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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2026, n° 26/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04383 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BTN
MINUTE: 26/900
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [V] épouse [K]
née le 21 Décembre 1992 à [Localité 1] (GUINÉE) (99)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS [Etablissement 1]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association UDAF
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Mai 2026.
Le 28 Avril 2026 , le directeur de EPS [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [V] épouse [K].
Depuis cette date, Madame [Z] [V] épouse [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Etablissement 1].
Le 04 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [V] épouse [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Mai 2026.
A l’audience du 07 Mai 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [Z] [V] épouse [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Z] [V] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 29 avril 2026, s’agissant d’une patiente bien connue de la psychiatrie présentant une agitation psychique.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’une décompensation sur un mode maniaque et délirant dans un contexte de rupture de traitement et probable consommation de cannabis. Le discours est délirant, persécuté. Elle est désorganisée, elle présente des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution mal structurées.
L’avis motivé du 06 05 2026 indique que la patiente est bien orientée dans le temps et dans l’espace ; l’humeur est dysphorique avec une tension interne palpable, le discours est difficile à établir mais reste possible, il est spontané, rapportant des idées délirantes à thème de grandeur, à mécanisme intuitif, avec une adhésion forte, l’insight est fragile, le comportement est imprévisible avec un incident de passage a l’acte hétéro-agressif sur une autre patiente il y a quelques jours.
A l’audience, elle indique qu’elle dort bien ; elle est suivie depuis 2002 ; elle ne veut pas rester à l’hôpital et dit qu’elle prend régulièrement son traitement.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Z] [V] épouse [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V] épouse [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V] épouse [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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