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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 29 avr. 2026, n° 25/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01672 du 29 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02767 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TPX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 3]
PETITE SUISSE – [Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Le greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [Q] a présenté le 20 juin 2024 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône une demande de pension d’invalidité.
Par décision du 2 janvier 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à l’intéressé un refus médical de pension d’invalidité, le médecin conseil ayant estimé qu’il ne présentait pas, à la date du 20 juin 2024, un état de santé réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, M. [B] [Q], par courriers recommandés des 16 juin et 2 juillet 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la caisse.
Le tribunal, s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P], médecin consultant, à laquelle M. [B] [Q] a consenti, avec pour mission de dire si à la date de la demande le requérant satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 4 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
M. [B] [Q], présent en personne, sollicite du tribunal de faire droit à sa demande de pension d’invalidité et d’entériner le rapport de consultation médicale.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement des conclusions du médecin consultant permettant l’octroi d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Les parties ayant été entendues, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 avril 2026, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qui leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu contradictoirement.
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social est chargé de se prononcer sur l’état de santé de M. [B] [Q] à la date de la demande, soit en l’espèce le 20 juin 2024.
En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient au requérant de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, postérieures à la date d’effet de la prestation sollicitée, ne peuvent dès lors être prises en considération.
Sur l’octroi de la pension d’invalidité de première catégorie
En application des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les
accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en
espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte
de l’usure prématurée de l’organisme.
L’invalidité première catégorie est reconnue aux personnes présentant un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers de leur capacité au travail ou de gain, mais compatible avec l’exercice d’une activité rémunérée.
L’invalidité deuxième catégorie est reconnue aux personnes dont la capacité de travail ou de gain est réduit des deux tiers et incapables d’exercer une profession quelconque.
L’invalidité troisième catégorie est reconnue aux personnes qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Docteur [P], médecin consultant commis par la juridiction conformément aux dispositions des articles 256 du code de procédure civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale, expose dans les conclusions de son rapport médical que le demandeur présente une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers, mais qu’il est capable d’exercer une activité rémunérée en poste adapté à temps partiel.
Les deux parties ne formulent aucune critique à l’encontre des conclusions de ce rapport dont elles sollicitent conjointement l’entérinement.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, le tribunal décide de reconnaître à M. [B] [Q] un état d’invalidité compatible avec l’exercice d’une activité rémunérée à la date impartie pour statuer.
Dès lors, il convient d’accorder à M. [B] [Q] le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er juillet 2024, sous réserve de la réunion et du respect des conditions administratives réglementaires.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le recours de M. [B] [Q] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FAIT DROIT au recours de M. [B] [Q] ;
DIT QUE M. [B] [Q], qui présente à la date impartie pour statuer un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain compatible avec l’exercice d’une activité rémunérée, peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er juillet 2024, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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