Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 prorogée au 06 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffiers : Madame BOINE Stéphanie lors du délibéré
Madame TERRAL Flora lors des débats
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me Delphine CASALTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2025
à Mme [U] [O] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05028 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JWU
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT Logement 191 02 102, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1991 à MAROC ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement 102 situé [Adresse 5].
Par assignation du 29 juillet 2024, l’EPIC 13 HABITAT a attrait Madame [L] [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins d’entendre :
— constater qu’elle occupe l’appartement sans droits ni titre ;
— ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et sans application des délais prévus par les articles L412-6 et L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
— que le juge se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner Madame [L] [O] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 640,16 euros à compter du 28 novembre 2023 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Madame [L] [O] [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du constat.
L’affaire a été appelée et plaidée le 7 novembre 2024.
Lors des débats, représentée par son conseil, l’EPIC 13 HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Comparant en personne, Madame [L] [O] [X] a demandé son maintien dans les lieux, subsidiairement des délais pour quitter le logement. Elle a fait valoir la charge de 3 enfants scolarisés, être bénéficiaire du RSA, la validité d’un titre de séjour jusqu’en juin 2025 et une demande de logement déposée en mai 2023 restée sans réponse.
Le délibéré, fixé au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe, a été prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
L’EPIC 13 HABITAT apporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier à [Adresse 6], dont le logement situé [Adresse 5].
Le 28 novembre 2023, le gardien de la résidence a déposé plainte en signalant que la porte de ce logement vacant avait été dégradée, la serrure enfoncée. Il a signalé que Madame [L] [O] [X] se trouvait à l’intérieur.
Un premier constat d’huissier de justice a été dressé le 1er décembre 2023, qui confirme que la porte présente diverses traces de choc, la plaque de parement faisant office de poignée ne correspond pas à la serrure positionnée sur l’arrière qui est dans un état neuf. Un voisin a confirmé l’état de squat de l’appartement et une fenêtre se trouvait ouverte. Personne n’a répondu aux appels de l’huissier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a commis un commissaire de justice pour se rendre sur les lieux, constater les conditions de son occupation et relever l’identité des occupants.
Par constat du 14 février 2024, Maître [H] [Y], huissier de justice, s’est rendu dans le logement dit, avec l’assistance d’un serrurier qui a percé la porte. Dans les lieux se trouvait un enfant de 4 ans qui a téléphoné à sa mère. Madame [L] [O] [X] s’est présentée avec son titre de séjour. Elle a déclaré occuper l’appartement avec ses trois enfants, après avoir forcé la serrure pour y pénétrer. Elle s’y est maintenue malgré une mise en demeure adressée le 28 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, et une sommation de quitter les lieux délivrée par huissier de justice le 2 mai 2024.
Il convient donc de constater que Madame [L] [O] [X] est effectivement occupante sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l’expulsion sollicitée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le recours de la force publique étant allouée à l’EPIC 13 HABITAT, il n’y a pas lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les délais d’expulsion
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des déclarations de Madame [L] [O] [X] qu’elle s’est introduite dans les lieux après effraction de la porte d’entrée et s’y est maintenue en dépit des multiples sommations de 13 HABITAT.
Les circonstances dans lesquelles Madame [L] [O] [X] a pu s’introduire dans les locaux caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc supprimé.
L’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est également écarté.
D’autre part, aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’absence de toute justification par Madame [L] [O] [X] d’une recherche active de solution de relogement, et de sa situation familiale et personnelle, compte tenu des délais dont elle a bénéficié et de la trêve hivernale en cours, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
L’EPIC 13 HABITAT verse un décompte qui fixe à un montant de 640,16 euros le loyer avec charges, pratiqué sur le logement occupé par Madame [L] [O] [X].
Il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnités mensuelles d’occupation, à compter du 14 février 2024, date de constatation de l’occupation effective des lieux par Madame [L] [O] [X], et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige, au regard de la disparité des positions économiques des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Madame [L] [O] [X] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont le coût des constats des 28 novembre 2023 et 14 février 2024.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Madame [L] [O] [X] est occupante sans droit ni titre de l’appartement 102 situé [Adresse 5], appartenant à l’EPIC 13 HABITAT ;
DEBOUTONS Madame [L] [O] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
ORDONNONS à Madame [L] [O] [X] de libérer et vider appartement 102 situé [Adresse 5] dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC 13 HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, des lieux occupés sans droit ni titre, appartement 102 situé [Adresse 5] ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [L] [O] [X] à payer à l’EPIC 13 HABITAT, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 640,16 euros à compter du 14 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’EPIC 13 HABITAT ;
CONDAMNONS Madame [L] [O] [X] aux dépens en ce compris le coût des constats du 28 novembre 2023 et 14 février 2024 ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Résiliation du bail
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Atteinte ·
- Produit industriel ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Charges ·
- Sociétés
- Architecture ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Assignation ·
- Registre du commerce ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Conseil
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Entrepreneur ·
- Conciliateur de justice ·
- Facture ·
- Enseigne ·
- Tentative ·
- Conditions générales ·
- Signature électronique ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Libération
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Taxes foncières
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Violence ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Incapacité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Coq ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Site ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Sociétés commerciales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.