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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01168 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEC
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01168 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOEC
N° de MINUTE : 25/00049
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine VERNHET-LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [V] a complété et transmis à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] une déclaration de maladie professionnelle, en date du 25 octobre 2023.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration établi le même jour par le docteur [T] [K] constate une : “lombalgie avec discarthrose étagées + protusion discale L4-L5 et L5-S1 + arthropathie dégénérative postérieure, congestive à gauche”.
Par courrier du 22 novembre 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que le médecin conseil est en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical.
Par lettre du 22 anvier 2024, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9], qui a accusé réception de son recours par lettre du 25 janvier 2024 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 21 mai 2024 au greffe, M. [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusion n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal,
dire que l’affection dont il souffre est une maladie professionnelle visée au tableau n° 98,ordonner sa prise en charge comme telle par la [8] à compter du 4 mai 2023, date de première constatation médicale,- à titre subsidaire,
recueillir l’avis du médecin conseil de la [8] sur son taux d’incapacité,recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,surseoir à statuer dans l’attente,- à titre très subsidaire, ordonner une expertise médicale technique avec la désignation d’un expert rhumatologue aux fins de dire si la maladie dont il souffre relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles ou si elle doit êtrre prise en charge comme maladie hors tableau,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que les documents médicaux qu’il produit, s’ils ne mentionnent pas explicitement de diagnostic d’hernie discale font néanmoins état d’une protusion discale, termes qui, selon lui, sont équivalents en pratique. Il soutient que son affection correspond bien à la pathologie décrite au tableau 98 des maladies professionnelles et qu’elle est directement en lien avec son activité de chauffeur livreur de journaux exercée depuis 19 ans qui impose des travaux de manutention de charges lourdes. Il précise qu’au cours de sa tournée de livraison, il doit soulever, porter et tirer des paquets de journaux pesant parfois 15 kg ou plus, sollicitant son dos, et ses lombaires en particulier, de manière répétitive.
A défaut de prise en charge par application de la présomption d’imputabilité, il estime que sa maladie étant bien d’origine professionnelle, il convient d’instruire au titre d’une maladie hors tableau. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la mise en oeuvre d’une expertise pour déterminer si sa pathologie peut être prise en charge.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, conclut au rejet de toutes les demandes de l’assuré et à la confirmation de sa décision du 22 novembre 2023.
Elle faitvaloir qu’elle est tenue par l’avis rendu par le service médical. Elle ajoute que les éléments médicaux produits par l’assuré n’objectivent pas une lombalgie par hernie discale, condition médicale prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “ […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Sur la prise en charge au titre du tableau n° 98
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n° 98 relatifs aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, les constatations figurant sur le certificat médical initial transmis le 25 octobre 2023 à la [8] sont : “lombalgie avec discarthrose étagées + protusion discale L4-L5 et L5-S1 + arthropathie dégénérative postérieure, congestive à gauche”.
La concertation médico-administrative complétée le 20 novembre 2023 par le docteur [J] [G] retient que la maladie est inscrite à un tableau dont le libellé complet est : “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, code syndrome 098AAM51B (tableau 98). Elle précise qu’elle a consulté l’examen nécessaire au diagnostic, soit l’IRM du rachis lombaire réalisée le 5 juin 2023. Elle conclut à un désaccord sur le diagnostic.
Par lettre du 11 décembre 2023 adressée au médecin traitant de M. [V], le service médical précise que son désaccord sur le diagnostic est motivé par le fait que la protusion discale est non conflictuelle aux étages L4-L5 et L5-S1.
Il résulte de ce qui précède que relèvent du tableau n° 98 la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie par hernie discale L2 L3 ou L4 L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 5 juin 2023 ne mentionne aucunement la présence d’une hernie. Il en est de même du certificat du 17 janvier 2024 du docteur [L] rhumatologue qui indique “discarthrose, bombement discal avec arthrose postérieure en L4L5 et L5S1.”
Contrairement à ce que soutient M. [V], une protusion discale n’est pas une hernie discale.
Aucune des pièces médicales produites par le demandeur ne permet de retenir qu’il souffrirait d’une des deux maladies figurant au tableau n° 98 en l’absence de hernie discale.
Sa demande de prise en charge au titre du tableau n° 98 doit être rejetée.
Sur la prise en charge au titre d’une maladie hors tableau
La [8] a instruit au titre du tableau n° 98 compte tenu des informations apportées par le médecin conseil dans le cadre de la concertation médico-administrative. Toutefois, il convient de relever que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne font état d’une des deux maladies visées par le tableau n° 98 ou ne mentionnent ce tableau comme cadre de référence de la demande de reconnaissance.
Le médecin conseil a apporté des précisions au médecin traitant mais n’a toutefois pas envisagé l’examen de la demande au titre du régime complémentaire hors-tableau. Ainsi, la concertation médico-administrative ne se prononce pas sur l’estimation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible pouvant conduire à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or dès lors que la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, elle pourrait être reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du septième alinéa de l’article L. 461-1 précité après avis d’un [10]. La saisine de ce comité est toutefois conditionnée au fait que le taux d’incapacité permanente évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 soit au moins égal à 25 %.
En l’espèce, le médecin conseil n’a pas procédé à cette évaluation.
Il convient donc d’enjoindre à la [8] de reprendre l’instruction de la demande et de saisir le service médical pour qu’il se prononce sur le taux d’incapacité de l’assuré.
La demande de saisine du [10] présentée par le demandeur ne peut qu’être rejetée à ce stade. Il appartiendra à la [8] de procéder à cette saisine s’il y a lieu.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement en se prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande présentée par M. [V] au titre de l’article 700 du même code sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre du tableau n° 98 de la maladie déclarée le 25 octobre 2023 par M. [U] [V] ;
Ordonne à la [7] de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M. [U] [V] sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande présentée par M. [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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