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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 6 févr. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZEW
Demandeur
Défendeur
M. [E] [S]
573 route de seloge
Les marches
73800 PORTE DE SAVOIE
comparant
M. S.A. ALPES du NORD
20 Avenue des Chevaliers Tireurs
73000 CHAMBERY
Représentée par Mme [R] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 décembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Daniel BILLARD assesseur collège non salarié
— Sylviane FLORET assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 20 juin 2025, M. [E] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes du Nord, rejetant sa contestation d’un indu d’un montant de 158,82 euros relatif à la prestation vieillesse.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience, M. [E] [S] explique que la MSA a commis une erreur dans le calcul du montant de sa pension de retraite agricole. Il déplore l’absence d’information dans le calcul du nouveau montant de sa retraite et estime que le délai de prise en compte de l’erreur de 16 mois justifie que le résultat de cette erreur soit à la charge de la MSA. Il refuse de régler l’indu de 158,82 euros alors que le dysfonctionnement ne lui est pas imputable.
En défense, à l’appui de conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la mutualité sociale agricole Alpes du Nord, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
recevoir la caisse en ses conclusions, dire et juger irrecevable la requête de Monsieur [S],débouter M. [E] [S] de ses demandes, valider la décision de la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2025,condamner M. [E] [S] au paiement de son indu d’un montant de 147,16 €,laisser les entiers dépens à la charge de M. [E] [S].
La caisse estime que la saisine de Monsieur [S] n’est pas motivée de sorte qu’elle n’est pas mise en mesure de se défendre. Au fond, la Caisse explique qu’elle a calculé le montant du dispositif du minimum contributif en fonction des droits à retraite des salariés agricoles alors que Monsieur [S] percevait une retraite d’un autre régime, qu’ainsi, ses ressources dépassaient le plafond pour l’octroi de cette pension complémentaire. Après avoir eu connaissance de la réalité du montant des pensions retraite de Monsieur [S], la Caisse a indiqué avoir versé à tort le montant mensuel de 12,12 euros du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
Le 24 avril 2025, la commission de recours amiable de la MSA a rejeté la contestation de Monsieur [S] en lui indiquant VOIES ET DELAIS DE RECOURS « si vous entendez contester cette décision, vous devez saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry – section agricole – par simple requête déposée au secrétariat ou par lettre recommandée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ».
La MSA reproche désormais au demandeur l’absence de motivation de sa demande.
D’une part, le tribunal constate que l’exigence de motivation n’a pas été rappelée à l’assuré de sorte que ce reproche ne saurait désormais prospérer.
D’autre part, le tribunal constate que dans son courrier de saisine, l’assuré précise n’avoir aucune information sur le calcul du minimum contributif et les modes de calcul. Il ajoute souhaiter connaître les montants ainsi que les calculs utilisés pour déterminer sa retraite aux deux dates concernées. Le tribunal en déduit que les moyens du demandeur sont explicités.
Le recours de Monsieur [S] est recevable.
Sur le fond
L’article 1302 du code civil dispose « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil précise « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article L.351-10 du code de la sécurité sociale, « La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L.351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L.381-1 et L.381-2 lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L.381-1 et L.381-2 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil.
La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l’article L.351-1-3, à l’article L.351-12 et au premier alinéa de l’article L.351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l’article 115 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s’ajoutent à ce montant minimum.
La majoration de pension prévue à l’article L.351-1-2 s’ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret.
Le montant du minimum prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article et celui du minimum majoré prévu à la seconde phrase du même premier alinéa sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L.3231-2 du code du travail. »
La MSA Alpes du Nord indique à bon droit que le versement du minimum contributif est fonction des montants de la pension de retraite, le plafond étant fixé par décret.
Monsieur [S] ne conteste pas le fait que ses ressources dépassaient le plafond pour l’octroi du minimum contributif mais reproche à la Caisse d’être restée taisante sur les bases utilisées par elle et sur les délais de prise en compte de ces bases.
Le tribunal constate qu’entre janvier 2023 et avril 2024, les pensions de retraite versées à Monsieur [S] dépassaient largement les plafonds fixés par décret (2330,20 euros en 2023 – plafond de 1 352,23 euros et 2 453,69 euros en 2024 – plafond de 1 367,51 euros) et en déduit que Monsieur [S] n’était pas éligible au dispositif dit MICO.
Le fait que la remontée d’information par la plateforme d’échange inter-régime ait dysfonctionné et que la Caisse en ait eu connaissance en avril 2024 ne constituent pas une cause d’exonération du règlement de l’indu. Le fait que Monsieur [S] ait reçu la somme de 158,82 euros par erreur entre les mois de janvier 2023 et avril 2024 ne le dispense pas de restitution.
M. [S] qui a reçu par erreur ces allocations, doit, conformément à la loi, les restituer.
M. [S] sera débouté de ses demandes et condamné à rembourser la MSA.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute la MSA Alpes du Nord de sa demande d’irrecevabilité du recours de Monsieur [S] ;
Déboute M. [E] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la MSA Alpes du Nord du 20 mars 2025 ;
Condamne M. [E] [S] à payer à la MSA Alpes du Nord la somme actualisée de 147,16 euros ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du Code de la sécurité sociale. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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