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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
64B
RG n° N° RG 25/03275 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IPF
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [I] [F] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
[W] [O] [R]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Juliette DEYRIS
la SELARL MILANI – WIART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I] [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008820 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEURS
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [W] [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Espagne)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette DEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 avril 2021, Monsieur [H] [M] a été blessé suite à la réception d’une pierre au niveau de son visage, projeté par M. [W] [R]. Ce jet de pierre est survenu dans le cadre d’une rixe, pour laquelle Monsieur [M] a été convoqué devant le tribunal correctionnel avec [N] [D] pour y répondre de faits de violences volontaires aggravées par trois circonstances (arme, ivresse et réunion) commises sur M. [W] [R].
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé [H] [M] des faits de violences reprochées à l’égard de [W] [R], et déclaré [N] [D] coupable de violences aggravées par trois circonstances au préjudice de [W] [R].
Le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils le 15 décembre 2022, a octroyé à [W] [R] la somme de 2.772,56 euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice moral.
Par acte du 26 avril 2023, [H] [M] a assigné [W] [R] en référé aux fins d’expertise médicale. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 novembre 2023, l’expertise ayant été confiée au docteur [P]. Une provision lui était également accordée pour un montant de 500. L’expert a déposé son rapport définitif le 04 juin 2024.
Par actes des 11 et 14 avril 2025, [H] [M] a assigné [W] [R] aux fins d’indemnisation de son préjudice, et la MSA de la GIRONDE en qualité de tiers-payeur.
La MSA de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, [H] [M] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [W] [R] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [M],
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
Fixer le préjudice corporel subi par Monsieur [H] [M] :
— à la somme de 360 € au titre des DFTT et DFTP,
— à la somme de 2.070 € au titre de l’ITT,
— à la somme de 3.000 € au titre du souffrances endurées,
— à la somme de 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— à la somme de 1.580 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— à la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [M] la somme de 13.010 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Voir la CPAM de la Gironde prendre toutes conclusions qu’il plaira.
Condamner Monsieur [W] [R] à verser à la SELARL MILANIWIART la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile et 37 alinéas 3 et 4 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, [W] [R] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
• DECLARER Monsieur [M] responsable exclusif de son préjudice
Et par conséquent,
• DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
formulées contre Monsieur [R]
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• REDUIRE à de sensibles proportions le quantum des préjudices formulés par
Monsieur [M] ;
Et par conséquent,
• JUGER que la somme à devoir à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel
temporaire sera limitée à la somme de 100 €
• JUGER que la somme à devoir à Monsieur [M] au titre des souffrances sera limitée
à la somme de 500 €
• JUGER que la somme à devoir à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique
temporaire sera limitée à la somme de 150 €
• JUGER que la somme à devoir à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel
permanent sera limitée à la somme de 450 €
• JUGER que la somme à devoir à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique
permanent sera limitée à la somme de 100 €
• DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation au titre de l’ITT,
• JUGER que la somme définitive à devoir à Monsieur [M] déduction faite de la
somme de 500 € versée à titre de provision ne saurait excéder 1300 €
En tout état de cause,
• DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande en application de l’article 700 du Code de
procédure civile
• DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation au titre de l’ITT,
• JUGER que chacune des parties prendra en charge ses dépens de l’instance
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de [W] [R] dans les préjudices subis par [H] [M]
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
De jurisprudence constante, la faute de la victime peut conduire à un partage de responsabilité, voire à son exonération en cas de force majeure.
M. [M] soutient, en s’appuyant sur les motifs du jugement correctionnel, que M. [R] est responsable de son préjudice puisqu’il a envoyé une pierre reçue en plein visage, le blessant. Il souligne qu’il a, pour sa part, été relaxé du chef de violences volontaires aggravées commises au préjudice de M. [R]. Il estime que M. [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part génératrice d’un partage de responsabilité, expliquant d’ailleurs que s’il s’est effectivement présenté aux côtés de M. [D] au domicile de M. [R], c’était pour éviter tout débordement. Ainsi, en l’absence de faute, il affirme que son droit à indemnisation est entier.
M. [R] s’oppose à cette analyse, soutenant que le tribunal correctionnel n’a pas retenu M. [M] comme victime, ni M. [R] comme prévenu, ajoutant que l’enquête pénale a démontré que M. [M] s’était rendu à son domicile dans l’objectif de lui nuire. Il ajoute que le jet de pierre de sa part n’était qu’une réponse à celui qu’il venait de recevoir, et constituait une légitime défense à l’agression qu’il subissait sur sa propriété. Il estime ainsi que M. [M] a commis une faute exclusive, ou a minima, réductrice de responsabilité.
Sur ce, le tribunal correctionnel est saisi de faits qualifiés par le Ministère Public, et ne saurait qualifier d’autres personnes comme victimes que celles qui ont été expressément visées comme tel par l’autorité de poursuite.
Le fait que M. [M] a été blessé après avoir reçu une pierre au visage, jetée par M. [R], même involontairement, est établi. Ce comportement est de nature à engager la responsabilité de ce dernier et son obligation d’indemniser ses dommages.
Le jugement correctionnel a relaxé M. [M] des faits de violences commises à l’encontre de M. [R], dont la qualification initiale retenait à son encontre uniquement “un coup de pierre au visage” de M. [R]. Il ressort de la motivation que M. [M] s’est rendu sur la propriété de
M. [R] en compagnie de M. [D] [N] “pour une raison non élucidée”, avant qu’une dispute n’éclate. Il est ensuite directement fait mention du jet de pierre attribué à M. [D].
Les seuls éléments de l’enquête pénale communiqués par les parties consistent en un extrait de PV de saisine des gendarmes constatant l’état physique des différents protagonistes au moment de leur intervention, ainsi que les auditions des 3 principaux protagonistes.
Il apparaît sur ces PV que :
— M. [D] [N] conteste avoir jeté une pierre sur M. [R],
— qui reconnaissait pour sa part l’avoir jetée en retour sans savoir toutefois s’il avait touché quelqu’un, disait-il.
— M. [M] affirme que M. [R] a commencé la dispute,
— quand M. [R] dit le contraire.
Si “plusieurs témoignes indiquent que ce sont [M. [D] et M. [M]] qui sont à l’origine des violences” selon une question du gendarme en charge, ces témoignages ne sont pas versés de sorte qu’il est impossible de déterminer l’implication réelle de M. [M] dans la scène, et ce d’autant qu’il a été relaxé définitivement des violences en réunion reprochées.
Par ailleurs, l’audition de M. [R] permet d’établir que la scène avec la pierre s’est produite en dehors de sa propriété, bien qu’à la suite une autre scène de violences se soit produite sur celle-ci. En effet, M. [R] indique dans son audition qu’il se trouvait “dans la rue” quand son voisin, M. [D], l’avait appelé pour lui parler. Il était alors “allé à sa rencontre”. Ainsi, la faute reprochée par M. [R] à M. [M] pour exclure son droit à indemnisation, à savoir s’être rendu à son domicile sans y être invité, accompagné de l’homme qui a jeté en premier la pierre, n’est pas établie.
Il en résulte qu’aucun élément permettant d’établir le comportement de M. [M] se déplaçant sur les lieux avec M. [D] n’a été soumis aux débats.
Dans ces circonstances, et quand bien même M. [D] a été, seul, déclaré définitivement coupable des faits de violences en réunion commises sur M. [R], la faute de M. [M] ne peut être caractérisée.
En conséquence, M. [R] sera condamné à réparer le préjudice de M. [M], sans qu’il y ait lieu de retenir de faute de M. [M] de nature à réduire son droit à indemnisation.
Sur la liquidation du préjudice de M. [M]
Le rapport du docteur [P] indique que M. [X] [M] né le [Date naissance 1]/1970, sans emploi au moment des faits, a présenté suite aux faits un traumatisme crânien bénin, une plaie de cuir chevelu en étoile.
Après consolidation fixée au 05 juillet 2021 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 1% en raison d’une cicatrice sensible, en particulier aux variations barométriques, et des cauchemars itératifs en rapport avec les faits.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [X] [M] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la MSA Gironde que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social [H] [M] un total de 302,92 € (frais hospitaliers) qu’il y a lieu de retenir.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 302,92 €.
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 162 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20% d’une durée totale de 30 jours selon le calcul commun des parties
— 162 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 60 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 324 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 324 €.
Sur l’incapacité totale de travail temporaire
M. [M] sollicite d’être indemnisé au titre d’une incapacité de travail retenue par l’expert pendant 3 mois en calculant la moitié d’un salaire au SMIC sur la période, compte tenu de l’absence de perspective d’emploi au cours de ce délai.
M. [R] s’y oppose, faisant valoir que M. [M] ne justifie pas qu’il travaillait avant l’accident, et qu’ainsi aucune perte de gain ne peut être retenue.
En l’espèce, l’incapacité totale de travail temporaire est un marqueur pénal de la gravité des violences subies. Cette gravité est indemnisée au titre des souffrances endurées. Le calcul en référence au SMIC reviendrait à solliciter une perte de gains en lien avec une activité professionnelle, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, et notamment pour la période antérieure à l’accident subi.
En conséquence, M. [M] sera débouté de cette demande.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 1,5/7 en raison notamment des circonstances du traumatisme, de la plaie de l’extrémité céphalique et sa suture, les soins locaux, les céphalées secondaires justifiant les imageries cérébrales,
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.500 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison de 4 agrafes au niveau du cuir chevelu.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2.000 €.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.400 €
soit 1 400 € du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 400 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [R] sera condamné aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [R] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE M. [R] entièrement responsable du préjudice subi par M. [M] suite à l’accident survenu le 05 avril 2021 ;
FIXE le préjudice subi par M. [X] [M] à la somme totale de 5.926,92€ selon le détail suivant :
— Dépenses de santé actuelles : 302,92€
— Déficit fonctionnel temporaire : 324€
— incapacité totale de travail : débouté
— souffrances endurées : 1500€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 1400€
— préjudice esthétique permanent : 400€
CONDAMNE M. [W] [R] à verser à M. [X] [M] la somme de 5.124€ après déduction de la créance de la MSA de la Gironde, et si la provision de 500€ telle que prévue dans l’ordonnance de référé du 20 novembre 2023 a été effectivement versée ;
DECLARE le présent jugement commun à la MSA de la Gironde ;
CONDAMNE M. [W] [R] à verser à M. [X] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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