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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 avr. 2026, n° 26/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION [ C ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03405 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45RA
MINUTE: 26/701
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [M]
née le 21 Janvier 1972 à
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4]
Absent (e)
LE TUTEUR
ASSOCIATION [C]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 3] [Localité 4]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2026
Le 02 avril 2026, le directeur de [Localité 3] [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [M].
Depuis cette date, Madame [J] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] [Localité 4].
Le 08 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[J] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques par décision du directeur d’établissement le 6 mars 2026 au sein du centre Hospitalier de [Localité 4] pour péril imminent sur le fondement de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP, adressée par BSPP suite à un signalement fait par son foyer à [Localité 5]. A l’examen initial, elle est décrite comme calme sur le plan psycho moteur, d’un contact difficile à établir, désorganisée psychiquement et comportementalement, et verbalisant un délire érotomaniaque. Elle est dans le déni de ses troubles, adhérant à son délire.
Elle n’a pas comparu à l’audience, l’avis motivé en date du 9 avril 2026 indiquant que son état clinique n’est pas compatible avec sa présentation au juge.
Il résulte des certificats médicaux, de l’avis motivé en date du 9 avril 2026 établi par le docteur [D] que [J] [M] est une patiente schizophrène, suivie et traitée en Alsace où elle réside dans un foyer d’accueil. Elle verbalise un délire autour de la personnalité de [G] [F], le cinéaste. Selon l’avis motivé, elle a effectué une voyage pathologique poussé dans un délire hallucinatoire à thématique érotomaniaque étant convaincue d’être en couple avec [G] [F] qu’elle souhaite rejoindre à la cité du cinéma. Elle est décrite comme ayant contact assez familier, adoptant un discours empreint d’idées délirantes érotomaniaque et adhérant au délire avec participation affective et ralentissement comportemental. Elle est dans le déni de ses troubles (Anosognosie). De sorte que compte tenu de la méconnaissance de ses troubles et de la mise en danger d’elle-même que constitue ce passage à l’acte, le médecin conclut dans son avis motivé au maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Le Greffier
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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