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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 9 avr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAR [ 1 ], Société [ 2 ], CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXLF
Minute n°26/32
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1], comparant ;
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 2], non-comparante ;
TRESORERIE VAR [1], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], non-comparante ;
Société [2], demeurant [Adresse 5], non-comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Monsieur Eddy LE-GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉ DURE
Le 17 janvier 2025, Monsieur [V] [J] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 23 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 69 mois, au taux de 3,71% en retenant une mensualité de remboursement de 257,61 euros limitée à la quotité saisissable, sans effacement de dettes.
Suite à la notification de la décision par la [3] au débiteur le 3 mai 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, le débiteur a comparu en personne.
Il indique maintenir son recours et solliciter une réévaluation de sa situation. Il expose que le couple a désormais un enfant à charge, né en octobre 2025. Sa situation professionnelle est identique, son salaire a néanmoins légèrement diminué car il ne fait plus d’heures supplémentaires. En revanche, son épouse a été contrainte de démissionner de son emploi en décembre 2025, faute de parvenir à un accord avec son employeur concernant un aménagement de ses horaires compatible avec la naissance de l’enfant. Une rupture conventionnelle n’a pas non plus été possible. Elle ne perçoit donc plus aucun revenu.
Le débiteur détaille ses revenus et charges et produit la fiche budget dûment renseignée et les justificatifs afférents. Il précise que couple a déménagé. Le loyer est de 835 euros par mois charges comprises. Il ne perçoit pas d’allocation logement. Le couple perçoit en revanche des prestations sociales et familiales (prime d’activité pour 194 euros par mois ; prestation d’accueil du jeune enfant pour 196 euros par mois).
Monsieur [V] [J] estime n’avoir aucune capacité de remboursement et sollicite en conséquence un effacement de ses dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La Caisse d’Allocations Familiales du VAR a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025 pour confirmer le montant de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 mai 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
L’article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire.
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des pièces qui lui sont soumises au jour de l’audience.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la commission et de leur actualisation à l’audience par le débiteur que la situation financière de celui-ci a évolué depuis son examen par la commission.
Monsieur [V] [J], âgé de 27 ans, est marié. Il est locataire. Il est salarié en CDI, employé en qualité de conducteur poids-lourds. Il a désormais un enfant à charge.
La commission avait retenu des ressources mensuelles de 2.403,17 euros tenant compte d’une contribution du conjoint non déposant de 841,17 euros et des charges mensuelles de 1.960 euros.
La capacité mensuelle de remboursement retenue, limitée par référence au barème de la quotité saisissable applicable en matière de saisie des rémunérations, était alors fixée à 257,61 euros.
Les ressources mensuelles actualisées par le débiteur à l’audience s’établissent comme suit :
— salaire : 1.480 €
— prime d’activité : .194 €
Total des ressources : 1.674 euros.
Aucune contribution du conjoint non déposant ne sera retenue, les ressources du conjoint, constituées uniquement des prestations familiales (prestation d’accueil du jeune enfant), étant désormais inférieures aux forfaits charges courantes de son foyer.
Les charges mensuelles du débiteur, tenant compte de la modification de sa situation familiale et de la réévaluation des forfaits de charges pour 2026, s’établissent comme suit :
forfait de base : 652 € + 261 € = 913 €forfait dépenses d’habitation : 145 € + 45 € = 190 €forfait chauffage : 123 € + 44 € = 267 €frais professionnels de transport : 201 €loyer : 729,67 €Total des charges : 2.200,67 euros.
Il convient de préciser s’agissant des charges retenues que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base. Le « forfait habitation » inclut les charges liées à l’habitation, à savoir l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Aucune autre charge n’est prise en compte, celles alléguées par le débiteur (notamment edf, gaz, eau, téléphone, internet, assurances habitation et véhicule, alimentation, charges relatives au véhicule) étant soit déjà incluses dans les forfaits, soit non corroborées par un justificatif.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s’élève à la somme de 251,68€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs.
Or, force est de constater que Monsieur [V] [J] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges = – 526,67 euros).
— sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
« 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En outre, l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Enfin selon l’article L.733-13 dernier alinéa, « lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
L’article L.741-6 du même code dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester la décision de la commission renfermant les mesures imposées, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Il lui appartient de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Ses revenus n’apparaissent pas susceptibles d’évolution favorable, dès lors qu’il est déjà titulaire d’un contrat à durée indéterminée dans un emploi correspondant à son expérience et à ses qualifications professionnelles.
En outre il assume des charges, décrites ci-dessus, qui n’ont pas vocation à diminuer à moyen terme. En effet le débiteur assume avec son épouse la charge d’un nouveau-né.
Dans ces conditions, la mise en place d’une mesure de suspension d’exigibilité des dettes, qui ne peut excéder une durée maximum de 24 mois, n’apparaît pas adaptée, dès lors que le retour à l’emploi du conjoint non déposant, sur cette période, est peu probable, outre le fait qu’une mesure de cet ordre ne saurait être subordonnée à une condition qui ne dépend pas directement de la volonté du débiteur et de ses efforts de réinsertion professionnelle.
Dans ces conditions, il sera retenu qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution plus favorable de la situation du débiteur à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement de surendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif de la situation de Monsieur [V] [J], qui doit être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 dudit code.
Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, le patrimoine de Monsieur [V] [J] n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V] [J], avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à charge de l’Etat.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [V] [J] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 avril 2025,
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V] [J],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 (notamment les amendes dues auprès de [4]) et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, et que, conformément à l’article L.741-7 du même code, les dettes sont arrêtées à la date du présent jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés du recours pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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