
CS 10008 06806
06723 ST LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53, rue Hérold
06084 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP NICE EXTERIEUR PAILLON
22 Rue Joseph Cadei
06172 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Madame [G] [O]
1175 CHEM DES COSTES
06360 EZE
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [O]
IMM LE SAINT ROCH
4 RUE SAINT ROCH
06390 CONTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 9 octobre 2024, Monsieur [D] [P] [S] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 14 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 27 février 2025, compte tenu de précédentes mesures pendant une durée de 7 mois, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de soixante-dix-sept mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [D] [P] [S] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées car il a perdu son emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [D] [P] [S] explique que qu’il a retrouvé un emploi depuis le mois d’avril 2025 qui lui procure un revenu d’environ 1600 euros par mois. Il est d’accord pour le règlement des 101 euros de mensualité fixés par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes. Il sollicite une mesure de protection de type curatelle pour l’aider à gérer son budget.
La société CA CONSUMER FINANCE a par courrier, déclaré s’excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [D] [P] [S] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 22 février 2025, le 17 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 21 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [P] [S] s’élève à 24075,25 euros.
Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de soixante et un mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 101,10 euros, et l’effacement du surplus. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 1 885euros (salaire) et des charges de 1 786,90 euros (forfait charges courantes, logement, enfants et charges courantes).
Monsieur [D] [P] [S] expose avoir retrouvé un emploi qui lui procure un revenu mensuel de 1600 euros. Il ne justifie d’aucune pièce et indique être d’accord avec la mensualité préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et charges) s’élève à 101,10 euros et il n’est donc pas démontré que la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a fait une mauvaise appréciation de la capacité de remboursement de Monsieur [D] [P] [S].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [P] [S] de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [D] [P] [S] contre les mesures imposées en date du 27 février 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
REJETTE ledit recours ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 27 février 2025, qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [D] [P] [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [D] [P] [S], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [D] [P] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [D] [P] [S] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Volonté ·
- Instance
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Montant ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Contestation ·
- Prétention
- Maladie professionnelle ·
- Retraite ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reclassement ·
- Consolidation ·
- Pension d'invalidité ·
- Décision implicite ·
- Assesseur
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Injonction ·
- Mesure d'instruction ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Associations ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
- Divorce ·
- Carolines ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Solde ·
- Référé ·
- Bail
- Cadastre ·
- Grange ·
- Assurance incendie ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.