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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DELTA, LA S.A.S. VALOCIME c/ LA S.N.C. ATC FRANCE, VALOCIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCYM
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à
la SAS DELTA AVOCATS
la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
LA S.A.S. VALOCIME
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
LA S.N.C. ATC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Eric SPAETH, avocat au Barreau de PARIS,
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 mai 2024, la SAS VALOCIME a fait assigner la SNC ATC FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2278 et 1240 du code civil, afin de voir :
— constater que la SNC ATC FRANCE est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée section [Cadastre 7] ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société ATC FRANCE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée section [Cadastre 7], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SNC ATC FRANCE à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SNC ATC FRANCE à lui verser une somme mensuelle de 600 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la SNC ATC FRANCE au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS VALOCIME expose que selon acte sous seing privé du 22 octobre 2020, elle a conclu avec l’association Les Coqs Rouges une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située à [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 8], laquelle était jusque là occupée par la SNC ATC FRANCE en vertu d’un bail conclu le 21 novembre 2014, pour une durée initiale de 9 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023 ; que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 02 novembre 2021, elle a notifié à la SNC ATC FRANCE la décision de l’Association Les Coqs Rouges de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 décembre 2023 ; que la SNC ATC FRANCE n’ayant pris aucune disposition pour libérer le site, elle lui a adressé le 19 février 2024 une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine, à laquelle elle n’a pas répondu ; que cette situation lui porte préjudice en ce qu’elle ne peut jouir de l’emplacement mis à sa disposition à compter du 1er janvier 2024 ; que dans ces conditions, elle n’a pas d’autre choix que d’assigner la SNC ATC FRANCE devant la présente juridiction afin de solliciter son expulsion outre sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation.
Appelée à l’audience du 09 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SAS VALOCIME, le 13 juin 2025, dans des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes ; sollicite que le juge des référés se déclare compétent pour connaître du litige et subsidiairement, si le démontage du sité était considéré comme parfait, qu’il condamne la défenderesse à lui verser une somme mensuelle de 600 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 13 juin 2025 inclus et enfin, qu’il déboute la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— la SNC ATC FRANCE, le 16 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
à titre principal,
— dire la SAS VALOCIME irrecevable en toutes ses demandes à quelque fin qu’elles tendent;
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
à titre subsidiaire,
— débouter la SAS VALOCIME de ses demandes ;
— constater que le site a été démonté et les lieux remis en état ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat de dépôt dressé le 14 mars 2025 par l’étude de Maître [I] et [L] qui dresse un état comparatif des lieux avant l’implantation du pylône et après démontage ;
— fixer à la somme de 200 euros par an la somme susceptible d’être due à la SAS VALOCIME à titre d’indemnisation ;
— subsidiairement, déclarer satisfactoire son offre de verser, prorata temporis, entre les mains de qui de droit, une indemnité d’occupation calculée sur la base annuelle de 6 130,82 euros, soit 510,90 euros TTC par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 ;
— condamner la SAS VALOCIME à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la SNC ATC FRANCE soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit de celle du tribunal de commerce de Bordeaux en faisant valoir que le litige l’opposant à la demanderesse oppose deux sociétés commerciales et que son objet est également commercial s’agissant d’une procédure ayant vocation à obtenir l’expulsion d’un site de téléphonie mobile afin d’y exploiter un nouveau site à des conditions financières différentes.
Cependant, si le litige oppose deux sociétés commerciales, il s’inscrit dans le cadre de conventions conclues entre une personne privée, à savoir l’association des Coqs Rouges, et des sociétés commerciales, à savoir la SAS VALOCIME et la SNC ATC FRANCE.
Il en résulte que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour en connaître et il convient en conséquence de débouter la SNC ATC FRANCE de son exception d’incompétence.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En outre, l’article 31 du même code prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il convient de préciser dans un premier temps que la SNC ATC FRANCE ne discutant pas la qualité à agir de la SAS VALOCIME en sa qualité de locataire et non de propriétaire du terrain litigieux, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par la demanderesse à ce titre.
La SNC ATC FRANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS VALOCIME en invoquant, sans distinction claire, un défaut de qualité et d’intérêt à agir, au motif que cette dernière ne justifierait pas d’un mandat opérateur au sens de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Aux termes des dispositions de l’article L34-9-1-1, « tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »
Sur le défaut de qualité à agir, il convient de relever que si l’article L.34-9-1-1 réserve bien le droit de construire un site de téléphonie mobile aux seuls détenteurs d’un mandat opérateur, il ne saurait pour autant s’en déduire que l’action en expulsion de parcelles d’exploitation est une action attitrée dès lors que la loi ne subordonne pas expressément son exercice à la détention d’un tel mandat.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la SAS VALOCIME doit être rejeté.
Sur le défaut d’intérêt à agir, la SNC ATC FRANCE soutient que la demanderesse ne disposerait pas d’un intérêt légitime à agir en expulsion en ce qu’elle ne détiendrait pas encore le mandat opérateur qui lui permettrait d’exploiter le site conformément à la destination du bail conclu sur la parcelle.
Il convient toutefois de relever que l’action de la SAS VALOCIME tend à lui permettre de retrouver une jouissance paisible de la parcelle dont elle a obtenu la disposition à compter du 1er janvier 2024 selon convention conclue le 22 octobre 2020 avec l’association Les Coqs Rouges, peu important à cet égard qu’elle puisse ou non par la suite justifier d’un mandat d’un opérateur.
En conséquence, le titulaire de la convention de mise à disposition n’étant pas tenu, à ce stade, de justifier de l’usage qu’il entend faire de la parcelle pour solliciter l’expulsion de celui qui l’occupe sans droit à sa place, l’irrecevabilité fondée sur l’absence d’intérêt à agir de la SAS VALOCIME ne peut prospérer.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que la SAS VALOCIME a conclu avec l’association Les Coqs Rouges une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située à [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 7], correspondant à l’emplacement occupé par la SNC ATC FRANCE en vertu d’un bail conclu le 21 novembre 2014, venant à expiration le 31 décembre 2023 à défaut de tacite reconduction à cette date.
Il n’est pas non plus contesté que selon courrier recommandé avec accusé de réception du 02 novembre 2021, la SAS VALOCIME a notifié à la SNC ATC FRANCE la décision de l’association Les Coqs Rouges de ne pas renouveler le bail postérieurement au 31 décembre 2023.
Il est constant que la SNC ATC FRANCE n’a pas pris ses dispositions pour libérer le site avant l’introduction de la présente instance et que la SAS VALOCIME lui a adressé le 19 février 2024 une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.
Si la SNC ATC FRANCE affirme aux termes de ses dernières conclusions avoir procédé au démontage et la remise en état des lieux, et produit le 13 juin 2025 pour en attester un procès-verbal de constat de dépôt dressé le 14 mars 2025 par Maître [I], il convient de relever que ce dernier se limite à la reproduction de photographies qui lui ont été transmises par la société défenderesse, sans qu’il se soit personnellement rendu sur les lieux pour procéder à un constat in situ, de sorte que cette pièce ne permet pas d’établir de manière certaine la remise en état des lieux loués.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que même s’il n’est démontré aucune atteinte ni aucun risque d’atteinte à l’intérêt public, l’occupation par la SNC ATC FRANCE de la parcelle litigieuse constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle concernée et ce, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique.
La SNC ATC FRANCE sera condamnée à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir ces mesures d’une astreinte.
La SNC ATC FRANCE sera condamnée à verser à la SAS VALOCIME une somme mensuelle de 600 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux et leur remise en état effectives.
Sur les demandes accessoires
La SNC ATC FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS VALOCIME, tenue d’ester en justice, les frais irrépétibles qu’elle a engagés. La SNC ATC FRANCE sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande présentée sur ce même fondement.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnancecontradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
DECLARE la SAS VALOCIME recevable en ses demandes ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SNC ATC FRANCE ;
CONSTATE que la SNC ATC FRANCE est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée section [Cadastre 7] ;
ORDONNE à compter de la signification de la présente ordonnance l’expulsion de la SNC ATC FRANCE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée section [Cadastre 7], et ce avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique ;
CONDAMNE la SNC ATC FRANCE à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement litigieux, et à le remettre en son état d’origine ;
CONDAMNE la SNC ATC FRANCE à verser à la SAS VALOCIME une somme mensuelle de 600 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise en état ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SNC ATC FRANCE aux dépens et la condamne à payer à la SAS VALOCIME la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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