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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00209 + 24/1028 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWKQ + DBYH-W-B7I-L7RH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [E]
Assesseur salarié : M. [F] [O]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIETE [3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Marion GAY, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Virginie FOURNIER, avocate au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [K], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 février 2024 (RG : 24/209) et 07 août 2024 (RG : 24/1028)
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
Les affaires ont été appelées à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 15 février 2024, le conseil de la société [3] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la commission de recours amiable de la [4] rejetant sa contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 98 reconnue à son salarié monsieur [W] à compter du 12 mai 2022. RG 24/209.
Par requête enregistrée le 14 août 2024, le conseil de la société [3] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [4] rejetant sa contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 98 reconnue à son salarié monsieur [W] à compter du 12 mai 2022. RG 24/1028
A l’audience du 10 juillet 2025, la société [3] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des dossiers,
— déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 27 septembre 2023,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’A.700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— au visa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la désignation de la maladie prévue au tableau est d’interprétation stricte, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne font pas état de la même pathologie et aucun de ces documents ne mentionne une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— la [6] ne démontre pas que la condition relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau 98 est respectée car les fonctions de M. [W] ne l’exposaient pas aux travaux mentionnés limitativement dans ce tableau ni à la manutention habituelle de charges lourdes.
La [5] comparaît et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des dossiers,
— débouter la société [3] de son recours
— lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle objet du certificat médical initial du 17/01/2023.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— le médecin conseil par avis du 23/08/2023 a validé le diagnostic confirmé par un scanner lombaire du 24/06/2022 et confirme que le salarié est atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— l’enquêteur assermenté a décrit les travaux réalisés par M. [W] et ceux-ci comportent la manutention habituelle de charges lourdes et relèvent des travaux mentionnés au tableau 98 au titre du « chargement et le déchargement en cours de fabrication, la livraison, le stockage et la répartition des produits industriels ».
MOTIFS DE LA DECISION
1 La recevabilité
Le tribunal a été saisi dans les délais prévus par les dispositions des articles R.142-8-5 alinéa 4 et R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Les recours sont recevables.
2 Sur la jonction des recours
Les deux recours introduits par la société [3] visent à contester pour l’un les conditions administratives du tableau 98 des maladies professionnelles et pour l’autre la condition médicale du même tableau.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 24/1028 au recours 24/209.
3 Sur la condition médical du tableau 98
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit deux pathologies :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’atteinte radiculaire (pathologie qui affecte la racine d’un nerf, en l’occurrence le nerf sciatique ou le nerf crural) de « topographie concordante » signifie qu’un examen (IRM, scanner, radiographie) doit confirmer l’atteinte du nerf.
Or, il est constant que les examens médicaux tels que les IRM et radiographies sont couverts par le secret médical et qu’ils ne doivent pas figurer dans le dossier de la [6] consultable par l’employeur. Ces documents ne peuvent pas non plus être utilisés comme certificat médical initial puisque ce certificat est adressé à l’employeur, de sorte que la mention « atteinte radiculaire de topographie concordante » n’a pas à figurer sur le CMI.
En revanche, et en application des dispositions de l’article L 315-1 auquel renvoie l’article L 442-5 pour le risque AT/MP, il appartient au médecin conseil de la Caisse de vérifier si la condition médicale du tableau 98 est remplie.
Ainsi, la réalité de l’atteinte radiculaire ne peut qu’être confirmée par le médecin conseil de la [6].
En l’espèce, la fiche de Concertation médico-administrative (pièce 6 de la [6]) précise :
— que M. [W] est atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— que l’examen ayant permis d’émettre cet avis est un scanner réalisé le 24/06/2022 par le docteur [J] et qui a été transmis au service médical le 03/04/2023.
Ainsi, la [6] rapporte la preuve de la condition médicale du tableau 98.
4 Sur la condition relative à la liste des travaux du tableau 98
La société [3] conteste à la fois la réalisation des travaux mentionnés au tableau 98 et le caractère habituel de l’exposition.
Le tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Monsieur [W] était employé par la société [3] depuis le 24/08/1998 (25 ans) et occupait en alternance un poste de cuisinier et opérateur durant 40 heures par semaine.
Il ressort de l’enquête relative à l’exposition au risque diligentée par la [6] et notamment du questionnaire renseigné par l’employeur que :
— lors de son activité d’opérateur, M. [W] effectuait des travaux de « chargement et de déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers » et qu’il était amené :
à lever ou porter des charges unitaires supérieures à 15 kilogrammes, entre 1 et 3 heures par semaineà pousser ou tirer des charges unitaires supérieures à 250 kg 8 à 15 fois par poste de 8 heuresà porter des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg à porter des charges unitaires supérieures à 3 kg en général tous les jours, ce qui représente un Porter/Lever de 1 à 2 tonnes par poste de 8 heures et un Pousser de 4 à 8 tonnes par poste de 8 heures.
— lors de son activité de cuisinier, M. [W] était amené à manipuler des sacs de poudre ou d’additifs pesant plus de 15 kg et à emballer des bobines.
L’exposition aux travaux visés par la liste limitative du tableau 98 est donc établie.
S’agissant de la condition d’habitude, elle doit s’apprécier tant en termes de fréquence que de durée. Or, si l’activité de cuisinier expose moins fréquemment à la manutention des sacs de poudre, en revanche, l’activité d’opérateur conduit à manipuler des charges lourdes très régulièrement et M. [W] effectuait cette activité depuis plus de 25 ans.
Ainsi, la preuve de l’exposition habituelle au risque du tableau 98 est rapportée.
La société [3] sera déboutée de ses demandes et l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] sera confirmée.
Succombant, la société [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT les recours recevables ;
ORDONNE la jonction du recours 24/1028 au recours 24/209 ;
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [3] la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W], objet du certificat médical initial du 17/01/2023 ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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